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Charte des Investissements

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Charte des Investissements

Congo, Charte des investissements Loi n°6-2003 du 18 janvier 2003

Titre I. Dispositions générales

Article 1

Toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité, est libre d’entreprendre, sur le territoire de la République du Congo, une activi­té agricole, minière, industrielle, forestière, artisanale, commerciale ou de service dans le respect des lois et règlements de la République.

Article 2

La République du Congo garantit, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur, la liberté de:

  • importer ou exporter les matières premières ou consommables, les produits semi-ouvrés et ouvrés, les biens d’équipement, les matériels et l’outillage nécessaires aux activités économi­ques;
  • déterminer la politique de production et conduire celle d’embauche et de commercialisation y relatives;
  • choisir ses clients et ses fournisseurs et fixer les prix.
Article 3

Les investisseurs et les salariés, de nationalité étrangère exerçant leurs activités en République du Congo, sont garantis du libre rapatriement des bénéfices réalisés au titre de l’exploitation, des économies sur salaires et des produits de la liquidation partielle ou totale des investissements.

Article 4

Les investisseurs ont accès aux devises étrangères pour l’acquisition des équipements, des matières premières, des intrants, des emballages et des services nécessaires à leurs activités.

Article 5

La République du Congo garantit les droits de propriété liés aux terrains, aux immeubles, aux matériels d’exploitation, aux biens mobiliers, aux valeurs mobilières et à la propriété intellectuelle.

Article 6

Dans le respect des droits et des obligations relatifs à l’exercice de leurs activités, les personnes physiques et morales bénéficient de l’égalité de traitement suivant les principes et les prescriptions du droit sur la concurrence.

Article 7

Dans le cadre des lois existantes, les dirigeants et les travailleurs, exerçant au Congo, peuvent librement:

  • être représentés dans les assemblées consulaires et les organismes assurant la représentation des intérêts professionnels et économiques;
  • participer aux activités syndicales.

Titre II. Du cadre macro-économique

Article 8

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique économique, financière et monétaire vi­sant à réaliser le redressement de son économie et son développement sur une base durable confor­mément à la stratégie globale de développement qui vise l’amélioration des conditions de vie, la pérennisation de la croissance, la création d’emplois et la lutte contre la pauvreté, l’Etat se conforme aux règles de discipline prévues dans le cadre de la surveillance multilatérale définie dans la convention de l’Union Economique de l’Afrique Centrale.

Article 9

En vue de l’assainissement des finances publiques, l’Etat s’engage à appliquer la réforme fiscalo-douanière de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, notamment en ce qui concerne la limitation des régimes dérogatoi­res et attache du prix au recouvrement systématique des recettes fiscales et douanières.

L’Etat s’engage à accorder, dans l’allocation des ressources, une priorité aux dépenses de santé, de culture et d’éducation, à la formation profession­nelle, à la promotion de l’entreprenariat, aux infrastructures des mines, d’énergie et d’hydraulique, de transport et de communication, de développement urbain et rural, ainsi qu’à la justice et à la protection de l’environnement.

Article 10

L’Etat s’engage à améliorer la qualité des données et des informations mises à la disposition des investisseurs sur les performances économiques et le développement social. Il accorde une attention particulière au renforcement des services et des outils statistiques avec le concours des institutions spécialisées en la matière.

Titre III. Du cadre juridique et judiciaire

Article 11

L’Etat s’engage à promouvoir la sécurité juridique, judiciaire et à renforcer l’Etat de droit.

Il adhère aux accords internationaux garantissant l’investissement.

Il est partie au Traité de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires, en Afrique.

Il garantit l’application des procédures et des arrêts des organismes spécialisés, des accords internationaux, notamment la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique.

Il s’engage également à adapter son droit et sa poli­ tique judiciaire aux règles et aux dispositions des accords internationaux, notamment le traité de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique.

Il s’engage à observer les normes de l’Organisation Internationale du Travail dans le strict respect de la tripartite.

Article 12

L’Etat s’engage à continuer de former les juges au règlement des affaires commerciales et, si possible, d’y spécialiser certaines juridictions et notamment le tribunal de commerce, les chambres arbitrales et la chambre économique et sociale. Il veille à l’exécution diligente des décisions de justice.

L’Etat encourage le recours à la procédure d’arbitrage et garantit l’application des sentences arbitrales.

Titre IV. Du rôle de l’Etat

Article 13

L’Etat garantit le bon fonctionnement du système économique afin de satisfaire les besoins fondamentaux des populations. Il encourage la promotion du secteur privé.

A ce titre, il s’engage, à:

  • suppléer le secteur privé dans la production des biens et des services jugés d’intérêt vital pour le fonctionnement efficace de l’économie nationale mais qui sont délaissés par le secteur privé;
  • créer un espace concurrentiel et incitatif à l’investissement où le secteur privé joue le rôle moteur pour le développement;
  • améliorer l’environnement institutionnel, fiscal, financier, réglementaire, juridique et judiciaire;
  • renforcer ses capacités institutionnelles de régulation;
  • développer et entretenir les infrastructures économiques et sociales de base dans les domaines de la santé, de la culture, de l’éducation, du sport, des mines, de l’énergie et de l’hydraulique, de l’industrie, de l’artisanat, l’urbanisme et du rural, des transports, des té­ l'é communications et de l’environnement;
  • veiller au respect et à l’application uniforme des textes par l’ensemble des acteurs du système économique.

Titre V. Du partenariat avec le secteur privé

Article 14

L’Etat associe le secteur privé à la définition des stratégies et à la résolution des problèmes économiques et de développement.

Il apporte son soutien au renforcement des capaci­tés des organisations professionnelles. Il crée un cadre juridique favorable au bon fonctionnement des chambres consulaires, des syndicats patronaux et ouvriers, des associations de consommateurs, des organisations non gouvernementales respectueuses des lois et règlements de la République. A cet effet, Il crée un cadre de concertation, multisectoriel avec des réunions périodiques et systématiques associant le secteur privé et les autres acteurs de la société civile.

Article 15

L’Etat s’engage à lever les lenteurs et les pesanteurs administratives et à fournir aux investisseurs toutes les informations utiles pour la conduite diligente des formalités requises pour leurs opérations. Il met en place une commission nationale des investissements pour l’information, le conseil aux investisseurs et l’agrément des entreprises aux avantages de la présente charte.

L’agrément des entreprises aux avantages de la présente charte fait l’objet d’un texte réglementaire qui définit un ensemble de mesures, de procédures, d’obligations des parties, de sanctions et de pénalités.

Titre VI. De l’environnement de l’entreprise

Article 16

L’Etat s’attache à créer un environnement propice à la naissance et au développement des entreprises. Il met en oeuvre une réglementation de la concurrence, assure la protection des droits de propriété intellectuelle, la promotion des services d’appui au renforcement de la productivité et de la compétitivité.

La réglementation, sur la concurrence et sur la pro­tection des consommateurs, assure la libre concurrence comme moyen d’accroître la productivité et garantit aux consommateurs un meilleur rapport qualité prix, tenant compte de la santé et de l’environnement.

L’Etat renonce aux pratiques discriminatoires qui font obstacle à la libre concurrence, exception faite de celles qui sont expressément autorisées par la réglementation communautaire.

Article 17

L’Etat s’engage à appliquer les règles de la concurrence et de la transparence dans toutes les opérations économiques, notamment dans la privatisation des entreprises publiques, l’attribution des marchés publics et la publicité. Il met en place un système d’informations fiable et efficace en direction des consommateurs et des usagers ainsi que des opérateurs économiques.

Article 18

L’Etat, conformément à la réglementation de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, garantit la protection des brevets, des mar­ques, des signes distinctifs, des labels, des noms commerciaux, des indications géographiques, des appellations d’origine et de toutes autres formes des droits de propriété intellectuelle et s’engage à stimuler l’invention, l’innovation, la maîtrise des technologies et la diffusion de la connaissance. Il encourage, à cet effet, les initiatives visant à nouer les relations de partenariat intérieur et extérieur.

Article 19

L’Etat s’engage à mettre en place un système national de normalisation, de métrologie, de certification et de gestion de la qualité en phase avec le système international notamment l’Organisation Internationale de la Normalisation. Il appuie le développement de la culture de la qualité totale au sein des entreprises.

L’Etat encourage la formation des opérateurs économiques et le développement de la culture d’entreprise.

L’adhésion de l’Etat à l’Organisation Régionale Africaine de Normalisation et sa participation aux activités de cette organisation contribuent à renforcer cette politique.

Article 20

L’Etat favorise toute mesure visant à améliorer le niveau de productivité et de compétitivité des entreprises. Il soutient le développement des professions de conseil aux entreprises par la mise en place d’une réglementation appropriée. Il pro­ meut une politique de réduction des coûts de tran­sactions.

L’Etat s’engage à faciliter la réduction des coûts des facteurs de production afin de soutenir la compétitivité des entreprises.

Quand un service public fait naître un monopole naturel, l’Etat met en place les moyens de régula­tion de ce monopole. Le cas échéant, il créé un organe de régulation avec la participation du secteur privé et de la société civile.

Il offre aux investisseurs privés la possibilité de participer au financement des infrastructures économiques et sociales par le moyen de concessions de services publics et par toutes les autres formes d’implication du secteur privé.

Article 21

L’Etat est conscient de la nécessité, pour l’investisseur, de disposer de ressources humaines en quantité et en qualification suffisantes. A cet effet, il renforce le secteur de l’éducation primaire de base afin d’améliorer le taux de scolarisation. Il porte une attention particulière à la formation tech­nique et professionnelle, publique et privée, et en­ courage les entreprises et les organisations professionnelles privées à contribuer davantage au développement des ressources humaines.

Il reconnaît la nécessité de rendre plus flexible la réglementation du travail, en conformité avec les normes internationales auxquelles l’Etat a souscrit.

Article 22

L’Etat s’engage à lutter contre le blanchi­ ment d’argent, le commerce de la drogue, la cor­ruption et la fraude qui sont un frein sérieux au développement de son économie.

Cette mission de moralisation de la vie économique, le cas échéant, sera confiée à un organe auto­ nome et à une institution communautaire dotée de moyens humains, financiers et juridiques suffisants.

Titre VII. Du cadre fiscal et douanier

Article 23

La fiscalité nationale repose sur les princi­pes de simplicité, d’équité et de modération dans la pression fiscale.

L’Etat s’applique à assurer une mise en oeuvre homogène du tarif extérieur commun, à lutter contre la fraude et à limiter les régimes dérogatoires sources de distorsions et d’inefficacité. Le tarif préférentiel généralisé applicable aux produits d’origine communautaire est au taux zéro.

Article 24

L’Etat s’engage à moderniser les adminis­trations douanière et fiscale. A cet effet, il s’appuie sur la coopération douanière et fiscale régionale, la formation des cadres et des agents, l’informatisation des tâches et, au besoin, le recours aux sociétés de surveillance sur la base d’objectifs précis.

Il se fixe l’objectif de ramener au strict minimum nécessaire les délais de dédouanement des marchandises.

Article 25

L’Etat, pour atteindre ces objectifs et res­pecter ces principes, adopte, outre les dispositions fiscales et douanières en vigueur dans le cadre du code des Douanes et du Code Général des Impôts, des mesures particulières qui s’articulent autour de:

Douanes:

  • la suspension des droits de douanes sous forme d’admission temporaire ou d’entrée en franchise pour les activités de recherche en matière de ressources naturelles;
  • la suspension des droits de douanes sous forme d’admission temporaire ou d’entrée en fran­chise et de mécanisme de perfectionnement actif pour les activités tournées vers l’exportation.

Fiscalité:

  • l’application généralisée de la TVA, assurant ainsi une fiscalité indirecte simplifiée et neutre pour l’entreprise;
  • l’application du taux de la TVA égal à zéro sur les productions exportées permettant le rem­boursement de la TVA acquittée sur les investissements et les dépenses d’exploitation des entreprises exportatrices;
  • l’exemption de l’impôt sur les sociétés au profit des entreprises naissantes au cours des trois premiers exercices d’exploitation;
  • la réduction de cinquante pour cent de l’impôt sur les sociétés au profit des entreprises existantes au cours des trois premiers exercices qui suivent la réalisation des investissements. Ces investissements nouveaux doivent être égaux au moins au tiers des investissements produc­ tifs déjà réalisés;
  • la possibilité de procéder à des amortissements dégressifs et accélérés, et l’autorisation du report des résultats négatifs sur les exercices ul­térieurs pour améliorer le cash-flow des entre­ prises dans leur phase de montée en régime;
  • l’application des dispositifs de réduction d’impôts visant à favoriser la protection de l’environnement suivant les codes spécifiques, la recherche technologique, la formation professionnelle et le recrutement, par les PME­ PMI des jeunes diplômés;
  • la garantie de la stabilité, de la fiscalité locale et d’Etat pendant toute la durée des investissements réalisés dans le cadre de la présente Charte;
  • l’allègement de la fiscalité en faveur des entre­ prises qui réalisent des investissements à caractère social;
  • la modération des droits d’enregistrement pour la création d’entreprises, les augmentations de capital, les fusions de sociétés, les mutations des actions et des parts sociales.
Article 26

Les avantages, prévus dans le cadre fiscal et douanier, ne sont pas applicables aux activités commerciales, de courtage et de négoce, d’importation ou de fabrication d’armes de guerre et d’importation des déchets toxiques ou assimilés.

Toutefois, ces avantages s’étendent, exceptionnel­lement, aux activités commerciales liées à la col­lecte, au stockage, à l’entreposage, à la distribution et à l’exportation des produits de fabrication locale, à l’exclusion des boissons.

Article 27

L’Etat adopte les dispositions fiscales et douanières particulières à certains secteurs et /ou zones d’activité jugés prioritaires. Il met, progres­sivement, en place une fiscalité simplifiée pour les micros entreprises et le secteur informel.

Article 28

Pour favoriser un développement harmonieux du territoire, des avantages spéciaux sont accordés aux entreprises qui investissent dans les régions enclavées ou arriérées: réduction d’impôts, prime d’équipement et compensation pour les services sociaux fournis par l’entreprise et qui rentrent dans les missions normales de l’Etat.

Ces mesures, modulées en fonction du handicap à surmonter, sont définies par voie réglementaire, sans, pour autant, constituer une distorsion grave aux règles de la concurrence.

Article 29

L’Etat adopte des dispositions fiscales et douanières particulières relatives aux zones de développement préférentielles intégrant les zones franches.

Titre VIII. Du système financier

Article 30

Le Congo est membre de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale dont les Etats disposent d’une monnaie commune convertible. Le monopole de son émission et de sa gestion est confié à une banque centrale commune, la Banque des Etats de l’Afrique Centrale.

L’Etat garantit à cette banque, une autonomie pour définir et conduire une politique monétaire saine, soucieuse de la stabilité de la monnaie et du respect des dispositions du mécanisme de surveillance mul­tilatérale.

Article 31

Le Congo est membre du Fonds Monétaire International dont l’article 8 des statuts garantit la liberté des mouvements de capitaux pour les transactions courantes. Les conditions et les délais d’exécution de transfert de fonds doivent être améliorés et mieux connus des acteurs économiques.

Article 32

L’Etat s’engage à tout mettre en oeuvre pour la mise en place d’un système bancaire viable dont la mission de contrôle et de supervision est confiée à la commission bancaire de l’Afrique Centrale qui garantit la viabilité, à long terme, de ce secteur. Celle-ci est chargée de veiller au respect des normes prudentielles par les banques.

L’Etat soutient l’action de la commission bancaire de l’Afrique centrale et garantit la bonne exécution de ses décisions pertinentes.

Article 33

L’Etat poursuit les efforts pour mobiliser l’épargne destinée au financement des investissements.

Il procède à l’assainissement de la gestion dans le secteur des assurances et de la sécurité sociale en les soumettant au contrôle des organismes régio­naux, tels que la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances, pour les assurances, et la conférence internationale de Prévoyance Sociale, pour les organismes de sécurité sociale.

A l’effet de renforcer la mobilisation de l’épargne en faveur de l’investissement, l’Etat a entrepris de mettre en place de nouveaux instruments, parmi lesquels un marché financier. Il soutient les institut­ions de crédit et met en place un cadre juridique pour la sécurité de leurs opérations et celle des épargnants.

Article 34

La mobilisation de l’épargne locale et les ressources extérieures en faveur des projets de développement sont assurées par une institution sous régionale de financement de développement prévue par le traité de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale et la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale.

Article 35

L’Etat s’engage à faciliter l’accès des peti­tes et moyennes entreprises/petites et moyennes industries au crédit et à promouvoir leur capacité de gestion et de développement.

Article 36

L’Etat adhère aux institutions spécialisées dans le financement des exportations et dans l’assurance du risque exportation. Il encourage l’extension, dans son territoire, des activités de la banque africaine d’import-export et d’autres insti­tutions de financement.

Titre IX. Du règlement des différends

Article 37

Les différends résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente charte sont réglés par les juridictions congolaises.

Toutefois, des procédures particulières d’arbitrage ou de conciliation peuvent être convenues par les parties.

Ces procédures peuvent, en cas de nécessité, être fondées:

  • sur la convention qui régit la Cour de justice communautaire;
  • sur le traité du 17 octobre 1993 qui crée l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique;
  • sur le Centre International de Règlement des Différends relatifs aux Investissements internationaux.

Titre X. Dispositions diverses et finales

Article 38

Les régimes et les conventions, octroyés antérieurement et encore en vigueur, peuvent à l’initiative, soit du Gouvernement, soit des entre­ prises, faire l’objet de renégociation en vue de leur adaptation aux dispositions de la présente charte, notamment en ce qui concerne les clauses fiscales et douanières qu’ils comportent.

Article 39

Les modalités d’application des disposi­tions de la présente charte ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale des investissements sont fixés par voie réglementaire.

Article 40

La Charte nationale de l’investissement peut être complétée sans préjudice des présentes dispositions, par des codes spécifiques, précisant les conditions techniques, financières et d’exploitation de certains secteurs d’activité.

Article 41

Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures ou contraires à celles de la présente loi, notamment celles de la loi n° 008-92 du 10 avril 1992 portant code des investissements modifiée par la loi n° 7-96 du 6 mars 1996.

Article 42

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.