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Mauritania
Code des Investissements
Code des Investissements
Loi n° 2012-052 portant Code des Investissements
L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Titre I. Dispositions générales
Article I. Définitions
Aux fins du présent Code, on entend par:
1. Entreprise: toute unité de production, de transformation et/ou de distribution de biens ou de services, à but lucratif, quelle qu'en soit la forme juridique, constituée en personne morale assujettie au régime du bénéfice réel.
L'entreprise peut être:
a. A capitaux mauritaniens: Si les capitaux investis sont constitués par des ressources mobilisées en Mauritanie, ces ressources peuvent appartenir à des Mauritaniens ou à des étrangers.
b. A capitaux étrangers: Si les ressources mises en Suvre sont mobilisées à l'étranger par une personne physique ou morale de nationalité mauritanienne ou étrangère en vue de la réalisation en Mauritanie d'un projet identifié.
Les ressources mobilisées à l'étranger et appartenant à des mauritaniens résidant à l'étranger sont réputées être des capitaux étrangers.
c. A capitaux mixtes: Si les capitaux sont formés par une mise en commun de capitaux mauritaniens et de capitaux étrangers. La participation étrangère bénéficie, au prorata de l'investissement correspondant, des mêmes avantages que les entreprises à capitaux étrangers.
2. Entreprise nouvelle: toute entreprise nouvellement créée en vue de la réalisation d'un programme d'investissement.
3. Extension: tout programme d'investissement faisant l'objet d'un accroissement d'au moins 40% de la capacité de production ou de la valeur d'acquisition des actifs immobilisés nouveaux et au moins 20 emplois permanents nouveaux.
4. Biens d'équipements: immobilisations corporelles amortissables
5. Intrants industriels: matières premières, matériels, matériaux ou tous autres produits bruts ou semi finis entrant dans la fabrication du produit fini de l'entreprise.
6. Investissements directs:
Sont considérés comme investissements directs: les investissements aux fins d'acquérir un intérêt durable dans une entreprise opérant dans l'économie mauritanienne, dans le but de donner à l'investisseur, un contrôle significatif dans son Administration.
Les investissements directs peuvent comprendre:
- Apports en devises convertibles ou en monnaie locale,
- Biens meubles, corporels et incorporels, biens immobiliers;
- Titres nationaux et étrangers et les instruments financiers;
- Les Créances, licences, bail et droits commerciaux y compris les droits de concessions
Constituent des "investissements à capitaux étrangers" au sens de l'article 1(b):
a. Les apports en capital ou en nature dans toute entreprise au sens du présent Code, moyennant l'octroi de titres sociaux ou actions;
b. Le réinvestissement des bénéfices qui auraient pu être transférés à l'étranger;
c. Le rachat d'entreprises existantes ou la prise de participation dans des entreprises existantes, effectué par apport de devises.
7. Besoin en fonds de roulement: partie de l'investissement nécessaire pour assurer le financement des dépenses courantes de l'entreprise.
8. Emplois directs: On entend par emplois directs, des contrats d'emplois de longue durée ou de durée illimitée par opposition aux emplois occasionnels ou saisonniers de moins de 2 ans.
9. Zone franche: zone dans le territoire douanier délimitée par un cordon douanier où les marchandises étrangères pénètrent sans paiement de droits et taxes de douanes.
10. Partenariat Public Privé PPP: Cadre permettant d'impliquer le secteur privé dans la réalisation de grands projets initiés par l'Etat. Ce partenariat peut prendre la forme de:
- B.O.T (Build-Operate-Transfer) où l'opérateur privé bénéficie d'une concession, construit, exploite, puis restitue à l'Etat au bout d'un temps convenu. La durée de la concession est déterminée en fonction du temps nécessaire pour le retour de l'investissement.
- Affermage, où l'Etat prend en charge les investissements, puis confie l'exploitation de l'ouvrage à un opérateur privé moyennant un << fermage >> ou loyer indépendamment du résultat de l'exploitation.
- Délégation, où l'Etat délègue à un opérateur privé la fourniture d'un service public.
Article 2. Objet
Le présent Code s'insère dans la stratégie globale de la République Islamique de Mauritanie de promotion et du développement du secteur privé, de l'entreprenariat et de la compétitivité de l'économie nationale.
Dans ce cadre, il a pour objectif d'encourager les investissements directs par des capitaux nationaux et étrangers, de les sécuriser et de faciliter les démarches administratives y afférentes.
Article 3. Domaines d'application
Le Code s'applique à tous les investissements légalement constitués en République Islamique de Mauritanie, à l'exclusion des secteurs ci-après:
- Les activités d'achat pour la revente en l'état sur le marché local.
- Les activités régies par la loi en vigueur portant réglementation bancaire y compris celle relative à l'activité de Leasing.
- Les activités régies par la réglementation en vigueur sur les assurances et les réassurances.
- Les activités régies par les législations des mines et des hydrocarbures.
Titre II. Garanties, droits et libertés de l'entreprise
Article 4. Garanties et protection de la propriété
L'entreprise est garantie contre toute mesure de nationalisation, d'expropriation ou de réquisition sur toute l'étendue du territoire national.
Article 5. Garantie de stabilité des conditions
L'Etat garantit aux entreprises la stabilité des conditions juridiques, fiscales et douanières accordées durant une période de vingt (20) ans à partir de la date d'attribution du certificat d'investissement.
En plus, l'investisseur bénéficiera automatiquement de tout changement favorable des conditions fiscales ou douanières durant la période de validité de son agrément.
Article 6. Garantie de disponibilité de devises
L'obtention de devises nécessaires aux activités des entreprises n'est pas limitée en Mauritanie. L'entreprise a, par conséquent, la garantie qu'aucune restriction ne peut lui être faite, pour ses besoins en devises, notamment pour:
- assurer ses paiements normaux et courants.
- financer ses fournitures et prestations diverses de services, notamment celles réalisées avec les personnes physiques ou morales, hors de la Mauritanie.
Ces paiements relatifs aux opérations de transferts, objet des articles 7 et 8 ci après, demeurent cependant soumis aux justifications requises par la réglementation des changes en vigueur en République Islamique de Mauritanie.
Article 7. Garantie de transferts des capitaux
La liberté pour l'entreprise de transférer sans délai, après paiement des droits et taxes mauritaniens, les revenus ou produits de toute nature, résultant de son exploitation, de toute cession d'éléments d'actifs ou de sa liquidation, est garantie pour la part revenant aux investisseurs étrangers conformément aux textes en vigueur.
La même garantie s'étend aux investisseurs, entrepreneurs ou associés, personnes physiques ou morales, non ressortissant de la Mauritanie ou de nationalité mauritanienne résidant à l'étranger, notamment en ce qui concerne leurs parts de bénéfices, le produit de la vente de leurs droits d'associés, la reprise d'apports en nature, leurs droits de partage du bonus après liquidation.
Article 8. Garantie de transfert des rémunérations
La liberté de transférer tout ou partie de sa rémunération salariale selon la réglementation des changes en vigueur, après paiement des droits et taxes, quel qu'en soit la nature juridique et le montant exprimé en monnaie locale ou en devises, est également garantie à tout membre du personnel d'une entreprise travaillant exclusivement pour les besoins de l'investissement effectué en devises étrangères, ressortissant d'un Etat tiers et pouvant justifier au besoin, de la régularité de son séjour et de son emploi en Mauritanie.
Article 9. Garantie d'accès aux matières premières
La liberté d'accès aux matières premières brutes ou semi-transformées, produites sur toute l'étendue du territoire, est garantie, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires concernant l'exploitation des matières premières. Les ententes ou pratiques faussant le jeu de la concurrence sont prohibées et réprimées par la loi.
Article 10. Egalité de traitement
Les personnes physiques ou morales visées à l'article premier du présent Code peuvent, dans le cadre des lois en vigueur, acquérir tous les droits de toute nature en matière de propriété, de concessions et d'autorisation administrative et participer aux marchés publics.
Quelle que soit leur nationalité, les personnes physiques ou morales, visées à l'article premier du présent Code reçoivent, sous réserve des dispositions du Titre 3 relatif aux Régimes Privilégiés, le même traitement eu égard aux droits et obligations découlant de la législation mauritanienne et relatif à l'exercice des activités couvertes par la présente loi.
A ce titre, les personnes physiques ou morales étrangères reçoivent un traitement identique à celui des personnes physiques ou morales de nationalité mauritanienne, sous réserve de réciprocité et sans préjudice des mesures pouvant concerner l'ensemble des ressortissants étrangers ou résulter des dispositions des traités et accords auxquels est partie la Mauritanie.
Article 11. Droits et liberté de l'entreprise
Sous réserves de ses obligations, telles que prévues à l'article 28, l'entreprise jouit, d'une pleine et entière liberté économique et concurrentielle. Sous réserve de la réglementation domaniale en vigueur, elle est notamment libre:
- d'acquérir les biens, droits et concessions de toute nature, nécessaires à son activité, tels que biens fonciers, mobiliers, immobiliers, commerciaux, industriels ou forestiers;
- de disposer de ses droits et biens acquis;
- de faire partie de toute organisation professionnelle de son choix;
- de choisir ses modes de gestion technique, industrielle, commerciale, juridique, sociale et financière;
- de choisir ses fournisseurs et prestataires de services ainsi que ses partenaires;
- de participer aux appels d'offres de marchés publics, sur l'ensemble du territoire national;
- de choisir sa politique de gestion des ressources humaines et d'effectuer librement le recrutement de son personnel de direction dans la limite des dispositions du présent Code.
Article 12. Emploi du personnel expatrié
L'entreprise peut employer des agents expatriés à des postes clés jusqu'à 10% du personnel d'encadrement, conformément à la législation du travail en vigueur.
Le recrutement d'agents expatriés est subordonné à l'obtention, auprès de l'Administration compétente, d'une autorisation et d'un permis de travail délivré dans les cas où les compétences nationales équivalentes ne sont pas disponibles pour les postes à pourvoir.
Les agents expatriés travaillant pour les entreprises en conformité avec le présent Code, bénéficient de:
- l'importation en franchise de tous droits de douane, impôts et taxes de leurs effets personnels et d'un véhicule de tourisme par ménage, au régime de l'Admission Temporaire Exceptionnelle (ATE) sachant que toutes ventes, cessions ou abandons sont subordonnés à l'autorisation préalable de la Douane. Les droits et taxes à acquitter en cas de cession de ces biens à un résidant non bénéficiaire d'un autre régime suspensif sont déterminés conformément à la réglementation douanière en vigueur à cette date;
- plafonnement de la base imposable de l'impôt sur les salaires ou rémunération à 20% de son montant brut. Les retenues sont effectuées dans les mêmes conditions que celles relatives à l'impôt sur le traitement des salaires (ITS). Les rémunérations ainsi imposées n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt général sur le revenu. L'agent a la possibilité d'opter pour le régime fiscal de droit commun; cette option est irrévocable;
- Les salariés expatriés peuvent être affiliés à un régime de sécurité sociale autre que celui de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale(CNSS), auquel cas aucune cotisation aux régimes de cette Caisse n'est due.
Titre III. Des régimes privilégiés
Article 13
Au sens du présent Code, peuvent bénéficier de régimes privilégiés, les entreprises éligibles au << Régime des PME» ou installées dans les << Zones Economiques Spéciales remplissant les critères définis aux articles 16 et suivants du présent Titre.
Article 14. Les objectifs prioritaires
Les objectifs prioritaires des régimes privilégiés sont de:
a. encourager la création d'entreprises nouvelles;
b. créer plus d'emplois;
c. encourager l'implantation d'entreprises dans les régions de l'intérieur;
d. promouvoir les transferts technologiques;
e. développer l'innovation et la compétitivité d'entreprises existantes.
Article 15. Création d'une zone economique spéciale
La décision de création d'une zone économique spéciale (zone franche d'exportation ou Pôle de Développement à l'Intérieur) est prise par décret en Conseil de Ministres sur proposition conjointe du Ministre chargé des Affaires Economiques, du Ministre chargé des Finances, du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire, de l'institution en charge de la promotion de l'investissement, ainsi que du Ministère chargé de la Tutelle. Pour se faire, le Conseil se fonde sur une étude de faisabilité.
Le décret précise la délimitation de chaque zone ciblée, sa dénomination, l'objet des activités économiques qui y sont encouragées, la structure chargée de sa gestion ainsi que la période pour laquelle elle est instituée.
Titre III.1. Le régime des PME
Article 16. Seuils d'éligibilité
Ce régime s'applique à tout investissement compris entre 50 et 200 millions d'ouguiya et entrant dans le champ d'application du présent Code au profit d'entreprises soumises au régime du bénéfice réel et générant au moins 10 emplois directs.
Ces seuils peuvent être modifiés, en cas de besoin, par décret.
Article 17. Avantages et incitations
Les entreprises régies par le Régime des PME bénéficient, durant leurs activités, des avantages suivants:
Pendant la phase d'installation limitée à trois (3) ans:
- paiement de 3,5% de droit fiscal à l'importation à l'exclusion de tout autre droit ou taxe payable au cordon douanier sur les biens d'équipement dont la liste des produits éligibles est fixée par Arrêté du Ministre des Finances;
- Exonération de la Taxe sur les Opérations Financières (TOF) sur les produits de crédits de premier investissement ou d'extension d'activités contractés auprès des banques et d'établissements financiers, dans le cadre de conventions de financement à moyen et long terme.
Pendant la phase d'exploitation:
- Paiement de 3,5% de droit fiscal à l'importation à l'exclusion de tout autre droit ou taxe payable au cordon douanier sur les biens d'équipement dont la liste des produits éligibles est fixée par Arrêté du Ministre des Finances, ainsi que sur les pièces de rechange reconnaissables comme leur étant destinés.
- Les intrants industriels sont soumis aux taux inscrits au tarif douanier durant toute la période d'agrément.
- La perception de l'impôt sur les bénéfices au taux du régime de droit commun est applicable. Les pertes seront reportées sur les cinq exercices suivants et les amortissements sont réputés différés en période déficitaire dans les conditions prévues suivant l'article 10 C-4 du Code Général des impôts.
Titre III.2. Les zones economiques spéciales
3.2.1. Les zones franches d'exportation
Article 18. Infrastructures de base
En accord avec l'Etat, les infrastructures de base peuvent être réalisées par des entreprises privées individuellement ou dans le cadre d'un Partenariat Public Privé.
Les concessions sont affectées aux entreprises franches d'exportation suivant un taux de location fixé par décision conjointe du Ministre de Tutelle et du Ministre chargé des Finances sur proposition de l'Autorité chargée de la gestion de la zone franche
Les Zones Franches sont soumises à l'obligation de la surveillance permanente des Services des Douanes selon des modalités précisées par décret.
Article 19. Avantages fiscaux
Les entreprises ayant investi au moins 500 millions Ouguiya et générant au moins 50 emplois permanents dans les zones franches et qui justifient d'un potentiel d'exportation d'au moins 80% sont exonérées:
- de tout impôt ayant pour assiette les frais de personnel, dont le montant total des appointements, salaires, indemnités, et rétributions quelconques, y compris les avantages en nature, versés par les entreprises et supportés par ces dernières, à l'exclusion de la cotisation patronale à la charge des employeurs;
- de la contribution des patentes, de la contribution foncière sur les propriétés bâties, de la contribution foncière sur les propriétés non bâties, de la contribution des licences. A cette exonération se substitue une taxe communale unique qui ne peut être supérieure à un montant annuel de 5 millions d'ouguiyas.
Les entreprises établies dans les zones franches sont soumises à la perception de l'impôt sur les bénéfices au taux du régime de droit commun. Les pertes seront reportées sur les cinq exercices suivants. Les amortissements sont réputés différés en période déficitaire, dans les conditions prévues suivant l'article 10 C-4 du code général des impôts.
Article 20. Avantages douaniers
Les entreprises établies dans les zones franches bénéficient:
- de la franchise totale de droits et taxes douanier à l'importation des biens d'équipement, matériels, véhicules utilitaires destinés à la production (la liste des biens éligibles est fixée par Arrêté du Ministre des Finances).
- de l'exonération de droits et taxes de douanes à l'exportation.
Les produits finis à écouler sur le marché intérieur sont soumis au paiement des droits et taxes de douanes. Cette procédure se fera conformément à la réglementation douanière en vigueur.
3.2.2. Les Pôles de développement hors de Nouakchott
Article 21. Eligibilité
Ce régime spécifique vise à encourager l'installation d'entreprises hors de Nouakchott, en appui à la politique du Gouvernement en matière d'aménagement du territoire.
Dans ce cadre, il prend en compte la stratégie fixée par la Loi d'Orientation sur l'Aménagement du Territoire.
Toute entreprise installée dans un Pole de Développement hors de Nouakchott peut prétendre aux avantages particuliers consentis dans le cadre du présent Code aux conditions suivantes:
- Constitution d'une entreprise industrielle, agricole ou de transformation de produits ou de toutes autres activités couvertes par le présent Code;
- Le montant du niveau de l'investissement égal ou supérieur à 50 millions d'ouguiya pour les activités de production de biens éligibles et générant au moins 10 emplois permanents;
- S'agissant des entreprises nouvelles, l'investissement projeté doit permettre la création d'une activité nouvelle et ne pas résulter d'une ou de différentes modifications juridiques d'une entité ayant déjà exploité des actifs spécifiques à l'activité ciblée et dont l'acquisition est prévue dans le cadre du programme objet de la demande d'agrément.
Article 22. Avantages et incitations accordés pendant la période d'installation
Pendant la période d'installation limitée à 3 (trois) ans:
- paiement de 3,5% de droit fiscal à l'importation à l'exclusion de tout autre droit ou taxe payable au cordon douanier sur les biens d'équipement dont la liste des produits éligibles est fixée par Arrêté du Ministre des Finances.
Pendant la phase d'exploitation
A. Avantages douaniers etfiscaux:
Les avantages consentis sont répartis comme suit:
1. Avantages douaniers
- paiement de 3,5% de droit fiscal à l'importation à l'exclusion de tout autre droit ou taxe payable au cordon douanier sur les biens d'équipement dont la liste des produits éligibles est fixée par Arrêté du Ministre des Finances.
- Ces avantages s'appliquent également aux pièces de rechange reconnaissables comme leur étant destinées.
- Les intrants industriels sont soumis aux taux inscrits au tarif des douanes durant toute la période d'agrément.
2. Avantages fiscaux
Les entreprises nouvelles et extension d'entreprises existantes si l'extension génère au moins 10 (dix) emplois supplémentaires permanents bénéficient d'une exonération totale de l'impôt sur le Bénéfice Industriel et Commercial (BIC) dans la limite des 5 (cinq) premières années.
B. Accès à la terre
Les concessions nécessaires seront attribuées aux entreprises éligibles, sous la diligence de l'Etat et sous réserve des dispositions domaniales en vigueur, selon les modalités suivantes:
- Consentement mutuel entre l'investisseur et le propriétaire terrien sous forme de bail ou de concession provisoire par l'Etat pour une durée déterminée renouvelable ou à la fin du projet.
- Consentement mutuel entre l'Investisseur et le Propriétaire pour un intéressement du propriétaire aux activités et produits de l'investissement.
Titre III.3. Les Conventions d'Etablissement
Article 23. Champ d'application et seuils d'éligibilité
Peuvent faire l'objet de Conventions d'Etablissement, les investissements importants dans les domaines de:
- l'activité de l'agriculture à l'exception de l'acquisition de terrains;
- la transformation des produits provenant de l'élevage;
- l'industrie à terre des produits de la pêche à l'exception de la farine de poissons;
- l'activité de développement de la pêche artisanale et côtière;
- Unités industrielles et manufacturières;
- la production d'énergie renouvelable éolienne et solaire;
- Hôtellerie et tourisme hors de Nouakchott;
Dans ces cas, les seuils minimum d'éligibilité sont fixés comme suit:
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Article 24. Conditions d'installation et avantages
Les conditions d'installation ainsi que les avantages spécifiques à consentir sont définis dans le cadre d'une Convention négociée avec les départements compétents en relation avec le Ministère des Affaires Economiques et du Développement et le Ministère des Finances.
Les Conventions d'Etablissement sont consenties pour une période de vingt (20) ans. Les impôts et taxes ci après ne peuvent faire l'objet d'exonération:
- La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA);
- L'Impôt sur les Traitements et Salaires (ITS);
- L'impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC);
- Les taxes communales limitées à la Patente.
Toutefois, les investissements réalisés hors de Nouakchott bénéficient de l'exonération sur le Bénéfice Industriel et Commercial (BIC) prévue par l'article 22 ci-dessus.
La mise en Suvre de cette Convention requiert son approbation par décret en Conseil des Ministres.
Titre IV. Procédures d'application
Article 25. Dossier de demande de certificat d'investissement
Tout investisseur, désirant bénéficier des dispositions du présent Code, doit déposer un dossier de demande de certificat d'investissement auprès du "Guichet Unique".
Cette procédure a pour objet de vérifier si les conditions légales de l'investissement et le cas échéant des avantages spéciaux prévus sont remplies. Si tel est le cas le certificat d'investissement doit être accordé.
Ce dossier doit obligatoirement comporter des renseignements sur les investisseurs y compris des bénéficiaires réels, de l'origine des capitaux investis, des informations sur le programme, notamment sa nature, son montant ainsi que toute autre information nécessaire à la délivrance du certificat et à l'octroi d'un avantage.
En cas d'extension, de modernisation et de renouvellement, l'entreprise doit en outre, déposer des quitus fiscaux et douaniers et une attestation de régularité avec le système bancaire délivrée par la Banque Centrale.
La composition du dossier ainsi que les modèles de demande de certification et de notification pour les entreprises postulant au statut de PME ou devant bénéficier des avantages prévus en faveur des entreprises établies dans les zones Economiques Spéciales seront précisés dans le décret d'application de la présente loi.
Dans les cas particuliers des zones franches le modèle de chaque demande précisera les modalités relatives à la construction ou à l'aménagement. Les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de la douane sont fixées par les autorités douanières qui en limitent les voies d'accès et les heures d'ouverture.
Article 26. Instruction et délivrance d'un certificat d'investissement
La demande d'un certificat d'investissement est instruite et la réponse donnée, par écrit, à l'investisseur dans un délai qui ne peut excéder dix jours ouvrables, à compter de la date de dépôt de la requête auprès du Guichet Unique des Investissements, objet de l'article suivant, (la décharge faisant foi). Pour ne pas retarder l'instruction du dossier, l'Investisseur bénéficie d'une présomption de bonne foi.
Si, au terme de ce délai, aucune réponse n'est donnée, le certificat d'investissement est réputé accordé. Dans ce cas, le récépissé de dépôt de la demande fait foi et tient lieu d'agrément. L'autorité est donc tenue de délivrer le certificat d'investissement pour régularisation.
Le certificat d'investissement doit être écrit, nominatif, daté et signé par l'autorité compétente en la matière en distinguant le régime concerné (PME ou la nature de la Zone Economique Spéciale). Il doit être également circonstancié, complet et précis, et indiquer, notamment, les avantages particuliers consentis.
La notification délivrée est unique et comporte un volet relatif aux avantages accordés pendant la période d'exploitation.
Le refus de délivrance d'un certificat d'investissement doit être écrit et motivé et faire, expressément, ressortir la non-conformité de la demande aux conditions exigées pour l'éligibilité aux avantages particuliers consentis dans le cadre du présent Code.
Article 27. Le Guichet Unique des Investissements
Le Guichet Unique des Investissements (GUI) centralise les formalités requises pour le bénéfice des avantages. Il est chargé de l'accueil, de l'orientation, de l'information et de l'assistance des investisseurs. A ce titre, il reçoit les demandes des investisseurs, les instruit, leur délivre les documents ou titre leur permettant de faire valoir les avantages.
Les agents du Guichet Unique des Investissements sont tenus au secret professionnel quant au contenu des projets ou dossiers pour lesquels ils sont appelés à traiter.
Le GUI est placé sous l'autorité de l'Institution en charge de la promotion des investissements.
Article 28. Obligations de l'investisseur bénéficiaire d'un certificat d'investissement
Tout Investisseur bénéficiaire d'un certificat d'investissement est tenu, sur toute l'étendue du territoire national mauritanien, au respect de la réglementation en vigueur et notamment des obligations suivantes:
- Se conformer à la réglementation fiscale et douanière y compris l'obligation de soumettre leur déclaration d'impôts sur les sociétés ainsi que des autres textes régissant le fonctionnement des entreprises;
- Déclarer au Guichet Unique des Investissements, la date de démarrage de l'activité pour laquelle son programme a été agréé et déposer le récapitulatif des investissements réalisés;
- Permettre à l'Administration compétente de procéder au contrôle de conformité de l'activité;
- A la fin de chaque année, informer le Guichet Unique des Investissements sur le niveau de réalisation du projet;
- Faire parvenir au Guichet Unique des Investissements une copie des informations à caractère statistique que toute entreprise est légalement tenue d'adresser aux services statistiques nationaux;
- Tenir la comptabilité de l'entreprise, conformément au plan comptable mauritanien en vigueur;
- Observer les programmes d'investissement et activités agréés; toute modification substantielle aux dits programmes devant être préalablement déclarée à la structure chargée d'octroyer l'agrément;
- Se conformer aux normes de qualité nationales et internationales applicables aux biens et services, objet de leur activité;
- Se conformer à la législation environnementale et sociale applicable à leur activité;
- Communiquer aux autorités compétentes (Tutelle technique et Ministère des Finances, Guichet Unique des Investissements) leurs états financiers à chaque fin d'exercice;
- Employer, en priorité, les nationaux mauritaniens, suivant les dispositions du présent code.
Article 29: Conditions de retrait d'un certificat d'investissement
Le retrait peut être décidé dans les deux cas suivants:
- S'il s'avère que la déclaration de bonne foi à la base de l'admission de l'Investisseur au présent Code est frauduleuse notamment sur les origines des capitaux, le Certificat d'Investissement est immédiatement retiré.
- S'il est constaté des manquements de l'entreprise bénéficiaire d'un certificat d'investissement notamment au niveau de son plan de réalisation, le GUI met l'entreprise en demeure de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la situation créée par sa défaillance. A défaut d'effet suffisant dans un délai de quatre vingt dix jours à compter de la date de la réception de la mise en demeure, le GUI décide, après avoir fait procéder à une enquête dont les résultats sont communiqués à l'entreprise, le retrait total.
La décision de retrait est notifiée par lettre qui en fixe la date de prise d'effet. Elle est susceptible de recours- à effet suspensif- conformément à l'article 30 ci-après.
Dans tous les cas de figure, le retrait du certificat d'investissement, une fois définitif, rend immédiatement exigible le paiement des droits de douane, des impôts et taxes auxquels l'investisseur avait été soustrait, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires et sanctions encourues.
Titre V. Règlement de différends
Article 30. Différends relatifs à l'interprétation ou l'application du Code des Investissements
Tous les différends résultant de l'interprétation ou de l'application du présent Code sont réglés par conciliation ou dans l'impossibilité d'entente entre les parties concernées, par voie d'arbitrage, ou selon l'option de l'investisseur, par les juridictions mauritaniennes compétentes conformément aux lois et règlements de la République Islamique de Mauritanie.
Les différends entre investisseurs étrangers ou entreprises sous contrôle étranger établies en République Islamique de Mauritanie et les autorités publiques de la République islamique de Mauritanie et relatifs au présent Code pourront en outre être résolus par conciliation ou arbitrage en vertu:
- soit d'un commun accord entre les deux parties;
- soit d'accords et traités relatifs à la protection des investissements conclus entre la République Islamique de Mauritanie et l'Etat dont l'investisseur est originaire;
- soit d'un arbitrage de la Chambre Internationale de Médiations et d'Arbitrage de Mauritanie (CIMAM) ou du Centre International pour le Règlements des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI), créé par la « Convention pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements » entre Etats et ressortissants d'autres Etats du 18 Mars 1965, ratifiée par la Mauritanie.
Article 31. Recours
En cas de contestation d'une décision du GUI, l'Investisseur peut introduire un recours auprès des juridictions mauritaniennes statuant par voie de référé ou en urgence, ou, par commun accord des parties et sous réserve du droit en vigueur, soumettre le litige à une procédure arbitrale conformément à l'article 29 précédent.
Le recours contre une décision de retrait n'est cependant suspensif que si ce recours est introduit auprès les juridictions mauritaniennes compétentes, dans un délai de soixante jours, au plus tard à compter de la date de prise d'effet du retrait.
Titre VI. Dispositions finales et transitoires
Article 32. Comité de l'investissement
Un décret précisera la structure et la composition de la Coordination en matière de politique générale d'investissement à un niveau Ministériel et qui comprend les départements concernés, la Chambre de Commerce de l'Industrie et de l'Agriculture de Mauritanie, le Patronat, la Société Civile, les syndicats et les représentants des partenaires techniques et financiers; ces derniers siégeant comme observateurs.
Ce Comité est appelé à:
- veiller à la cohérence de l’action gouvernementale en matière de promotion et de protection des investissements, dans le contexte d’une stratégie d’ensemble pour le développement économique;
- favoriser le dialogue en matière de coopération publique /privée;
- évaluer périodiquement l’action de promotion des investissements et l’effet des avantages conférés par le présent;
- établir un rapport annuel sur l’investissement en Mauritanie et son impact économique et social.
Article 33. Traités et accords conclus avec d’autres Etats
Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle aux avantages et garanties plus étendus qui seraient prévues par les traités ou accords conclus ou pouvant être conclus entre la République Islamique de Mauritanie et d’autres Etats ou Organisations.
Article 34. Modification du Code
La procédure de modification du présent Code est la même que celle qui a présidé à son adoption.
Article 35. Dispositions transitoires
Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à la présente Loi, notamment la Loi 2002-03 du 20 Janvier 2002 portant Code des Investissements, et ses textes d’application.
Toutefois, les agréments accordés, avant l’entrée en vigueur du présent Code et notamment les agréments sur les points francs, resteront en vigueur jusqu’aux termes de leur validité.
Article 36
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.
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The Investment Laws Navigator is a comprehensive and regularly updated collection of national investment laws. It contains the full text of the laws and offers user-friendly tools for searching and filtering for selected provisions that are specifically relevant to foreign investors. The Navigator is designed to provide accurate and authoritative information and all laws are identified through a systematic review of government and business intelligence sources and verified to the fullest extent possible.
Through its monitoring and analysis of investment laws, UNCTAD is uniquely placed to contribute to the international investment policy discourse and to provide advisory services and technical assistance to countries interested in reviewing or reforming their regulatory framework for foreign investment.
The database of national investment laws is maintained by UNCTAD’s Investment Policy Research Section. For more information about the database or our advisory services, please contact us via our online contact form.
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Note
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