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Investment Law

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Investment Law

Law No. 72 of 2017

Promulgating the Investment Law

[Preamble]

In the Name of the People,

The President of the Republic,

The House of Representatives has passed the following Law and we have promulgated it:

Article I

The provisions of the annexed Law shall govern the investment within the Arab Republic of Egypt.

The provisions of the Law shall apply to local and foreign investment, regardless of its size, and investment shall be placed in accordance with the provisions of this Law, either under the regime of the Inland Investment, Investment Zones, Technological Zones, or Free Zones.

Article II

The provisions of the annexed Law shall not prejudice the tax privileges and exemptions and other guarantees and incentives granted to the companies and establishments existing on the date when this Law shall come into force. Such companies and establishments shall keep such privileges, exemptions, guarantees, and incentives until their terms expire, in accordance with the legislation and agreements derived therefrom.

The provisions of the annexed Law shall not prejudice the provisions of Law No. 7 of 1991 on the privately State-Owned Properties, the Law on Special Economic Zones, promulgated by the Law No. 83 of 2002, and the Law No. 14 of 2012 Concerning the Integrated Development of the Sinai Peninsula, as well as the Law on Streamlining of Industrial Facility Licensing Procedures promulgated by Law No. 15 of 2017.

Further, the provisions of the annexed Law shall not prejudice the conditions set on the issue of approvals, permits, and licenses provided for in any other laws.

Article III

The term (Investment Law) shall hereby be replaced with the term (Law on the Investment Guarantees and Incentives), wherever it is mentioned in other laws and decrees.

Article IV

The joint-stock companies subject to the provisions of this Law shall hereby be exempted from the provisions of Law No. 113 of 1958 on Appointment to Posts in Joint-Stock Companies and Public Organizations.

The joint-stock companies shall not be subject to the provisions of Law No. 73 of 1973 setting forth the conditions and procedures of electing labour representatives to the board of directors of public sector units, joint stock companies, and private organizations and societies. The Articles of Association of the company shall indicate the manner of involving the employees in the Management of the company.

Article V

The disputes arising from the enforcement of the provisions of this Law and the annexed Law shall be exempted from the provisions of Law No. 7 of 2000 Concerning the Establishment of Conciliation Committees to which the Ministries and public legal persons are parties.

Article VI

The complaints and claims reviewed by the Committee for Investment Dispute Settlement and the Committee for Settlement of Investment Contract Disputes , which are currently existing, shall be referred to the two committees provided for in Articles (85) and (88) of the annexed Law once they are formed without the need for any other action.

Article VII

The employees subject to the provisions of Paragraph (3) of Article (20) of the Investment Law promulgated by the Law No. 230 of 1989 shall continue enjoying the same status established for them, and these provisions shall not prejudice the profit distribution systems applied to the companies which are existing on the date that this Law enters into force if this is better for them.

Article VIII

The Law on the Investment Guarantees and Incentives promulgated by Law No. 8 of 1997 shall hereby be repealed, and each provision that contradicts with the provisions of this Law and the annexed Law shall hereby be repealed.

Article IX

The Prime Minister shall issue the Executive Regulations of the annexed Law upon a proposal by the Competent Minister upon the Cabinet of Ministers' approval within 90 days from the date of the enforcement of this Law. Until these Executive Regulations are issued, the regulations and decrees applicable on the date that this Law enters into force shall remain effective without prejudice to its provisions.

Article X

This Law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force on the next day of its publication.

This Law shall be stamped with the seal of the State and enforced as one of its laws.

Issued at the Presidency on May 31, 2017.

Abdel-Fatah El-Sisi

Section I. General Provisions

Chapter I. Definitions

Article 1

In the application of provisions of this Law, the following words and expressions shall have the meanings given against each:

Investment: To use the money for the set up, expansion, development, funding, holding, or management of an Investment Project thus contributing in the comprehensive and sustainable development of the State.

Investor: A natural or legal person, whether Egyptian or foreigner, regardless of the legal system he is subject to, who invests within the Arab Republic of Egypt in accordance with the provisions of this Law.

Investment Project: Conducting an investment activity in the industry, agriculture, trade, education, health, transport, tourism, housing, construction and building, sports, electricity, energy, natural resources, water, communications, and technology sectors.

The Minister concerned with the investment affairs may, in coordination with the Competent Ministry or Ministries, add other sectors pursuant to the national economic plan. The Executive Regulations of this Law shall indicate the conditions and scope of conducting such activities.

Special Incentives: The incentives provided for in Article (11) of this Law.

Funds: All types of assets entered in the Investment Project, regardless of their type, which have a material value, whether cash, in-kind, or moral, and they include in particular:

  1. The fixed and movable funds, as well as any other primary or accessory in rights in rem.
  1. The stocks and shares of company incorporation, and nongovernmental bonds.
  1. The intellectual property rights and moral rights used for the set up or expansion of projects, such as the patents and trademarks and trade names registered in any of the World Intellectual Property Organization's Member States or in accordance with the international registration rules contained in the relevant international agreements.
  1. The privileges or contracts granted under the laws on the public utility obligations and similar laws, as well as all other similar rights granted pursuant to the Law.

Supreme Council: The Supreme Council for Investment.

Competent Minister: The Minister concerned with the Investment affairs.

Competent Ministry: The Ministry concerned with the Investment Affairs.

Authority: The General Authority for Investment and Free Zones (GAFI).

Inland Investment: An investment regime, under which an Investment Project is set up, established, or operated in accordance with the provisions of this Law, in zones other than the Free Zones.

Free Zone: A part of the State Territory located within its borders and is governed by its administrative authority, and where the dealings are conducted in accordance with special customs and tax provisions.

Investment Zone: A geographic zone with defined area and borders, allocated to conduct one or more specialized and specific investment activity and other complementing activities; the development infrastructure thereof is conducted by the Developer of such zone.

Developer: A legal person licensed to conduct the establishment, management, advancement, or development of an Investment Zone in accordance with the provisions of this Law.

Competent Authorities: The Administrative Authorities or Public Utility Companies concerned with the issuance of the approvals, permits, or licenses.

Competent Investor Service Centre: An administrative unit established within the Authority, or a branch thereof, to assume applying a system to streamline and ease the procedures of obtaining all the approvals, permits, and licenses required by the Investor for his Investment Project within the legal periods prescribed in this Law, and make available the data and information required for this purpose.

Competent Authority’s Representative: The Official delegated by the Competent Administrative Authorities or assigned by the Public Utility Companies to work in the Investor Service Centre in the Authority or any of its branches, and to whom the authority of issuing the approvals, permits, and licenses is inured under the provisions of this Law, pursuant to the technical conditions set forth in the regulating laws and the Investment Procedure Manual issued by the Authority, as well as all the powers granted to the Competent Authority in the field of real estate allocation and issuance of the approvals, permits, and licenses required to streamline and ease the investor's business, and promote and develop investment.

Competent Authority: The Minister, Governor, Chairman or Board of Directors of the Authority or Department, or the Chairman of the Board or the Board of Directors of a Public Utility Company, as the case may be.

Accreditation Offices: Offices licensed by the Authority to grant the approvals, permits, and licenses, and to examine the procedures and documentation related to the Investment Projects and to issue the Certificates of Accreditation.

Chapter II. Investment goals and principles

Article 2

Investment in the Arab Republic of Egypt aims at improving the national economic growth rates and the domestic production rates, as well as provision of employment opportunities, promotion of exports, and boosting of competitiveness which contribute to achieving the comprehensive and sustainable development.

All the Competent Authorities in the State seek attracting and promoting of the local and foreign investments.

Investment is governed by the following principles:

  1. Equality of the investment opportunities and equal opportunities regardless of the size and location of the Project and without discrimination on the basis of gender. The State supports the emerging companies, entrepreneurship, and micro, small, and medium enterprises to empower the youth and small investors;
  1. Consideration of all aspects with social dimension, protection of the environment and the public health;
  1. Freedom of competition, prevention of monopolization practices, and protection of the consumers;
  1. Compliance with the principles of governance, transparency, prudent management, and absence of conflict of interests;
  1. Seeking to stabilize and fix the investment policies;
  1. Prompt completion of investors' transactions and providing them with facilities in a manner to attain their lawful interests;
  1. The State has the right to maintain the national security and the public good;

These investment principles apply to the Investor and the State, each in their respective areas of responsibility.

Section II. Investment guarantees and incentives

Chapter I. Investment guarantees

Article 3

All the investments established within the Arab Republic of Egypt shall receive fair and just treatment.

The State shall ensure to the foreign investor the same treatment given to the national investor. Under a decree issued by the Cabinet of Ministers, an exception can be made granting the foreign investors a preferential treatment in application of the principle of reciprocity.

The invested funds shall not be governed by any arbitrary procedures or discriminatory decisions.

The State shall grant the non-Egyptian investors residence in the Arab Republic of Egypt throughout the Project's terms without prejudice to the provisions of the relevant regulating laws and in the manner stipulated by the Executive Regulations of this Law.

The State shall honor and enforce the contracts it concludes. The Investment Project established on a basis of deceit, fraud, or corruption shall not enjoy the protection, guarantees, privileges, or exemptions established under the provisions of this Law, and this shall be established by an irrevocable court judgment issued by the competent judicial authority or an arbitration award.

In the area of enforcing the provisions of this Law, all the decisions related to the affairs of the Investment Project shall be justified and passed to the concerned parties in the manner regulated by the Executive Regulations of this Law.

Article 4

The Investment Projects may not be nationalized.

The Investment Projects' property may not be expropriated except for the public utility, and for a fair compensation to be paid in advance without delay, and whose value shall equal the fair economic value of the expropriated property on the day preceding the expropriation decision date. Such compensations shall be remittable with no restrictions.

These Projects may not be sequestrated through administrative procedures, except under an irrevocable court judgment. Further, these Projects may not be seized except under a court order or judgment, and only in the cases stated in the Law.

The Investment Project's property may not be attached, confiscated, or frozen except under a court order or irrevocable judgment, except for the tax debts and social insurance subscriptions due to the State which may be collected through all types of attachment, without prejudice to the contracts concluded by the State or the public legal persons with the Investor.

No Administrative Authority may issue general regulatory decisions that add financial or procedural encumbrances in relation to the establishment or operation of Projects which are subject to this Law or impose or adjust the fees or consideration of services on the Projects, except after seeking the opinion of the Authority's Board of Directors and obtaining the approval of the Cabinet of Ministers or the Supreme Council.

Article 5

No Administrative Authority may revoke or suspend the licenses issued for the Investment Project or reclaim the real-estate properties allocated for the Project before issuing a warning to the Investor about the violations he is charged with, listening to his point of view, and giving him an adequate grace period to rectify the causes of the breach.

In all cases, the opinion of the Authority must be sought before issuing the decisions referred to in Paragraph (1). The Authority shall express its opinion within 7 days from the date of receiving a request that meets all the prescribed legal procedures.

The Investor may appeal this decision before the Committee provided for in Article (83) of this Law.

The Executive Regulations of this Law shall regulate the rules governing the enforcement of the provisions of this Article and the controls thereof.

Article 6

The Investor shall have the right to set up, establish, expand, and fund the Investment Project from abroad with no restrictions and with the foreign currencies. The Investor shall also be entitled to own, manage, use, and dispose of the Project and to make profits from the project and to transfer such profits abroad, as well as liquidate the Project and transfer the proceeds of such liquidation, in whole or in part, abroad without prejudice to the rights of third parties.

The State shall allow the availability of all cash remittance operations associated with the foreign investment freely and without delay to and from the State, using a free transferable currency. The State shall also permit the conversion of the local currency into a freely usable currency without delay.

In case of liquidation, the Competent Administrative Authorities shall advise the Authority and the company under liquidation of its liabilities within 120 days maximum from the date the liquidator has submitted his request enclosed with the required documents. The expiry of this period without notification of such liabilities shall be deemed as discharging of the company under liquidation from the liabilities, without prejudice to the criminal and disciplinary liability of the person responsible for issuing such false statements or the person responsible for the lapse of the period referred to without replying to the request.

All such procedures shall be taken in accordance with the Executive Regulations of this Law.

Article 7

Without prejudice to the provisions of the laws, regulations, and decrees regulating the importation, the Investment Projects subject to the provisions of this Law shall have the right to import, whether directly or through third parties, the raw materials, production supplies, machinery, spare parts, and transportation that suit the nature of their activity, which are required for the establishment, expansion, or operation thereof, without the need to be registered in the Register of Importers.

Further, these Projects shall have the right to export their products, directly or through an intermediary, without a license and without the need to be registered in the Register of Exporters.

The Investment Projects which conduct importation or exportation in accordance with the provisions of this Article, whether directly or through third parties, shall provide the Authority with a quarterly report on the quantities and types imported or exported, as the case may be.

Article 8

The Investment Project shall have the right to appoint foreign workers in the amount of 10% maximum of the total number of workers in the Project. This rate may be increased to 20% maximum of the total number of workers in the Projects, in case it is not possible to appoint national workers who have the required qualifications, in accordance with the controls and rules set forth by the Executive Regulations of this Law.

For some strategic projects with special significance which are identified under a resolution issued by the Supreme Council, exceptions from the said percentages may be made, provided that training is provided to the national labour.

The foreign workers in the Investment Project shall have the right to remit their financial dues, in whole or in part, abroad.

Chapter II. Investment incentives

I. General incentives
Article 9

All the Investment Projects subject to the provisions of this Law shall enjoy the general incentives provided for in this chapter, except for the projects established under the Free Zone Regime.

Article 10

Memoranda of Incorporation of companies and establishments, along with the credit facility and pledge contracts associated with their business shall be exempted from the stamp tax, as well as fees of the notarization and publicization for a period of 5 years from the date of registration in the Commercial Register.

The contracts of registration of the lands required to set up the companies and establishments shall be exempted from the said tax and fees.

The companies and establishments subject to the provisions of this Law shall be subject to Article (4) of the Customs Exemptions Law promulgated by Law No. 186 of 1986 related to the collection of a unified customs tax bracket in the amount of two percent (2%) of the value of all the imported machinery, equipment, and devices required for the set up of such companies.

This unified customs tax bracket shall also apply to all the machinery, equipment, and devices imported by the companies and establishments operating in the public utility projects which are required for the set up or completion of such companies.

Without prejudice to the provisions of temporary clearance provided for in the Customs Law promulgated by the Law No. 66 of 1963, the Investment Projects with an industrial nature which are subject to the provisions of this Law may import the casts, moulds and other similar production supplies, with no customs duties, for temporary use in manufacturing products, and, thereafter re-exported abroad.

Such customs release and re-exporting abroad shall be effected by virtue of the bill of lading; provided that ingression and reshipment documents are registered in the register prepared for such purpose at the Authority in coordination with the Ministry of Finance.

II. Special incentives
Article 11

The Investment Projects set up after this Law enters into force according to the investment map shall receive an investment incentive in the form of a discount off the taxable net profits, in the following manner:

1. A 50% discount off the investment costs of Sector (A): This sector includes the geographic locations which most urgently need development, in accordance with the Investment Map, and based on the data and statistics issued by the Central Agency for Public Mobilization and Statistics, and according to the distribution of investment activities in such areas as indicated by the Executive Regulations of this Law.

2. A 30% discount off the investment costs of Sector (B): This sector covers the rest of the areas in the Arab Republic of Egypt, in accordance with the distribution of the investment activities, for the following Investment Projects:

  • The labour-intensive projects in accordance with the controls provided for in the Executive Regulations of this Law;
  • Executive Regulations of this Law;
  • The small and medium enterprises;
  • The projects which depend on or produce the new and renewable energy;
  • The national and strategic projects defined under a decision issued by the Supreme Council;
  • The tourism projects defined under a decision issued by the Supreme Council;
  • The electricity generation and distribution projects defined by a decree issued by the Prime Minister upon a joint proposal by the Competent Minister, the Minister concerned with the electricity affairs, and the Minister of Finance;
  • The projects which export their production outside the Geographic Territory of the Arab Republic of Egypt;
  • The automotive manufacturing and auto feeding industries; Wood, furniture, printing, packaging, and chemical industries; The antibiotics, oncology drugs, and cosmetics industries;
  • The food, agricultural products, and agricultural waste recycling industries; and
  • The engineering, metallurgical, textile, and leather industries.

In all cases, the investment incentive shall not exceed 80% of the paid up capital until the activity start date, in accordance with the provisions of the Income Tax Law promulgated by the Law No. 91 of 2005.

The discount period should not exceed 7 years from the activity startup date.

The Prime Minister shall pass a decree upon a joint proposal by the Competent Minister, Minister of Finance, and the concerned Minister, determining the distribution of the sub- sectors of the investment activities in the said sectors (A) and (B).

The Executive Regulations of this Law shall indicate the concept of investment cost, the geographic scope of the Sectors (A) and (B), and the conditions and controls of granting of the special incentives. The Executive Regulations shall also list the investment sub activities included in the Prime Minister's decree referred to once it is issued.

New activities may be added by the Supreme Council's decision to enjoy the especial incentives.

Article 12

To enjoy the special incentives provided form in Article (11) of this Law, the Investment Projects are required to meet the following conditions:

  1. A new company or establishment shall be incorporated to conduct the Investment Project.
  1. The company or establishment shall be incorporated within 3 years maximum from the date that the Executive Regulations of this Law enter into force. This term may be extended for another term under a decree issued by the Cabinet of Ministers and upon a proposal by the Competent Minister.
  1. The company or establishment shall keep regular accounting books. In the event the company or establishment operates in more than one zone, it may benefit from the percentage prescribed for each zone as long as it keeps separate accounting books for each zone.

None of the shareholders, partners, or owners of the establishment have presented, contributed, or used any of the material assets of a company or establishment that existed on the date the provisions of this Law entered into force in the setting up, incorporation, or conducting of the Investment Project which enjoys the incentive, or have liquidated this company or establishment within the term set forth in Paragraph (2) of this Article for the purpose of setting up a new Investment Project that enjoys the special incentives referred to. Violation of this term shall nullify the incentive mentioned and the company or establishment shall be liable to pay all the due taxes.

III. Additional incentives
Article 13

Without prejudice to the incentives, privileges, and exemptions provided for in this Chapter, the Cabinet of Ministers may issue a decree granting additional incentives to the Projects provided for in Article (11) of this Law, as follows:

  1. Allowing the establishment of special customs offices dedicated for the Investment Project's exports or imports in agreement with the Minister of Finance;
  1. The State shall incur the expenses paid by the Investor, in whole or in part, for the extension of utilities to the real-estate properties allocated for the Investment Project, upon the operation of the Project;
  1. The State shall incur a part of the expenses of the technical training provided for the staff;
  1. Refund 50% of the value of the land allocated for the industrial projects in case the production starts within 2 years from the land delivery date; and
  1. Allocate lands free of charge for some of the strategic activities in accordance with the relevant rules prescribed by the law.

Upon a proposal by the Competent Minister, the Cabinet of Ministers may pass a decree to introduce new non-tax incentives whenever it is necessary.

The Executive Regulations indicates the rules of granting the additional incentives prescribed in this Article as well as the controls and rules of such incentives.

Article 14

The Authority's Chief Executive Officer, or whoever he authorizes, shall issue the certificate required to enjoy the incentives provided for in Articles 10, 11, and 13 for the companies and establishments subject to this Law.

This certificate shall be deemed irrevocable and effective without the need for approvals from other bodies. All the authorities shall act upon this certificate and comply with the data contained therein.

Chapter III. The social responsibility of the investor

Article 15

Toward achieving the goals of the comprehensive and sustainable development, the Investor may dedicate a percentage of his annual profits to create a social development system, outside of his Investment Project, by participating in the following fields, in whole or in part:

  1. Take the necessary action to protect and enhance the environment;
  1. Provide services or programs in the areas of healthcare, social care, or cultural care, or other development areas;
  1. Support the technical education or the funding of research, studies, and the awareness campaigns aiming at developing and improving the production, in agreement with any of the universities or scientific research institutions; and
  1. Training and scientific research.

The amounts spent by an Investor on any of the fields provided for in the previous paragraph shall not exceed 10% of his annual profits after excluding the costs and expenses which are deductible in accordance with Paragraph (8) of Article (23) of the Income Tax Law promulgated by Law No. 91 of 2005.

In coordination with the concerned ministries, the Competent Minister may create a list of the best Investment Projects that conduct social development activities, whether by the geographic area or sector or other criteria, and announce this list to the public.

In all cases, it is prohibited to use the projects, programs, or services delivered under the social responsibility umbrella to pursue political, party-related, or religious purposes or which entail discrimination among the citizens.

The Executive Regulations of this Law indicates the controls and rules necessary to enforce the social responsibility system.

Section III. Investment regimes

Chapter I. Inland investment regime

General provisions

I. The investment plan and policies
Article 16

The Competent Ministry shall propose the investment plan which shall include putting the investment policies into practice and the priorities of the targeted Investment Projects in compliance with the State public policy, the economic and social development plan, and the investment regimes applicable. This plan shall be approved by the Supreme Council.

II. The investment map
Article 17

The investment plan shall include drawing up an investment map that defines the investment type, regime, geographic areas, and sectors, in addition to the real-estate properties owned by the State or other public legal persons which are prepared for investment, and the arrangements and manner of disposal of such real-estate properties pursuant to the type of the investment regime.

The Authority shall draw up the draft investment plan in full coordination and cooperation with the concerned authorities in the State.

Each of the investment plan and map shall be reviewed at least every 3 years and whenever it is necessary based on a proposal by the Authority.

Article 18

The procedures and terms provided for in this Law shall be applicable when the investment services are obtained, without prejudice to the enforcement of any laws or measures that allow the Investor to obtain the approvals, permits, or licenses by more streamlined procedures or within shorter terms as compared with the provisions of this Law and its Executive Regulations.

Article 19

In coordination with the Competent Authorities, the Authority shall, within 90 days from the date that this Law enters into force, issue a manual covering the conditions, measures, and dates prescribed for the allocation of the real-estate properties and issuance of the approvals, permits, and licenses related to the Investment Activities subject to the provisions of this Law. This manual shall be made available on the website and publications of the Authority and other bodies.

The Authority shall review and update such manual regularly and as needed, in view of the amendments made to the legislation applicable in the State.

The different bodies shall also provide the Authority within 60 days maximum from the date of the enforcement of this Law with all the data, documents, and forms required to draw up such manual.

The Executive Regulations of this Law shall determine the rules required in this regard.

Article 20

Under a decree issued by the Cabinet of Ministers, the companies incorporated to conduct strategic or national Projects that contribute in attaining the development or the partnership projects between the private sector and the State, the public sector, or the public business sector in the areas of public utilities and infrastructure, new or renewable energy, or the roads, transportation, or ports may be granted one approval for the establishment, operation, and management of the Project, including the building licenses and allocation of the real-estate properties required for the Project. Such approval shall be effective without the need for any other procedures.

This approval may also include the effectiveness of one or more of the incentives set forth in this Law on the Project. The Executive Regulations of this Law shall indicate the conditions and measures of the issuance of such approval.

III. Investor service centre
Article 21

An administrative unit named the 'Investor Service Centre' shall be established in the Authority and its branches.

The Centre shall provide the company incorporation services and establishment of company branches, approval of the minutes of the Board of Directors and General Assemblies, increase of capital, change of activity, liquidation procedures, and other corporate-related matters.

The Centre shall also receive the investors' applications for approvals, permits, and allocation of real-estate properties, and license types required for the set up or management of the Investment Projects, and shall decide on such applications in accordance with the laws and regulations within the date prescribed in this Law.

The Centre shall convert its services to automated services gradually and as early as possible as determined by the Executive Regulations through the electronic linkage networks and other technical means needed.

The Centre shall include representatives of the Competent Authorities as per the regulating laws and the representatives of those authorities shall report to the Authority while they are present at the Investor Service Centre and they shall abide by the rules and controls set by the Authority's Board of Directors to organize the functioning of the Centre.

Notwithstanding the provisions of any other law, the authority of issuing the approvals, permits, and licenses shall inure to the representatives of the Competent Authorities, under the provisions of this Law, pursuant to the technical conditions set forth in their regulating laws and the investment procedures manual issued by the Authority. Further, all the powers vested in the Competent Authority shall inure to the representatives of the Competent Authorities in the field of real estate allocation, and the issuance of the approvals, permits, and licenses required for the Investor to practice the activity and to conduct investments in accordance with the provisions of this Law.

The Authority's Board of Directors shall determine the government bodies and public utility companies which shall form the Investor Service Centre. The Authority's Chief Executive Officer shall, in coordination with these bodies, define the number of primary and backup employees required to represent such bodies in the Centre and their job grades which allow them to perform their duties in the Investor Service Centre. The Executive Regulations shall further identify the rules of selecting these employees and how they join the Centre.

Other than the cases of presenting the certificates of approval provided for in the following Articles, the representatives of the bodies in the Investor Service Centre and the employees in charge in the administrative authorities shall request completion of the documents required to issue the approvals, permits, or licenses within 2 business days from the date of submission thereof, otherwise, they shall be deemed completed. Upon the expiration of such period, no additional documents may be requested from the Investor.

In all cases, the Investor shall be entitled to meet the technical conditions and other conditions and procedures required to conduct investments through the Accreditation Offices, or by resorting to the Competent Authorities directly or through their representatives at the Investor Service Centre.

IV. Accreditation offices
Article 22

The license applicant, or representative thereof, may entrust the Accreditation Offices licensed by the Authority to examine the documents related to the issuance of the approvals, permits, and licenses required to set up, operate, and expand the Investment Project to determine the extent of meeting the technical and financial conditions required and other measures provided for in the provisions of this Law and the laws regulating the issuance of approvals, permits, and licenses.

In practicing of their activity, the Accreditation Offices shall abide by the rules of professional responsibility set by the Executive Regulations, and in particular the following rules:

  • Observe the provisions of the relevant laws and decrees;
  • Exert due diligence in the examination, fulfillment, and approval;
  • Avoid the conflict of interests;
  • Maintain the confidentiality and privacy of the approval applicants' information.

The Accreditation Offices may operate individually or in partnership with a group of specialized accreditation offices.

The Executive Regulations of this Law shall define the legal form of the Accreditation Offices.

The Accreditation Offices, which have the required experience to practice this activity, shall be licensed as per the conditions, rules, and measures determined by the Executive Regulations of this Law, including the obligation of procuring an annual insurance policy to cover the risks and damages arising from their activities and the bases of determining the consideration of their services.

A special register of the licensed Accreditation Offices shall be created within the Authority and it shall be submitted to the Competent Administrative Authorities.

The Accreditation Office shall be licensed in consideration of fees not exceeding twenty thousand Egyptian pounds (EGP 20,000), whose categories shall be determined by the Executive Regulations. The license shall be renewed on an annual basis. The prescribed licensing fees shall apply on the license renewal.

The Accreditation Office, on their own responsibility, shall issue for the Investor a certificate of accreditation valid for one year comprising a statement showing to what extent the investment project has satisfied all or part of the conditions in accordance with the laws and regulations which regulate the issuance of approvals, permits, and licenses. A copy of the certificate shall be submitted by the Offices to the Competent Authority in the manner indicated by the Executive Regulations of this Law. The certificates submitted after one year from the date of their issuance shall not be accepted.

This certificate shall be accepted by the Competent Authorities and their representative at the Investor Service Centre and other administrative authorities. However, this shall not prevent the Competent Authority or its representative from objecting to the certificate while indicating the reasons of the objection, within 10 business days maximum from the date of submission of the certificate. If this period expires without issuing a reply, this shall be deemed as an acceptance of the Investors application and the Authority's Chief Executive Officer shall issue an approval of the application, in the manner provided for in Article (25) of this Law.

This certificate shall be deemed an official instrument in the enforcement of the provisions of the Penal Code.

Without prejudice to the civil or criminal liability, as the case may be, the undue issuance of such certificate or issuance in violation of the rules provided for in Article (25) of this Law shall make the insurance amount due and payable to the beneficiaries, and shall result in crossing out the Office that issued the certificate from the register in the Authority for 3 years upon a decision issued by the Authority's Board of Directors. In case of reoccurrence of the violation, the cross out shall be permanent.

The Executive Regulations hereof specify the rules governing the aforementioned.

Article 23

The Investor shall pay to the Authority all the fees and other sums levied by the law to the bodies which provide the investment services.

The Authority shall be entitled to a consideration for the actual service it provides to the Investors. The Authority's Board of Directors shall issue a decision determining the categories of this consideration as well as the rules, conditions, and procedures to organize collection thereof.

Article 24

Subject to the terms prescribed to decide on the application enclosed with a certificate issued by an Accreditation Office, the Competent Authorities shall examine the investment application submitted through the Investor Service Centre and ensure they meet the conditions required to accept them as indicated in this Law. The application shall be settled within 60 days maximum from the date of submitting an application enclosed with all documents. In the event this period expires with no decision issued, this shall be deemed as acceptance of the Investor's application and the Authority's Chief Executive Officer shall issue an approval of the application, in the manner provided for in Article (25) of this Law.

In all cases, the applicant shall be informed of the decision issued regarding his application, whether it was approved or denied, by a registered letter with acknowledgment of receipt within 7 days from the date of expiry of the term provided for in paragraph (1) of this Article.

The concerned parties may complain from the decision of denial before the Committee provided for in Article (83) of this Law.

Article 25

The Authority's Chief Executive Officer shall issue the approval provided for in Articles (22) and (24) of this Law on the 2 forms prepared for this purpose, in the manner indicated by the Executive Regulations of this Law.

Article 26

In line with the State economic development plan or for the purposes of completing the investment map, the Authority may issue the approvals, permits, or licenses required to conduct the activity on the lands allocated for investment before they are allocated for the Investors. In this case, the fees and other financial encumbrances which are due to the Competent Authorities in consideration of these approvals, permits, or licenses shall be collected from the Investor upon completion of the land allocation procedures. The authorities shall streamline the procedures of issuance of these approvals, permits, or licenses as per the procedures and dates determined by the Executive Regulations of this Law.

Article 27

The persons in charge of enforcing the provisions of this Law in all the relevant competent authorities shall observe the goals, principles, measures, and dates set forth in this Law and its Executive Regulations.

The streamlining of investment procedures and prompt fulfilling of the investors' lawful interests are key indicators for measuring the performance of such employees and a way to define their professional responsibilities.

Chapter II. Investment zones investment regime

Article 28

By a decree issued by the Prime Minister upon a suggestion by the Authority's Board of Directors and a proposal by the Competent Minister and the concerned minister, investment zones specialized in the various investment fields may be established, including logistic, agricultural, and industrial zones. The decision incorporating the zone shall state the location and coordinates of the zone, the nature of activities to be practiced therein, the term for completing the procedures required for the establishment of the zone, and any general conditions related to the conducting such activities.

The Developer in charge of the Investment Zone shall take the necessary actions for the establishment of the zone in accordance with the implementation schedules determined in the license, otherwise the license shall be deemed as void.

By a decree issued by the Prime Minister, or whoever he authorizes, the licensee may be granted an additional grace period in light of the justifications he presents upon the approval by the Authority's Board of Directors.

The projects operating within the Investment Zones shall be subject to the provisions of Sections (I) and (II) of this Law, without prejudice to the nature of enforcement of the provisions of this regime.

Such projects shall also be subject to the rules related to the temporary customs clearance and the Drawback set forth in the regulating laws, regulations, and decrees.

Other activities may be added by a decree issued by the Prime Minister upon a proposal by the Competent Minister.

Article 29

Each Investment Zone shall have a Board of Directors to be formed by a decision issued by the Competent Minister in agreement with the concerned minister pursuant to the type and specialty of the Zone.

The Board of Directors of the Zone shall draw up an action plan for the Zone and the controls and rules required to conduct the activity and shall have it approved by the Authority's Board of Directors. The Board shall also assume the approval on conducting the Investment Projects within the boundaries of the Zone and it shall provide quarterly reports to the Authority as specified by the Executive Regulations, and it shall submit the minutes of the Board meetings to the Authority for approval.

The Board of Directors of the Zone may license private sector companies to conduct the development, management of such zones or to promote investment therein.

The Board members shall disclose all of their funds and such disclosure shall be conducted and audited on an annual basis by an independent entity to ensure there are no violations or actual or potential conflict of interests. A report of such auditing shall be submitted to the Supreme Council through the Competent Minister.

Article 30

The Investment Zone shall have an executive office that includes employees of the Authority who shall be appointed by a decision issued by the Authority's Chief Executive Officer as approved by the Competent Minister. The office shall execute the decisions of the Board of Directors of the Zone in relation to the approvals, permits, and licenses required and it shall follow up execution thereof. The office shall also issue the building licenses for the projects established within the boundaries of the Zone.

The Investor shall pay to the Authority a consideration for every actual service delivered by the executive office, not exceeding 1 of 1000 of the investment costs for all the services provided, in the manner specified by the Executive Regulations of this Law.

Article 31

In addition to the assignments assumed by the Chairman of the Board of Directors of the Zone, he shall issue licenses for the Projects to conduct their activity within the boundaries of the Investment Zone.

The license shall indicate the purposes for which it is granted and its term. The license may not be assigned, in whole or in part, except upon the approval of the Board of Directors of the Investment Zone. Denial of license or of assignment thereof shall be by a justified resolution. The concerned party may file a complaint against the resolution to the Committee provided for in Article (83) of this Law.

This license shall be sufficient in dealing with the various authorities in the State to obtain the licenses, facilities, privileges, and exemptions for the project without having to be registered in the industrial register, unless otherwise is requested by the Investor, and the Competent Authority shall be provided with a copy of the license for inventory purposes. No other administrative authority may take any other action within the Investment Zones or the Projects operating therein except with the consent of the Authority.

The licensee shall not enjoy the guarantees, incentives, and privileges provided for in the Law except within the purposes stated in the license.

Chapter III. Technological zones investment regime

Article 32

Upon a proposal by the Authority's Board of Directors and request by the minister concerned with the communications and information technology affairs, the Prime Minister may license the establishment of Technological Zones in the field of communications and information technology industry, including the industrial activities, design and development of electronics, data centres, outsourcing activities, software development, technological education, and other associated or complementing activities, as indicated by the Executive Regulations of this Law.

Other activities may be added by a decree issued by the Prime Minister, upon a joint proposal by the Competent Minister and the minister concerned with the communications and information technology affairs.

All the tools, supplies, and machinery required to conduct the licensed activity by all kinds of the Projects established within the Technological Zones shall not be subject to the taxes and customs duties, in accordance with the conditions and procedures indicated by the Executive Regulations.

The Projects established within the Technological Zones shall enjoy the special incentives provided for in Article (11) of this Law according to the relevant sector.

Each Zone shall have a Board of Directors to be formed by a decision issued by the minister concerned with the communications and information technology affairs, in agreement with the Competent Minister. The Board of Directors of the Zone shall set the controls and criteria required to conduct the activity and it shall approve the establishment of Projects within the boundaries of the Zone.

The Board members shall disclose all of their funds and such disclosure shall be conducted and audited on an annual basis by an independent entity to ensure there are no violations or actual or potential conflict of interests. A report of such auditing shall be submitted to the Supreme Council through the Competent Minister.

Investment under the Technological Zones' Regime shall be subject to the provisions of Sections (I) and (II) of this Law, without prejudice to the nature of functioning of this regime.

The Executive Regulations of this Law shall indicate the conditions and controls of operation within the Technological Zones as well as the management approach thereof.

Chapter IV. Free zones investment regime

Article 33

The establishment of a Free Zone that includes an entire city shall be conducted by a law.

Upon a proposal by the Competent Minister, and after the approval of the Authority's Board of Directors, the Cabinet of Ministers may establish Public Free Zones to conduct the licensed projects, regardless of their form, which mainly aim at exportation abroad. The decision issued to establish the Free Zone shall state its location and boundaries.

The management of the Public Free Zone shall be assumed by a Board of Directors that shall be formed and its Chairman shall be appointed by a decision issued by the Authority’s Chief Executive Officer which shall be approved by the Competent Minister. The Board members shall disclose all of their funds and such disclosure shall be conducted and audited on an annual basis by an independent entity to ensure there are no violations or actual or potential conflict of interests. A report of such auditing shall be submitted to the Supreme Council through the Competent Minister.

The Board of Directors of the Public Free Zone shall particularly propose the regulations and laws required for the management of the Free Zone, and have them approved by the Authority's Board of Directors, as well as enforce the provisions of this Law and its Executive Regulations in addition to the decrees issued by the Authority.

The Cabinet of Ministers may also, upon a proposal by the Competent Minister, approve the establishment of Private Free Zones, each of them shall be restricted to one or more similar activities whenever it is required by its nature. The Executive Regulations shall regulate all the conditions of operating within the Private Free Zones in a manner to ensure the proper functioning and governance thereof.

Article 34

Without prejudice to the provisions of Law No. 133 of 2010 On the Licensing of the Oil Refining Projects to operate under the Free Zones' Regime, and taking into consideration the legal status of the companies licensed to conduct projects under the Free Zone Regime on the date this Law enters into force, licenses may not be issued to conduct projects under the Free Zones' Regime in the areas of oil processing, fertilizer industries, iron and steel, natural gas processing, liquidation, and transport, and the energy intensive industries which are defined by a decision issued by the Supreme Council of Energy, the spirits and alcoholic beverage industries, guns, ammunitions, and explosives industries, and other industries associated with the national security.

Article 35

Without prejudice to paragraph (1) of Article (10) of this Law, all the projects investing under the Free Zones Regime shall be subject to the customs and tax control in accordance with the rules defined by a decision issued by the Authority's Board of Directors in coordination with the Egyptian Customs Administration and Tax Authority.

The Board of Directors of the Free Zone shall notify the entities defined by the minister concerned with the industry affairs with all the data related to the industrial production projects conducted within the Free Zones. The Competent Minister shall, in agreement with the minister concerned with the industry affairs, set the rules for the industrial production projects to conduct their activities, in particular, the obligations of these projects in terms of the export rates.

Article 36

Subject to the provisions of the Capital Market Law promulgated by the Law No. 95 of 1992, the Central Bank, Banking Sector and Monetary System Law promulgated by the Law No. 88 of 2003, and the Law No. 10 of 2009 regulating the Control on the Non-Banking Financial Markets and Instruments, the Board of Directors of the Public Free Zone shall issue final approval on conducting the projects within the Zone, or within the Private Free Zone located in its geographic domain. The Chairman of the Board of Directors of the Zone shall issue licenses to these projects to conduct their activities.

The license shall indicate the purposes for which it is granted, its term and the amount of financial guarantee to be paid by the licensee, provided it does not exceed two percent (2%) of the investment costs in accordance with the rates indicated by the Executive Regulations of this Law. The license may not be assigned, in whole or in part, except upon the approval of the Board of Directors of the Zone.

The licensed project shall not enjoy the exemptions or privileges provided for in this Law except to the extent of the purposes indicated in the license. This license shall be sufficient when dealing with various authorities in the State to obtain the services, facilities, and privileges for the project without having to be registered in the industrial register, unless otherwise is required by the Project, and the Competent Authority shall be provided with a copy of the license for inventory purposes.

Article 37

The real-estate properties required for conducting the projects that operate under the Public Free Zones' Regime shall be allocated under the license for usufruct system in accordance with the rules and provisions indicated by the Executive Regulations of this Law.

The Investor shall approach the Zone Management within 30 days from the date of being notified of the consent to conduct his project in order to receive the land to conduct the project and to sign the usufruct contract and pay the prescribed fees.

The approval of the project shall be nullified if the Investor failed to take serious actions to conduct the project within 90 days from the date of receiving a notification to receive the land in accordance with the terms agreed upon in the usufruct contract. This term may be extended for other terms in light of the justifications presented by the Investor, or whoever represents him, if they are accepted by the Board of Directors of the Free Zone.

The Executive Regulations of this Law shall indicate the controls and procedures required to enforce these provisions.

Article 38

The Investor shall hand over the land allocated for him to the Zone Management upon the termination of the project or nullification of the approval issued for the Project and the land shall be cleared of any occupancies. In case the site is occupied with buildings, facilities, or assets, the Investor shall remove them at his own expense within the period specified by the Board of Directors of the Zone, but such period may not exceed 6 months from the date of receiving a notification by a registered letter with acknowledgment of receipt.

If evacuation is not conducted during this period, the Board of Directors of the Zone shall issue a decision recovering the land with the buildings and facilities built thereon through the administrative procedures. In the event there are assets in the site, the Zone Management and the Customs Department shall conduct an inventory and deliver the assets to the Customs Department to maintain them temporarily or to sell them in accordance with the provisions of the Customs Law concerning the abandoned or derelict goods and shall deposit the price in an account with the Authority in favour of the Investor, after deducting the amounts due to the Authority then the debts due to the government, in the manner indicated by the Executive Regulations of this Law.

In application of the provisions of this Article, the amounts due to the Authority shall be deemed as preferential debts which follow the judicial expenses and the amounts due to the Public Treasury.

Article 39

Subject to the provisions provided for under the laws and regulations concerning the prohibition of dealings in certain commodities or materials, the commodities exported abroad by the Free Zone projects or imported for the purposes of pursuing their activities, shall not be subject to the rules governing import and export, or to the customs procedures related to the exports and imports. Such commodities shall not be subject to customs duties, the Value-Added Tax, or other taxes and duties.

Exporting of the production supplies from the local market to the production projects within the Free Zones shall be subject to the rules defined by a decision issued by the minister concerned with the foreign trade affairs in agreement with the Competent Minister and the Minister of Finance.

With the exception of the passenger vehicles, shall be exempted from the customs duties, the VAT, and other taxes and duties all types of tools, supplies, machinery and all kinds of means of transportation, necessary for exercising the activity licensed for all the projects existing within the Free Zone, even if the nature and requisite for pursuing such activity require their temporary exit from the Free Zone to the Country and return thereto. The aforesaid shall apply to the tools, supplies, and machinery, according to the cases, guarantees, conditions, and procedures specified by a decree issued by the Prime Minister upon a proposal by the Competent Minister and the Minister of Finance.

The Executive Regulations of this Law shall indicate the procedures of moving and securing the goods from the point of uploading until its arrival to the Free Zones and vice versa.

The Authority may, in the manner specified by the Executive Regulations of this Law, allow the temporary ingress of the local and foreign goods, materials, parts, and raw materials, owned by the Project of by third parties, from inside the Country to the Free Zone, on a temporary basis, for repairing them, or for conducting manufacturing processes thereon and then returning them inside the Country, without being subject to the applicable importation rules.

Customs duties shall be collected in respect of the repair costs in accordance with the provisions of the Customs Laws.

Article 40

Import from the Free Zones into the Country shall be subject to the general rules applicable to importation from abroad.

As an exception, the ingress of the materials, waste, and scraps resulting from the activities of the projects operating within the Free Zones into the Country is permitted whenever such ingress is for the purpose of disposal or recycling thereof, by the safe methods and means prescribed in accordance with the Law on the Environment promulgated by the Law No. 4 of 1994 at the expense of the concerned party.

The provisions of the aforesaid Environment Law shall apply in relation to the prohibition of importation of hazardous waste from abroad.

Customs taxes shall apply to the goods imported from the Free Zone to the local market as if they were imported from abroad.

As for the products imported from the Free Zone projects, and containing local and foreign components, the customs tax basis in their respect shall be the value of the foreign components at the prevalent prices at the time of their egress from the Free Zone into the Country, provided that the customs tax due on the foreign components shall not exceed the tax due on the final product imported from abroad.

The foreign components are the imported foreign parts and materials as they are at their ingress into the Free Zone, without calculating the operating costs in that Zone.

Concerning the calculation of freight, the Free Zone shall be deemed as the country of origin for the products manufactured therein.

Article 41

The Projects established in the Free Zones, and their profits to be distributed, shall not be subject to the provisions of the applicable laws on taxes and duties in Egypt.

However, such Projects shall be subject to the following treatment:

I. The Projects established in the Public Free Zones shall be subject to:

  1. A fee of two percent (2%) of the commodity value upon ingress (CIF) for the storage - projects and a fee of one percent (1%) of the commodity value upon egress (FOB) for the manufacturing and assembly projects. The Transit goods trade with determined destination shall be exempted from this duty.
  1. A fee of one percent (1%) of the total revenues for the projects whose main activity does not require the ingress or egress of goods, based on the financial statements accredited by a certified accountant.

II. The Projects established in the Private Free Zones shall be subject to:

  1. A fee of one percent (1%) of the total revenues realized for the manufacturing and assembly projects upon exporting the goods abroad, and two percent (2%) of the total revenues realized by these Projects upon the ingress of commodities into the Country. The Transit goods trade with determined destination shall be exempted from the duties.
  1. A fee of two percent (2%) of the total revenues realized, in relation to other projects set forth in the previous clause.

The proceeds of the duties set forth in Clause (I) of this Article shall accrue to the Authority. The proceeds of the duties set forth in Clause (II) of this Article shall be distributed fifty- fifty on the Ministry of Finance and the Authority.

In all cases, the Projects established within the Public and Private Free Zones shall pay annual fees to the Authority for the services which may not exceed (one in a thousand) (.001%) of the capital, at maximum of one hundred thousand pounds (EGP 100,000) in accordance with the percentages specified by the Executive Regulations of this Law. This fee may be paid in the equivalent currency specified by the Competent Minister.

These Projects shall submit the financial statements accredited by a certified accountant to the Ministries of Finance and Investment.

Article 42

The maritime transport projects established in the Free Zones shall be exempted from the conditions related to the nationality of the vessel owner and its crew as provided for in the Law No. 84 of 1949 concerning the Registration of the Commercial Vessels and the Maritime Trade Law promulgated by the Law No. 8 of 1990.

The vessels owned by such Projects shall be exempted from the provisions of the Law No. 12 of 1964 Incorporating the Egyptian General Organization for Maritime Transport.

Article 43

The Investor shall insure all the buildings, machinery, and equipment against all accidents and perils arising from the conducting of the licensed activity.

The Board of Directors of the Zone may issue a decision removing the facilities of the Projects in case the insured accident or peril occurs. The decision shall be justified and passed to the Investor or his representative within one week from the date of its issue by a registered letter with acknowledgment of receipt. The Zone Management may shorten this period if necessary.

The Investor shall enforce the decision of removal at his own expense and within the period specified by the Zone Management.

In the event the Investor refrains from complying with the decision, the Board of Directors of the Zone may suspend or revoke the Project, based on the gravity of the violation.

Article 44

In all cases where shipments arrive from abroad and released from the Customs at the duties applicable on the Free Zone, they shall be inspected by a tripartite committee comprising of the Zone, the competent Customs Department, and the concerned party or whoever he authorizes in the Project' site. A statement shall be drafted and signed by committee members indicating the result of the inspection after matching the shipment with the invoices or the packing list. The shipment shall be delivered to the concerned party and shall be under his full custody and responsibility. The Customs Administration shall estimate the value of this shipment and inform the Zone Management with such estimation.

The Manager of the Customs Department of the Zone shall notify the Chief of the Zone of the unjustified decreases or increases compared with the items listed in the manifest, whether in terms of the number or content of the parcels, or the packed or bulk goods.

A decree shall be issued the Authority's Board of Directors to regulate the responsibility for the cases provided for in the previous paragraph and it shall determine the percentage of tolerance therein.

Article 45

The Free Zone projects shall not be subject to the provisions of Law No. 113 of 1958 on Appointment to Posts in Joint-Stock Companies and Public Organizations.

The provisions of the Labour Law shall apply to the work relations and occupational safety and health in these zones. These provisions, with the labour rights included therein, shall be deemed the minimum that may be agreed upon in the individual or collective employment contracts which are concluded with the workers of the projects licensed to operate in these zones.

The Free Zone projects shall develop and be bound by internal bylaws on their system of work and shall submit such bylaws to the Authority's Chief Executive Officer, or whoever he authorizes, for approval. These bylaws shall complement the individual or collective employment contracts.

The Authority's Chief Executive Officer may object to the provisions provided for in the bylaws which violate the public order or if they include fewer privileges than the privileges established in the Labour Law.

The provisions of the Social Insurance Law promulgated by the Law No. 79 of 1975 shall apply to the workers of the projects which conduct their activities in the Free Zones, and they shall be subject to the Law on the Social Insurance for Employers and equivalents promulgated by the Law No. 108 of 1976.

Article 46

No person may pursue on permanent basis, a profession or a craft in the Public Free Zone for his own account except upon obtaining a permit therefor from the Chairman of its Board of Directors in accordance with the terms and conditions indicated by the Executive Regulations of this Law and upon payment of an annual fee not exceeding five thousand pounds (EGP 5,000).

Any person who violates the provisions of paragraph (1) of this Article shall be subject to a penalty not less than five thousand pounds (EGP 5,000) and not exceeding twenty thousand pounds (EGP 20,000). In this case, a criminal lawsuit may not be initiated except by the Competent Minister's permission. In all cases, it is prohibited to conduct projects that practice self-employment professions and consultations in the Free Zones. Access to the Free Zones shall be subject to the conditions determined by a decision issued by the Authority's Board of Directors.

Article 47

The investment under the Free Zones' regime shall be subject to the goals, principles, and guarantees, and Article (11) of this Law without prejudice to the nature of functioning of this regime.

The projects operating under such regime may convert to the Inland Investment regime. The Executive Regulations of this Law shall specify the conditions and controls of conversion and the customs treatment of the equipment, machinery, production equipment and lines, and the spare parts required for the licensed activity.

Chapter V. Provisions of the incorporation of companies and facilities and post-incorporation services

Article 48

Subject to the provision of Article (71) of this Law, the Authority shall deliver the incorporation and post-incorporation services as well as the services of the Investor Service Centre to the companies which are subject to the provisions of this Law and the Law on the Joint-Stock Companies, Partnerships Limited by Shares, and Limited Liability Companies, promulgated by the Law No. 159 of 1981, as well as perform the automation and unification of their procedures. Only the electronic incorporation procedures shall apply once they are affected by the Authority, and in this regard, the Authority shall not be bound by any procedures provided for in the other laws.

The Executive Regulations of this Law shall specify the provisions regulating the publishing of the Articles of Association and procedures for amendment thereof, the controls of enforcing the electronic incorporation system and the services provided for the companies and facilities which are subject to the provisions of this Law and the mentioned Law on the Joint-Stock Companies, Partnerships Limited by Shares, and Limited Liability Companies.

Article 49

By a decision issued by the Competent Minister, a form of the Memorandum of Association and Articles of Association of each type of these companies, as the case may be, shall be issued.

The incorporation applicant shall pay, in the form of a lump sum, to the Authority all the fees prescribed by the legislation and other sums to the entities which provide the incorporation and post- incorporation related services. The Authority shall collect these fees for the account of such entities.

The Authority shall be paid a consideration for the actual services it provides to the Investors. The Authority's Board of Directors shall issue a decision determining the categories of such consideration, as well as the rules, conditions, and procedures regulating its collection.

Article 50

The Competent Authorities shall regularize their status to activate the electronic services system with the Authority, by providing the Authority with all the documents, forms, and statements, and linking their working systems and databases with the Authority's electronic services' system and database, within 90 days from the date that the provisions of this Law enter into force.

The Competent Authorities shall further accept the electronic signatures and the documents and forms drafted by the technological means, and accept electronic payment of all of their payments, in the manner indicated by the Executive Regulations of this Law.

Article 51

The Authority shall decide on the application for incorporation within one full business day maximum from the date of submitting a complete application. The company shall gain the legal personality once it is registered in the commercial register and a certificate of incorporation shall be issued for it. The data of such certificate shall be determined by a decision issued by the Chief Executive Officer.

All the Competent Authorities, banks, and the relevant bodies shall accept such certificate as an official document in their dealings once it is issued.

The companies incorporated in accordance with the provisions of this Law shall submit a certificate establishing the lodging of their securities with a central securities depository.

The Authority shall have a regulation in place that allows the issuance of a certificate for the Investment Project. The regulation of such certificate shall be issued by a decision by the Authority's Chief Executive Officer.

Each facility or company, regardless of its legal form, shall have a unified national number to be used for all the Investor's dealings with all the different authorities and bodies in the State once it is activated.

All shall be performed as indicated by the Executive Regulations of this Law.

Article 52

The capital of the companies governed by the provisions of this Law may be determined in any convertible currency and their financial statements may be prepared and published using this currency, provided that the subscription to their capital must be in that same currency. As for the corporations, the percentage specified from the paid up capital shall be paid in accordance with the provisions of the Law on Joint Stock Companies, Partnerships Limited by Shares, and Limited Liability Companies promulgated by the Law No. 159 of 1981.

The designated capital of the companies governed by the provisions of this Law may also be transferred from the Egyptian pounds into any convertible currency, according to the prevailing exchange rates announced by the Central Bank at the date of transfer.

The Executive Regulations of this Law shall specify the controls regulating this matter.

Article 53

As an exception from the provisions of Article (45) of the Law on Joint Stock Companies, Partnerships Limited by Shares, and Limited Liability Companies promulgated by the Law No. 159 of 1981, the equity portions and shares of the corporations governed by the provisions of this Law may be negotiated during the first two financial years of the company upon the approval of the Competent Minister.

Article 54

The Authority shall issue the decisions that facilitate the Investors' procedures and speed up service delivery in all the procedures assumed by the Authority. To such end, and without being bound by any procedures provided for in the other laws, the Authority may set the controls which ensure segregating the regulation of the investment procedures from the post- control over the companies, without prejudice to the principles of transparency, governance, prudent management, and accountability, through the following actions:

  1. Ease all the procedures related to the general assemblies and boards of directors of the companies and approval of the minutes thereof, including the adoption of modern technology, by no later than 15 days from the date of submitting complete minutes:
  1. Replace the books and documents with electronic means which are in line with the technological advancement:
  1. Develop, standardize, and simplify the procedures of capital increase or decrease, the financial assessment regulations, and procedures of verifying whether the values specified for them were correctly estimated, without prejudice to the competence legally established for the Egyptian Financial Supervisory Authority.

All shall be performed as specified by the Executive Regulations of this Law.

Chapter VI. Allocation of the real-estate properties required For conducting the investment projects

Article 55

The Investor shall have the right to obtain the real-estate properties required for pursuing or expanding his activity, irrespective of the rate of his participation or contribution in the capital, subject to the rules related to some of the real-estate properties located in the geographic areas which are regulated by special laws, through the body having the jurisdiction on the real-estate properties, in accordance with the rules provided for in its laws and regulations upon announcement thereof, or through the Authority pursuant to the provisions of disposal provided for in this Law.

Article 56

The Administrative Authorities which have the jurisdiction shall, upon coordination with all the Competent Authorities and the National Centre for Planning of State Land Use, within 90 days from the date that this Law enters into force, provide the Authority with detailed maps specifying all the real-estate properties subject to its jurisdiction and available for investment, in addition to complete database that contains the location, size, established heights, estimated price, the investment activities suitable for their nature, and the method of disposal thereof. Further, these authorities shall update this data regularly every 6 months or whenever it is required by the Authority.

Upon the approval of the Cabinet of Ministers, the President of the Republic shall issue a decree transferring the title, jurisdiction, or supervision of some real-estate properties from the administrative bodies which have the jurisdiction to the Authority whenever it is required to execute the Investment Plan and the Authority shall assume disposal of such real-estate properties in accordance with the provisions of this Law.

Article 57

The Investors shall dispose of the real-estate properties which are privately-owned by the State or by other public legal persons for the investment purposes in accordance with the provisions, controls, and procedures provided for in this Law taking into account the Investment Plan of the State, the size and nature of activity of the Investment Project, and the amount of money invested therein.

Such disposal shall not be subject to the provisions of the Law on Organizing Tenders and Bids promulgated by the Law No. 89 of 1998, except for the matters provided for in this Law without prejudice to its provisions.

The Investor shall stick to the schedule he submitted to conduct the Investment Project which is approved by the Competent Authority, as long as such Authority has met its obligations toward the Investor.

The Investor may not make amendments to the Investment Project by adjusting its purpose, expanding or enlarging its size or other amendments except by the written consent of the Competent Authority, whether directly or through its representative at the Investor Service Centre.

Article 58

Subject to the provision of Article (37) of this Law, the real-estate properties required for the Investment Projects may be disposed of in accordance with the provisions of this Law by one of the following forms: sale, lease, lease-to-own, or license for usufruct.

This shall be conducted either upon the Investor's request or upon an invite or announcement by the Authority in accordance with the provisions of this Law.

The Administrative Authorities having the jurisdiction on the real-estate properties may participate in the Investment Projects conducted in this property with the property being an in-kind share or through partnership in the cases determined by a decree issued by the Cabinet of Ministers. The Executive Regulations of this Law shall indicate the conditions, procedures and the manner by which these authorities can partner in the Investment Project with real-estate properties.

Article 59

In the cases where the Investor requires real-estate properties from the Privately State- Owned properties to conduct an Investment Project, the Investor shall indicate in his application the purpose and size of the project and the location desired to conduct the Project.

The Authority shall offer the real-estate property available with the Authority or with the Administrative Authorities having the jurisdiction which suit the Investment Activity of the investment applicant and it shall indicate the nature of the real-estate property, and the conditions related thereto, as well as whether it is connected to the utilities, the forms of disposal thereof, and consideration of the real-estate property, in addition to other necessary conditions and data.

Article 60

For the sole purposes of development, and pursuant to the Investment Map, in the areas determined by a decree issued by the President of the Republic, upon the approval of the Cabinet of Ministers, the real-estate property, which is privately-owned by the State and meets the technical and financial conditions determined by a decree issued by the Cabinet of Ministers, may be disposed of for no consideration. This shall apply to the forms of disposal provided for in Article (58) of this Law.

In all cases of disposal of real-estate properties for no consideration, the Investor shall present a cash guarantee or its equivalent to the entity in charge of disposal which shall not exceed five percent (5%) of the value of the investment costs of the Project, pursuant to the criteria and controls indicated by the Executive Regulations of this Law, and such guarantee shall be recovered after 3 years from the date of starting the actual production for the projects with production nature, or the date of the activity start up for other projects, provided that the Investor abides by the conditions of disposal.

Article 61

In the cases where the disposal of real-estate properties through the system of license for usufruct for a consideration, the license term shall not exceed a period of renewable 50 years, under the conditions agreed upon as long as the project continues in business, without prejudice to the right of the body having the jurisdiction to adjust the consideration for usufruct upon renewal.

License shall be issued for the Investors who meet the technical and financial conditions determined by the Authority in coordination with the Administrative Authority with the jurisdiction.

The same aforesaid provisions shall apply to the cases of disposal by lease.

Article 62

In the cases were disposal of real-estate properties is by sale, each Investor may, for the purposes of conducting or expanding the projects, lodge an application to contract on the real-estate properties, provided that he meets the technical and financial conditions which are determined by the Authority in liaison with the Administrative Authority with the jurisdiction.

The title of the real-estate properties shall not be transferred to the Investor in these cases except upon payment of the full price and starting the actual production for the projects with the production nature, or completion of the real estate or tourism projects, or starting up the activity for other projects. The contract concluded with the Investor shall include a provision to that effect.

The Authority may, upon the Investor's request and the approval of the Administrative Authority with jurisdiction, agree to postpone payment of the price, in whole or in part, or other facilities until after the actual operation of the Project. The contract shall determine the guarantees and procedures required for this postponing.

The same aforesaid provisions shall apply to the lease-to-own system.

Article 63

When the Investors compete with their applications for the disposal of the real-estate properties required to conduct Investment Projects, whether by way of sale, lease, lease-to- own, or license for usufruct, those who meet the technical and financial conditions required for investment shall be selected using the point system based on preference principles, including the value of the bid offered by the Investor or other technical or financial specifications.

If the preference for selecting the Investors is not possible using the point system, it may be carried out based on the highest bid offered.

The Executive Regulations of this Law shall indicate the cases of competition and the controls of conducting such preference, as well as the principles on which the preference is based.

Article 64

In application of the provisions of this Chapter, the sale price, rent, or consideration of usufruct shall be estimated by one of these entities: General Authority of Government Services, Supreme Committee for Pricing of Privately State-Owned Lands at the Ministry of Agriculture, New Urban Communities Authority, Tourism Development Authority, and the Industrial Development Authority, based on the nature of the target activity.

The estimating authority shall include experienced representatives as members in the estimation committees, and it shall finalize the estimation within 30 days maximum from the date of receiving an application for estimation.

The Executive Regulations of this Law shall indicate the criteria, controls, and procedures required to conduct the estimation, the estimate term, and the fees to be paid to the pricing entity by the authority having the jurisdiction upon the completion of allocation.

Article 65

Upon a decision issued by the Authority's Chief Executive Officer and approval by the Competent Minister, one or more committees shall be formed and shall include technical, financial, and legal cadres whose positions and expertise correspond with the significance and nature of the subject of contracting, to decide on the applications for disposal of the real-estate properties submitted by the investors in the different cases in accordance with the provisions of this Chapter within 30 days maximum from the date of receiving the technical opinion on the Investor's application from the entity having the jurisdiction which should be submitted by the entity having the jurisdiction within one week from the date of receiving the application. The decisions issued by the committee shall be approved by the Authority's Chief Executive Officer and the Authority shall notify the applicant with this decision.

The Executive Regulations of this Law shall indicate the procedures of functioning of the mentioned committees, the notification method, methods of payment of the price, rent, or consideration for usufruct, as the case may be, and the reversion of the full dues to the Competent Authorities. The Executive Regulations shall also indicate the procedures of drafting and drawing up of the contracts in each case pursuant to the contract forms approved by the Authority's Board of Directors after they are reviewed by the Egyptian Council of State.

Article 66

In all the cases where the real-estate property which is privately-owned by the State or by other public legal persons is disposed of, the Investment Project shall stick to the purpose based on which the real-estate property was disposed of, and such purpose may not be changed except upon the written consent of the Administrative Authority with the jurisdiction, in the cases where the nature and the location of the real-estate properties allow for such change and upon payment of the amounts which shall be determined based on the criteria which shall be indicated by the Executive Regulations .

These Authorities shall respond to the application for changing of the purpose within 30 days from the date of receiving the application, otherwise failure to respond shall be deemed as a denial of the application.

The Investor shall have the right to file a complaint against the decision before the committee provided for in Article (83) of this Law.

In all cases, the application for changing of the purpose shall not be accepted before the lapse of one year from the date of production or activity start up.

Article 67

The Administrative Authority having jurisdiction may, based on the follow-up reports submitted by the employees of the administrative authorities with the jurisdiction concerning the follow up of the schedule of establishing the facilities of the Investment Project, and upon the approval of the Authority's Board of Directors, terminate the contract of sales, lease, lease-to-own, or license for usufruct and recover the real-estate property in any of the following cases:

  1. Failure to receive the real-estate property for 90 days from the date of receiving a notification of receipt.
  1. Failure to start the project within 90 days from the date of receiving the real-estate property clear of any impediments and obstructions with no reasonable excuse and continue negligence after receiving a written notice for another term.
  1. Violation of the conditions governing the payment of the financial dues and the payment dates.
  1. Changing the purpose for which the real-estate property was allocated, pledging of the property, or establishing any right in rem thereon, without the prior written consent of the Administrative Authority having the jurisdiction or before the title of the property is transferred to the Investor in accordance with the provisions of this Law.
  1. Committing material violation of the terms of the contract or the license for usufruct, at any point throughout the Project, and failure to rectify the causes of the breach after receiving a written notice to that effect.

The Executive Regulations shall indicate the material violations mentioned and the procedures for restoring the real-estate property in case it is established that the Investor has failed or neglected to complete the project. In this case, it is allowed to re-dispose of the real-estate property.

Section IV. Entities in charge of the investment affairs

Chapter I. The supreme council for investment

Article 68

A Supreme Council for Investment shall be established under the chairmanship of the President of the Republic. In addition to the competence prescribed therefor in the law, the Council shall assume the following duties:

  1. Take all the necessary measures to enhance the investment climate and instruct the provision of all requirements thereof:
  1. Develop the general framework for the legislative and administrative reform of the investment environment;
  1. Adopt the policies and the investment plan which prioritize the target investment projects, in line with the State's general policy, the economic and social development plan, and the applicable investment regimes;
  1. Follow up the execution of the investment plans and programs by the State's authorities, the work progress of the major economic projects, and the status of the public-private partnership projects;
  1. Follow up on updating and executing the investment map across the various specialized sectors and geographic locations in line with the State economic plan;
  1. Explore the investment opportunities available in each sector and examine the areas of problems related to them;
  1. Monitor the development of Egypt's rating and rank on the international reports and indicators related to investment;
  1. Follow up the mechanisms for investment dispute resolution and the status of the international arbitration cases;
  1. Study and set solutions for the investment barriers and remove the obstructions facing the enforcement of the provisions of this Law;
  1. Effecting the joint liability of all the ministries, public authorities, and government bodies concerned with the investment, and harmonizing their performance,
  1. Resolve the difference and confusions that may arise among the State's authorities in the area of investment.

The composition and system of work of this Council shall be determined by a decree issued by the President.

All the State's authorities shall enforce the decisions issued by the Council.

Chapter II. The General authority for investment and free zones

Article 69

The General Authority for Investment and Free Zones is a public economic authority with a public legal personality that reports to the Competent Minister, and it regulates, encourages, advances, administers, and promotes the investment in the Country in a manner to attain the State economic development plan.

The head office of the Authority shall be located in Cairo governorate, and it may establish branches or offices within the Arab Republic of Egypt or abroad by a decision issued by the Board of Directors as part of the commercial representation missions.

Article 70

Without prejudice to the provisions of the Capital Market Law promulgated by the Law No.95 of 1992, the Law No. 95 of 1995 on the Financial Leasing, the Real Estate Finance Law promulgated by the Law No. 148 of 2001, the Central Bank, Banking Sector and Monetary System Law promulgated by the Law No. 88 of 2003, and the Law No. 10 of 2009 Regulating the Control on the Non-Banking Financial Markets and Instruments, the Authority shall be the sole competent administrative authority to enforce the provisions of this Law and the Law on the Joint-Stock Companies, Partnerships Limited by Shares, and Limited Liability Companies, promulgated by the Law No. 159 of 1981.

With regards to the financial and administrative matters, the Authority shall not abide by the government regulations and rules, and to such end, it may draw on the best local and global competencies and expertise without prejudice to the provisions of Law No. 63 of 2014 Concerning the Maximum Income Limit for the Paid Employees of the Government Authorities. Such matters shall be regulated by a decision issued by the Authority's Board of Directors.

To such end, the Authority shall conclude contracts and discharge the disposals and acts, and it may allocate real-estate properties from the Privately State-Owned Properties or re- allocate them for the Authority to be used in its administrative affairs.

Article 71

Toward satisfying of its purposes, and in addition to the competencies provided for in this Law, the Authority shall assume the following:

  1. Draw up the draft investment plan in coordination and cooperation with all the State's competent authorities, including the investment type and regime, the geographic areas and sectors of investment, the real-estate properties owned by the State or the other public legal persons which are prepared for investment, and the system and method of disposal of the properties based on the type of the investment regime;
  1. Develop the plans, studies, and regulations that would attract and encourage the national and foreign capitals to investment in different fields pursuant to the State investment plan, and the required procedures therefor;
  1. Create a database and map for the available investment opportunities and the target investment projects and activities, as well as following up on their update, and making such information and data available for the investors.
  1. Issue the certificates required for the Investor to enjoy the incentives and guarantees provided for in this Law;
  1. Develop an investment promotion plan and take all the necessary measures to this end by all means and publish such plan locally and abroad;
  1. Standardize all the official forms related to the investment affairs in coordination with the competent authorities and provide such forms via the internet and other means;
  1. Develop a system for the management of the free and investment zones in a manner to serve the national economy;
  1. Explore the legislation related to investment and make the necessary suggestions about such legislation and review it on a regular basis;
  1. Hold conferences, seminars, training courses, workshops, and the exhibitions connected with the investment affairs and organize such events locally and abroad;
  1. Cooperate with the international, foreign institutions and organizations operating in the area of investment and its promotion;
  1. Conduct supervision and inspection on the companies governed by the provisions of this Law, in accordance with the rules and measures indicated by the Executive Regulations of this Law and other laws..
Article 72

For the purposes of executing its plan promoting the available investment opportunities locally and abroad, the Authority may assign and contract with specialized companies to assume such mission, without complying with the provisions of the Law on Organizing Tenders and Bids promulgated by the Law No. 89 of 1998 pursuant to the rules indicated by the Executive Regulations of this Law.

Article 73

The Authority shall have a Board of Directors that shall set its general policy and supervise its implementation. The Board of Directors shall be formed by a decree issued by the Prime Minister as follows:

  1. The Competent Minister as a Chairperson;
  1. The Authority's Chief Executive Officer;
  1. Deputies of the Authority's Chief Executive Officer;
  1. Three representatives of the relevant authorities and bodies;
  1. Two members; one experienced in the area of the private investment, and the other experienced in the law.

The membership term is a renewable 3-year period.

The Board of Directors shall meet at least once a month and the meeting shall not be valid except by the presence of at least two thirds of its members. The Board may form from among its members one or more committees to be entrusted with a specific task. The Chairman of the Board of Directors may at his own discretion invite experts to attend the meetings whenever it is necessary.

The Board shall issue its decisions by a majority of the attending members. In case of parity, the Chairman shall have a casting vote. The Executive Regulations of this Law shall regulate the functioning of the Board.

The Board members shall disclose all of their funds and such disclosure shall be presented and audited on an annual basis by an independent entity to ensure there are no violations or actual or potential conflict of interests. A report of such auditing shall be submitted to the Supreme Council through the Competent Minister.

Article 74

The Authority's Board of Directors shall be the ultimate power controlling its affairs and it shall take the necessary decisions to satisfy the purpose for which the Authority was established in accordance with the provisions of this Law and its Executive Regulations. In particular, the Board of Directors shall:

  1. Develop the plans of the Authority's activity and programs in line with the State investment policy;
  1. Develop mechanisms to activate and follow up the implementation of the Investor Service Centre' system;
  1. Determine the consideration of the services delivered by the Authority;
  1. Approve the bylaws and implementing decisions related to the financial, administrative, and technical affairs of the Authority, and developing of its organizational structure;
  1. Approve the draft annual budget and the closing accounts of the Authority;
  1. Develop the controls of the composition, competencies, and systems of work of the boards of directors of the free and investment zones. The composition and competencies shall be determined by a decision by the Authority's Chief Executive Officer;
  1. Approve the regulations and laws, and the forms required for the establishment, development, and management of the free and investment zones, as well as the setting of the controls and mechanisms of terminating the projects established under the various investment regimes, and the terms required for the nullification of the approvals issued therefor;
  1. Approve the conditions of licensing and the occupation and recovery of the real-estate properties with the buildings and facilities established thereon and the contents therein, in particular in relation to the investment zones in accordance with the provisions of this Law;
  1. Approve the controls and rules of the ingress and egress of commodities, the provisions of registration thereof, the consideration of occupying the locations they are lodged in, the examination of the documents, review, the free zones control and guarding system, and the collection of the due fees, all in liaison with the Customs Administration;
  1. Approve the establishment of branches and offices for the Authority to activate the Investor Service Centre provided for in this Law and to deliver the investment services;
  1. Create a system for automating the investment services delivered through the Authority;
  1. Develop the regulations and rules which ensure the enforcement of the governance principles, adoption of the rules of the post inspection and control on the companies, and take the necessary procedures therefor in the manner indicated by the Executive Regulations of this Law.
  1. Develop a system that ensures that availability of the statistics, data, and information required for the investment project to pursue its activity, subject to the national security considerations, the right to privacy and confidentiality of information, or the protection of the rights of third parties. All the competent authorities shall provide the Authority with the items required to develop such system;
Article 75

The resources of the Authority shall comprise of:

  1. The financial appropriations allocated by the State;
  1. The fees and consideration of services which are collected by the Authority, except those collected for the account of other bodies;
  1. The donations, grants, and loans, local and international, which are approved by the Authority's Board of Directors in accordance with the relevant prescribed rules;
  1. The consideration of the occupation of the real-estate properties owned by the Authority or allocated thereto;
  1. Any other resources determined by a decision issued by the Authority's Board of Directors upon the approval of the Cabinet of Ministers.
Article 76

The Authority shall have a separate budget which shall be drafted On the order of the budgets of the economic authorities. The fiscal year of the Authority shall commence and end with the fiscal year of the State. The Authority's accounts, balances, and funds shall be subject to the supervision of the Accountability State Authority. All the Authority's funds shall be deposited in a special account under the Treasury Single Account at the Central Bank of Egypt. The surplus budget shall be posted from a year to another to the special account.

Amounts shall be cashed out of the account by a decision issued by the Authority's Board of Directors.

Article 77

A decree issued by the Prime Minister, upon a proposal by the Competent Minister, shall decide the appointment of the Authority's Chief Executive Officer and his deputies for a term of 3 years which is renewable for one term and their financial remuneration. The number of deputies of the Authority's Chief Executive Officer may not exceed 5. The competencies of the deputies of the Chief Executive Officer shall be determined by a decision issued by the Competent Minister.

The Authority's Chief Executive Officer shall represent the Authority before the judiciary and third parties and he shall discharge its affairs and enforce the decisions made by its Board of Directors. To such end, he shall take the necessary actions to facilitate the procedures of the services provided by the Authority to the investors, and the necessary actions to activate the control, transparency, governance, and prudent management system.

The Chief Executive Officer may authorize his deputy with some of his competencies except for representing the Authority before the judiciary or third parties.

Article 78

The Chief Executive Officer shall develop an annual plan and the 5-year sustainable strategy of the Authority, in addition to a biannual report that covers the Authority's business results and achievements toward facilitating and promoting the investment, and they shall be presented to the Authority's Board of Directors.

The Competent Minister shall present to the Supreme Council and the Cabinet of Ministers the annual plan of the Authority and the said report which includes its results, in view of the annual plan or the 5-year strategy of the Authority, as well as its achievements with regard to streamlining and promotion of the investment, and the key investment barriers, in addition to the policies, procedures, and legislative amendments proposed by the Competent Ministry to enhance the investment climate in the State.

The Chief Executive Officer may, as necessary and upon the approval of the Authority's Board of Directors, approve the completion or development of the infrastructure of the public free zones which are not owned by the Authority, provided that the costs incurred are to be reimbursed to the Authority by deducting them from the consideration of usufruct collected from the projects established in these zones in favour of the land owner.

The Executive Regulations of this Law shall indicate the controls of the said completion or development, and the bases of determining the expenses incurred and methods of recovery thereof.

Article 79

The Authority shall publish a list of the companies which receive the incentives provided for in this Law in the form of an annual report which is published on its website. The report shall include the activity type and location, the type of incentives, and the names of the partners, shareholders, or company's owners.

The Authority shall further publish a list of the companies which receive lands under the provisions of this Law in the form of an annual report which shall include the purpose of land, land type, dimensions, and exact location, as well as the expert assessment, and the names of the partners and shareholders or the company's owners.

The companies shall submit a statement of the size of their investments, the annual financial statements, the number, positions and nationalities of their employees and the aggregate of their salaries, and other data which shall be specified by the Executive Regulations of this Law.

Article 80

The Authority's employees who are determined by a decision issued by the Minister of Justice in agreement with the Competent Ministers, shall be granted the capacity of judicial officers to prove the crimes committed in violation of the provisions of this Law and the Law on the Joint-Stock Companies, Partnerships Limited by Shares, and Limited Liability Companies, promulgated by the Law No. 159 of 1981 and executive resolutions thereof.

To such end, they shall have the right to access the investment projects subject to the provisions of this Law to review their documents and records, by a decision issued by the Chief Executive Officer who shall receive a report on the results of their activity. The investment projects in question shall facilitate their mission.

Article 81

In the event the companies or establishments are in breach of the provisions of this Law, the Authority shall serve them a notice immediately to rectify the causes of the breach within 15 business days maximum from the date of notice.

The notice shall include the term specified to rectify the causes of the breach, and if such term lapses without rectification of the breach, the Authority's Chief Executive Officer shall, upon the approval of the Board of Directors, issue a decision suspending the activity of the company or establishment for no more than 90 days. Should the company or establishment persist in the breach or commit another breach within a year from the date of the first breach, one of the following actions may be enforced:

a. Suspend the incentives and exemptions given;

b. Shorten the term of incentives and exemptions given;

c. Terminate the incentives and exemptions given, with the consequence of such termination as to the decisions and licenses issued for the companies and establishments;

d. Terminate the license to conduct the activity.

With regards to the breaches that pose risks to the public health, or the public safety or the national security, the Chief Executive Officer shall, after notifying the Authority's Board of Directors, issue a decision suspending the activity for 90 days. If the company or establishment persisted in the breach or committed another breach within a year from the date of the first breach, he shall terminate its license.

Section V. Settlement of investment disputes

Article 82

Without prejudice to the right to litigation, any dispute arising between the Investor and any one or more government bodies in relation to the Investor's capital or the interpretation or enforcement of the provisions of this Law may be settled amicably through negotiations among the disputing parties.

Chapter I. The Grievance committee

Article 83

One or more committees shall be established in the Authority to examine the complaints filed against the resolutions issued in accordance with the provisions of this Law by the Authority or the authorities concerned with the issuance of the approvals, permits, and licenses.

A committee shall be formed and chaired by a judge from a judicial body to be determined by the boards of such bodies and the Committee shall include a representative of the Authority and a person with experience as members.

The composition, system of work, and technical secretariat of the Committee shall be determined by a decision issued by the Competent Minister.

Article 84

The complaints shall be submitted to the Committee within 15 days from the date of notice or knowledge of the decision petitioned against. Filing of the complaint shall lead to the interruption of the periods of challenge. The Committee may contact the parties in question and the competent administrative authorities to request for clarifications, documents and answers to the inquiries it sees necessary, and it may draw on the diverse expertise and specializations available to the Authority and to other administrative authorities.

The Committee shall settle the matters brought thereto by a justified decision within 30 days from the date of closing of hearings and submissions. The Committee's decision shall be irrevocable and binding on all the competent authorities, without prejudice to the Investor's right to resort to the judiciary.

The Executive Regulations of this Law shall indicate the Committee's venue and method of notification of its decisions.

Chapter II. Ministerial committee on investment dispute resolution

Article 85

A ministerial committee entitled “Ministerial Committee on Investment Dispute Resolution” shall be established to look into the applications, complaints, or disputes submitted or referred thereto which would arise among the investors and the State or where one of the State's bodies, authorities, or companies are party to.

The Committee shall be formed by a decree issued by the Prime Minister. One of the deputies of the President of the Egyptian Council of State shall be a member of the Committee and he shall be selected by the Administrative Affairs Council at the Egyptian Council of State. The Committee's decisions shall be endorsed by the Cabinet of Ministers. The ministers who serve as members of the Committee may delegate representatives when necessary to attend the Committee's meetings and vote on its decisions.

The Committee shall have a technical secretariat, whose composition and system of work shall be determined by a decision issued by the Competent Minister.

Article 86

The Committee's meeting shall only be valid if it is attended by its Chairperson and at least 50% of its primary members. The Committee shall issue its decisions by the majority of the votes of the attendants. In case of parity, the Chairperson shall have a casting vote.

The competent administrative authority shall submit the explanatory memoranda and the required documents upon request. If such competent administrative authority is a member of the Committee, it shall have no vote in the deliberations conducted on the subject related thereto.

The Committee shall settle the matters brought thereto by a justified decision within 30 days from the date of closing of hearings and submissions.

Article 87

Without prejudice to the Investor's right to resort to the judiciary, the Committee's decisions, upon being approved by the Cabinet of Ministers, shall be enforceable and binding on the competent administrative authorities and they shall have the executive power. Failure to enforce the Committee's decisions shall cause the enforcement of the provisions of Article (123) of the Penal Code and the penalty prescribed therein. Lodging of complaints against the Committee's decision shall not suspend enforcement thereof.

Chapter III. Ministerial committee on investment contracts dispute resolution

Article 88

A ministerial committee entitled “Ministerial Committee on Investment Contracts Dispute Resolution” shall be established in the Cabinet of Ministers to settle the disputes arising from the investment contracts where the State, or one of its bodies, authorities, or companies is party to.

This Committee shall be formed by a decree issued by the Prime Minister. One of the deputies of the President of the Egyptian Council of State shall be a member of the Committee and he shall be selected by the Administrative Affairs Council at the Egyptian Council of State. The Committee's decisions shall be endorsed by the Cabinet of Ministers. Attending of the Committee's sessions may not be delegated.

The Committee's meeting shall only be valid if it is attended by its Chairperson and 50% of its members. The Committee shall issue its decisions by the majority of the votes. In case of parity, the Chairperson shall have a casting vote.

The Committee shall have a technical secretariat, whose composition and system of work shall be determined by a decree issued by the Prime Minister.

Article 89

The Committee shall examine and explore the differences arising between the parties to the investment contracts. To such end, and with the consent of the contracting parties, it may perform the necessary settlement to handle the imbalance of such contracts, and extend the terms, periods, or grace periods provided for in such contracts.

Whenever it is required, the Committee shall further reschedule the financial dues or rectify the procedures which precede the conclusion of contracts, in a manner that achieves the contractual balance to the extent possible and ensures an optimal economic situation for the preservation of public funds and the investor's rights in view of the conditions of each case.

The Committee shall present a report of its findings on the settlement to the Cabinet of Ministers which shall indicate all the elements of the settlement. Upon being approved by the Cabinet of Ministers, such settlement shall be enforceable and binding on the competent administrative authorities and it shall have the executive power.

Chapter IV. The amicable dispute settlement means and the arbitration and mediation centre

Article 90

The investment disputes related to the enforcement of the provisions of this Law may be settled in the way agreed upon with the Investor or pursuant to the provisions of the Law on Arbitration in the Civil and Commercial Matters promulgated by Law No. 27 of 1994.

At any point throughout the dispute, both parties may agree to pursue all types of settlement pursuant to the applicable dispute settlement rules, including the ad hoc arbitration or the institutional arbitration.

Article 91

An independent arbitration and mediation centre entitled “The Egyptian Arbitration and Mediation Centre” shall be established and shall have the legal personality, and it is seat shall be in Cairo.

The Centre shall pursue the settlement of the investment disputes which may arise among the investors, or among the investors and the State or one of the State's public or private bodies, should they agree at any point to settle the dispute through arbitration of mediation before this Centre, subject to the provisions of Egypt's laws which regulate the arbitration and dispute settlement.

The management of the Centre shall be assumed by a Board of Directors that comprises of 5 members who have the experience, specialization, competence, and good reputation, and they shall be appointed by a decree issued by the Prime Minister.

The term of the Board of Directors shall be 5 years which shall be renewed for one term. No member of the Board may be removed during this term, except if he becomes medically ineligible to discharge his duties, discredited or disrepute, or committed material default on his duties in accordance with the Articles of Association of the Centre.

The Board members, including its Chairman, shall be elected. The Centre shall have a Chief Executive Officer whose appointment and financial remuneration shall be determined by a decision issued by the Board of Directors.

The Centre's Board of Directors shall issue a decision of the Articles of Association and system of work of the Centre, the professional rules and procedures regulating the Centre, the consideration of the services provided by the Centre, and the lists of arbitrators and mediators and their fees. The Articles of Association of the Centre shall be published in Al- Waqa'i`a al-Masriya (Gazette).

The Centre's financial resources shall consist of the consideration of the services delivered by the Centre as specified by its Articles of Association.

During the first three years from the date that this Law enters into force, sufficient financial resources shall be provided for the Centre from the State's Public Treasury. Other than that, the Centre may not obtain any fund from the State or any of its bodies.

Article 92

Subject to the provisions of civil liability, in the cases where a crime is committed in the name of and for the account of a private legal person, the individual in charge of actual management shall not be subject to any penalty unless he is proven to have been aware of the crime and to have directed his will towards the commitment of such crime to secure an interest for himself or for others.

In the event the liability of the natural person is not established in the manner specified in the previous paragraph, the legal person shall be liable to a fine no less than four times and no more than ten times the legally prescribed fine for the crime. In case of reoccurrence of the crime, a judgment shall be passed terminating the license or dissolving the legal person, as the case may be. The judgment shall be published in 2 widely-circulating newspapers at the legal person's expense.

Article 93

Other than the cases of flagrante delicto, a petition to initiate criminal proceedings for the crimes provided for in the Customs Law promulgated by the Law No. 66 of 1963, the Income Tax Law promulgated by the Law No. 91 of 2005, and the Value-Added Tax Law promulgated by the Law No. 76 of 2016, shall be filed upon inquiring the Competent Minister as to whether the person accused of committing the crime is affiliated to any of the investment projects which are subject to the provisions of this Law.

The Competent Minister shall state his opinion in this regard within 7 days from the date of receiving the letter of inquiry; otherwise, the proceedings may be initiated pursuant to the rules prescribed in the said laws.

Article 94

Subject to the provision of Article (131) of the Central Bank, Banking Sector and Monetary System Law promulgated by the Law No. 88 of 2003, and Article (16) of the Law No. 10 of 2009 regulating the Control on the Non-Banking Financial Markets and Instruments, criminal proceedings or investigation actions may not be initiated by the investor in the crimes provided for in Section 4 of Book II of the Penal Code, except upon receiving the Competent Minister's opinion in the manner provided for in Article (93) of this Law and under the same rules.

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Loi sur l’investissement

Loi n°72 de 2017

[Preamble]

Au Nom du Peuple,

Du Président de la République,

La loi suivante a été adoptée par la Chambre des représentants et promulguée par la Présidence de la République.

Article I

Les dispositions de la loi ci-jointe régissent l'investissement en République Arabe d'Égypte.

Les dispositions de la loi s'appliquent aux investissements locaux et étrangers, quelle que soit leur taille, et l'investissement doit être effectué conformément aux dispositions de la présente loi, sous les régimes d’investissement intérieur, de zones d’investissement, de zones technologiques, ou de zones franches.

Article II

Les dispositions de la loi ci-jointe ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux, exonérations et autres garanties et incitations accordées aux entreprises et établissements existant déjà à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Ces entreprises et établissements conserveront ces privilèges, exonérations, garanties et incitations jusqu'à leur expiration, conformément à la législation et aux accords qui en découlent.

Les dispositions de la loi ci-jointe ne portent pas atteinte aux dispositions de la loi n°7 de 1991 sur les propriétés privées de l'État, la loi sur les zones économiques spéciales, promulguée par la loi n°83 de 2002 et la loi n°14 de 2012 concernant le développement intégré de la péninsule du Sinaï, ainsi que la loi sur la rationalisation des procédures d’autorisations des installations industrielles promulguées par la loi n°15 de 2017.

Les dispositions de la loi ci-jointe ne portent pas préjudice aux conditions énoncées lors de la délivrance des autorisations, permis et licences prévus par d’autres lois.

Article III

Le terme (Loi sur l’investissement) est remplacé par le terme (Loi sur les garanties et incitations de l’investissement), quels que soient les décrets et lois dans lesquels il apparaît.

Article IV

Les sociétés par actions soumises aux dispositions de la présente loi seront exemptées des dispositions de la loi n°113 de 1958 sur la nomination aux postes dans les sociétés par actions et les organismes publics.

Les sociétés par actions ne sont pas assujetties aux dispositions de la loi n°73 de 1973 énonçant les conditions et les procédures d’élection des représentants syndicaux au conseil d'administration des unités du secteur public, des sociétés par actions et des entreprises et sociétés privées.

Article V

Les différends découlant de l'application des dispositions de la présente loi et de la loi ci-jointe seront exemptés des dispositions de la loi n°7 de 2000 concernant l'établissement de comités de conciliation dont les ministères et les personnes morales publiques sont parties.

Article VI

Les plaintes et les réclamations examinées par le Comité pour le règlement des litiges en matière d'investissement et le Comité pour le règlement des différends relatifs aux contrats d'investissement seront renvoyés aux deux comités prévus aux articles 85 et 88 de la loi ci- jointe une fois créés, sans entreprendre aucune autre action.

Article VII

Les salariés assujettis aux dispositions du paragraphe (3) de l'article (20) de la loi sur l'investissement promulguée par la loi n°230 de 1989 continueront à bénéficier du même statut crée à leur effet et ces dispositions ne porteront pas atteinte aux systèmes de distribution de bénéfices appliqués aux sociétés déjà établies à la date d'entrée en vigueur de la présente loi lorsque cela leur est favorable.

Article VIII

La loi sur les garanties et les incitations en matière d'investissement promulguée par la loi n°8 de 1997 est abrogée et chaque disposition contraire aux dispositions de la présente loi et à la loi ci-annexée est abrogée.

Article IX

Le Premier ministre prendra le décret d’application de la loi ci-annexée après approbation par le Conseil des ministres sur proposition du ministre compétent, dans les 90 jours suivant la date d'application de cette loi. Jusqu'à l'émission de ce décret d’application, les décrets applicables à la date d'entrée en vigueur de cette loi restent en vigueur sans préjudice de ses dispositions.

Article X

Cette loi sera publiée dans la Journal officiel et entrera en vigueur le lendemain de sa publication.

Cette loi sera publiée dans la Journal officiel et entrera en vigueur le lendemain de sa publication. Cette loi sera revêtue du sceau de l'État et appliquée comme l’une de ses lois.

Publiée à la Présidence de la République le 31 mai, 2017.

Abdel-Fatah El-Sisi

Section I. Dispositions générales

Chapitre I. Définitions

Article 1

Pour l'application des dispositions de la présente loi, les mots et expressions qui suivent auront la signification qui leur est attribuée ci-après:

Investissement: L’utilisation d’argent pour la mise en place, l'expansion, le développement, le financement, l’exploitation ou la gestion d'un projet d'investissement de manière à contribuer au éveloppement global et durable de l'État.

Investisseur: Une personne physique ou morale, égyptienne ou étrangère, quel que soit le système juridique auquel elle est assujettie, qui investit en République arabe d'Égypte conformément aux dispositions de la présente loi.

Projet d’investissement: La réalisation d'une activité d'investissement dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, du commerce, de l'éducation, de la santé, des transports, du tourisme, de l'habitation, de la construction et du bâtiment, du sport, de l'électricité, de l'énergie, des ressources naturelles, de l'eau, des communications et de la technologie.

Le ministre chargé des affaires d'investissement peut, en coordination avec le ou les ministères compétents, ajouter d'autres secteurs selon le plan économique national. Le règlement d'application de la présente loi doit indiquer les conditions et le champ d’application de ces activités.

Incitations spéciales: Les incitations prévues à l'article (11) de la présente loi.

Fonds: Tous les types d'actifs inscrits dans le projet d'investissement, quel que soit leur type, qui ont une valeur matérielle, qu’elle soit en espèces, en nature ou morale, notamment:

  1. Les biens mobiliers et immobiliers, ainsi que tout autre droit réel principal ou accessoire.
  1. Les actions ou parts de sociétés et les obligations non- étatiques.
  1. Les droits de propriété intellectuelle et les droits moraux utilisés pour l’établissement ou l'expansion de projets, tels que les brevets, marques et noms commerciaux enregistrés dans l'un des États membres de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ou conformément aux règles d'enregistrement international qui figurent dans les accords internationaux en vigueur.
  1. Les concessions ou contrats accordés en vertu des lois sur les concessions de services publics et les lois similaires, ainsi que tous les autres droits similaires accordés en vertu de la loi.

Conseil suprême: Le Conseil suprême pour l'investissement.

Ministre compétent: Le ministre en charge des affaires d'investissement.

Ministère compétent: Le ministère en charge des affaires d'investissement.

L’Autorité: L’Autorité Générale pour l’investissement et les zones franches (GAFI).

Investissement intérieur: Un régime d'investissement en vertu duquel un projet d'investissement est mis en place, établi ou exploité conformément aux dispositions de la présente loi, en dehors des zones franches.

Zone franche: Une partie du territoire de l'État située à l'intérieur de ses frontières, régie par son autorité administrative et dans laquelle les opérations sont menées conformément à des dispositions douanières et fiscales spéciales.

Zone d’investissement: Une zone géographique de taille et frontières définies, dédiée à la réalisation d'une ou plusieurs activités d'investissement spécialisées et d'autres activités complémentaires, et dont le développement de l'infrastructure est mené par le promoteur de cette zone.

Promoteur: Une personne morale autorisée à créer, gérer ou développer une zone d'investissement conformément aux dispositions de la présente loi.

Autorité compétente: Les autorités administratives ou les entreprises de services publics concernés par la délivrance d’autorisations, permis ou licences.

Centre de services aux investisseurs: Une unité administrative établie au sein de l'Autorité, ou une succursale de celle-ci, qui s’occupe de l'application d'un système pour rationaliser et faciliter les procédures d'obtention des autorisations, permis et licences requis par l'investisseur pour son projet d'investissement, dans les délais prescrits dans cette loi, et pour mettre à disposition les données et les informations nécessaires à cet effet

Le représentant de l’autorité compétente: Le délégué officiel des autorités administratives compétentes ou la partie nommée par les entreprises de services publics pour travailler dans le centre de services aux investisseurs de l'Autorité ou de l'une de ses succursales a l’autorité de délivrer les approbations, permis et licences, conformément aux dispositions de la présente loi et selon les conditions techniques énoncées dans les lois réglementaires et dans le Manuel de procédure d'investissement délivré par l'Autorité. La partie a également tous les pouvoirs conférés à l'autorité compétente dans le domaine d'attribution des biens immobiliers et la délivrance des approbations, permis et licences nécessaires pour rationaliser et faciliter les activités de l'investisseur et promouvoir et développer l'investissement.

L’autorité compétente: Le ministre, le gouverneur, le Président de l’Autorité, le département ou le conseil d’administration, le Président du conseil d'administration d'une entreprise de services publics ou son conseil d’administration, selon le cas.

Bureau d’approbation: Les bureaux autorisés par l'Autorité à accorder les approbations, les permis et les licences, et à examiner les procédures et les dossiers relatifs aux projets d'investissement et à émettre les certificats d'approbation.

Chapitre II. Principes et objectifs de l’investissement

Article 2

L'investissement en République arabe d'Égypte vise à augmenter les taux de croissance économique et les taux de production nationale, ainsi qu’à offrir des opportunités d'emploi, à promouvoir l’exportation et à améliorer la compétitivité, ce qui contribue au développement global et durable.

Les organes compétents de l’État cherchent à attirer et à promouvoir les investissements locaux et étrangers.

L'investissement est régi par les principes suivants:

  1. L’égalité des possibilités d'investissement et l'égalité des chances, quelle que soit la taille ou l'emplacement du projet et sans discrimination fondée sur le sexe.
  1. Le soutien de l’État aux entreprises émergentes, à l'entrepreneuriat et aux micros, petites et moyennes entreprises afin d'autonomiser les jeunes et les petits investisseurs.
  1. L’examen de tous les aspects de la dimension sociale, la protection de l'environnement et la santé publique.
  1. La libre concurrence, la prévention des pratiques de monopolisation et la protection des consommateurs.
  1. La conformité aux principes de gouvernance, de transparence, de la gestion prudente et de l'absence de conflit d'intérêts.
  1. Oeuvrer à stabiliser et améliorer les politiques d’investissement.
  1. Réaliser rapidement les transactions des investisseurs et leur fournir des installations afin d'atteindre leurs intérêts légitimes.
  1. L'État a le droit de préserver la sécurité nationale et l’intérêt public.

Ces principes d'investissement s'appliquent à l'investisseur et à l'État, chacun dans ses domaines de responsabilité respectifs.

Section II. Garanties et incitations de l’investissement

Chapitre I. Garanties de l’investissement

Article 3

Tous les investissements établis en République arabe d'Égypte seront traités de façon équitable et juste.

L'État garantit à l'investisseur étranger le même traitement que celui accordé à l'investisseur national. En vertu d'un décret émis par le Conseil des ministres, une exception peut être faite en accordant aux investisseurs étrangers un traitement préférentiel en application du principe de réciprocité.

Les fonds investis ne sont pas régis par des procédures arbitraires ou décisions discriminatoires.

L'État accordera aux investisseurs non égyptiens un permis de résidence en République arabe d'Égypte tout au long du projet sans préjudice des dispositions des lois réglementaires pertinentes et selon les stipulations prévues par le décret d'application de la présente loi.

L'État doit respecter et exécuter les contrats qu’il conclut. Le projet d'investissement établi sur la base de manœuvres dolosives, frauduleuses ou d’actes de corruption ne bénéficiera pas de la protection, des garanties, incitations ou exemptions établies en vertu des dispositions de la présente loi, qui sera établi par une décision de justice irrévocable rendue par l'autorité judiciaire compétente ou par une sentence arbitrale.

Dans le domaine de l'application des dispositions de la présente loi, toutes les décisions relatives aux affaires du projet d'investissement seront justifiées et transmises aux parties concernées de la manière réglementée par le décret d'application de la présente loi.

Article 4

Les projets d’investissement ne peuvent être nationalisés.

Les biens des projets d'investissement ne peuvent être expropriés que pour l'utilité publique, et contre une indemnité équitable payée en avance et dont la valeur équivaut à la juste valeur économique du bien exproprié le jour précédant la date de la décision d'expropriation. Ces compensations doivent être payées sans restriction.

Les projets ne peuvent être soumis au rattachement administratif, sauf en vertu d'une décision de justice irrévocable. En outre, ces projets ne peuvent être saisis que dans le cadre d'une ordonnance ou d'un jugement du tribunal et uniquement dans les cas prévus par la loi.

Les biens des projets d'investissement ne peuvent être annexés, confisqués ou gelés, sauf en vertu d'une ordonnance judiciaire ou d'un jugement irrévocable, à l'exception des créances fiscales et des souscriptions d'assurance sociale dues à l'État qui peuvent être collectés par tout type de rattachement, sans préjudice des contrats conclus par l'État ou les personnes morales publiques avec l'investisseur.

Aucune autorité administrative ne peut émettre de décisions réglementaires générales qui ajoutent des charges financières ou procédurales liées à l'établissement ou à l'exploitation de projets qui sont assujettis à la présente loi ou imposer ou ajuster les honoraires ou la contrepartie des services sur les projets, sauf après avoir sollicité l'avis du Conseil d'administration de l'Autorité et l'approbation du Conseil des ministres ou du Conseil suprême.

Article 5

Aucune autorité administrative ne peut révoquer ou suspendre les licences délivrées pour le projet d'investissement ou retirer les biens immobiliers attribués au projet avant d'émettre un avertissement à l'investisseur au sujet des violations dont il est accusé, d’écouter ses propos et lui accorder un période de grâce raisonnable pour corriger les causes de la violation.

Dans tous les cas, l'avis de l'Autorité doit être demandé avant d'émettre les décisions visées au paragraphe (1). L'Autorité doit émettre son avis dans les 7 jours à compter de la date de réception d'une demande qui satisfait à toutes les procédures légales prescrites.

L'investisseur peut déposer une plainte contre cette décision devant le Comité prévu à l'article (83) de la présente loi.

Le décret d'application de la présente loi régit les règles d'application des dispositions du présent article.

Article 6

L'investisseur aura le droit de mettre en place, d'établir, d'étendre et de financer le projet d'investissement depuis l'étranger sans restriction et en utilisant les devises étrangères. L'investisseur aura également le droit de posséder, de gérer, d'utiliser et d’aliéner le projet, d’en tirer profit, de transférer ces bénéfices à l'étranger, ainsi que de le liquider et de transférer le produit de cette liquidation, partiellement ou intégralement, à l'étranger sans préjudice des droits des tiers.

L'État autorise toutes les opérations de transferts de fonds associées à l'investissement étranger librement et sans délai à destination et en provenance de l'État, en utilisant une monnaie librement transférable. L'État autorise également la conversion de la monnaie locale en une monnaie librement utilisable sans délai.

En cas de liquidation, les autorités administratives compétentes doivent aviser l'Autorité et la société en liquidation de ses passifs dans un délai maximum de 120 jours à compter de la date à laquelle le liquidateur a présenté sa demande accompagnée des documents requis. L'expiration de cette période sans notification de ces passifs entraine la décharge de la société en liquidation dudit passif, sans préjudice de la responsabilité pénale et disciplinaire de la personne responsable de l'émission de ces fausses déclarations ou de la personne responsable de l'expiration du période mentionnée sans répondre à la demande.

Toutes ces procédures doivent être prises conformément au règlement d'application de la présente loi.

Article 7

Sans préjudice des dispositions des lois, des règlements et des décrets régissant l'importation, les projets d'investissement soumis aux dispositions de la présente loi ont le droit d'importer, directement ou par l'intermédiaire de tiers, les matières premières, les fournitures de production, les machines, les pièces de rechange et les moyens de transports qui correspondent à la nature de leur activité, requis pour l'établissement, l'expansion ou l'exploitation de celle-ci, sans être inscrit au registre des importateurs.

En outre, ces projets auront le droit d'exporter leurs produits, directement ou par l'intermédiaire de tiers, sans permis et sans être inscrit au registre des exportateurs.

Les projets d'investissement qui effectuent des opérations d’importation ou d’exportation, conformément aux dispositions du présent article, directement ou par l'intermédiaire de tiers, sont tenus de fournir à l'Autorité un rapport trimestriel sur les quantités et les types importés ou exportés, selon le cas.

Article 8

Le projet d'investissement aura le droit d’embaucher un maximum de 10 % d’employés étrangers sur le nombre total d’employés dans le projet. Ce taux peut être porté à un maximum de 20 % du nombre total d’employés, dans le cas où il n'est pas possible d’embaucher des employés nationaux ayant les qualifications requises, conformément aux contrôles et aux règles établis par le règlement d'application de la présente Loi.

Pour certains projets stratégiques, revêtant une importance particulière et qui sont identifiés dans le cadre d'une décision du Conseil suprême, des exceptions peuvent être faites, à condition que des formations soient fournies à la main-d'œuvre nationale.

Les travailleurs étrangers du projet d'investissement auront le droit de verser leurs cotisations financières, partiellement ou intégralement, à l'étranger.

Chapitre II. Les incitations à l’investissement

I. Les incitations générales
Article 9

Tous les projets d'investissement soumis aux dispositions de la présente loi bénéficieront des incitations générales prévus dans ce chapitre, à l'exception des projets établis dans le cadre du régime de zone franche.

Article 10

Les projets sont exemptés de droits de timbre, des honoraires de certification et d’immatriculation des entreprises et établissements ainsi que des facilités de crédit et des contrats de gage associés à leur activité pendant 5 ans à compter de la date d'inscription au Registre du Commerce.

Les contrats d’inscription des terrains requis pour établir les entreprises et les établissements seront exemptés desdits droits et honoraires.

Les entreprises et les établissements assujettis aux dispositions de la présente loi sont assujettis à l'article (4) de la Loi sur les exemptions douanières promulguée par la loi n°186 de 1986 relative à la perception d’un impôt douanier unifié d'un montant équivalent à deux pour cent (2 %) de la valeur de toutes les machines, équipements et dispositifs importés nécessaires à l’installation de ces entreprises.

Cet impôt douanier unifié s'applique également à toutes les machines, équipements et dispositifs importés par les entreprises et les établissements opérant dans les projets de services publics, qui sont nécessaires à l’installation et aux opérations de ces entreprises.

Sans préjudice des dispositions d'autorisation temporaire prévues par la loi douanière promulguée par la loi n°66 de 1963, les projets d'investissement à caractère industriel qui sont soumis aux dispositions de la présente loi peuvent importer les moulages et les moules et autres produits similaires, sans droits de douane, pour une utilisation temporaire de fabrication, et les réexporter par la suite.

Cette mainlevée douanière et la réexportation à l'étranger sont effectuées en vertu du connaissement ; à condition que les documents d'entrée et de renvoi soient inscrits au registre préparé à cette fin auprès de l'autorité et ce en coordination avec le ministère des Finances.

II. Les incitations spéciales
Article 11

Les projets d'investissement mis en place après l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément à la Carte d'investissement, bénéficieront d’incitations à l'investissement sous forme d'un rabais sur les bénéfices nets imposables, de la manière suivante:

1. 50 % de réduction sur les coûts d'investissement du secteur (A): Ce secteur comprend les emplacements géographiques qui ont le plus besoin de développement, selon la Carte d'investissement, les données et des statistiques publiées par l'Agence centrale pour la mobilisation du public et pour les statistiques et selon la répartition des activités d'investissement dans les régions tel qu’indiqué par le règlement d'application de la présente loi.

2. 30 % de réduction sur les coûts d’investissement du Secteur (B): Ce secteur couvre le reste des régions en République arabe d'Égypte, selon la répartition des activités des projets d'investissement suivants:

  • Les projets à forte concentration de main-d'œuvre conformément aux contrôles prévus dans le règlement d'application de la présente loi;
  • Les petites et moyennes entreprises;
  • Les projets qui dépendent ou produisent de l'énergie nouvelle et renouvelable;
  • Les projets nationaux et stratégiques définis dans le cadre d'une décision du Conseil suprême;
  • Les projets de production et de distribution d'électricité définis par un décret émis par le Premier ministre sur proposition conjointe du Ministre compétent, du Ministre chargé des affaires électriques et du Ministre des Finances;
  • Les projets qui exportent leur production en dehors du territoire de laRépublique arabe d'Égypte;
  • Les industries de fabrication automobile et les équipementiers automobiles;
  • Industries du bois, du mobilier, de l'impression, de l'emballage et de la chimie;
  • Les antibiotiques, les médicaments oncologiques et les industries cosmétiques;
  • Les industries alimentaires, agro-alimentaires et du recyclage des déchets agricoles; et
  • Les industries de l'ingénierie, de la métallurgie, du textile et du cuir.

Dans tous les cas, les incitations de l'investissement ne devraient pas dépasser 80 % du capital versé avant la date de début de l'activité, conformément aux dispositions de la loi de l'impôt sur le revenu promulguée par la loi n°91 de 2005. La période de remise ne devrait pas dépasser 7 ans à compter de la date de début de l'activité.

Le Premier ministre est tenu d’adopter un décret sur proposition conjointe du Ministre compétent, du Ministre des Finances, et du Ministre concerné, en déterminant la répartition des sous-secteurs des activités d'investissement dans les secteurs (A) et (B).

Le Règlement d'application de la présente loi devrait inclure la définition du coût d'investissement, l’étendue géographique des secteurs (A) et (B), ainsi que les conditions et les limites de l'octroi des incitations spéciales. Le règlement d’application devrait également énumérer les sous-activités d'investissement incluses dans le décret du Premier ministre mentionné une fois ce dernier rendu public.

De nouvelles activités bénéficiant des incitations spéciales peuvent être ajoutées par une décision du Conseil suprême.

Article 12

Pour bénéficier des incitations spéciales prévues à l'article (11) de la présente loi, les projets d'investissement sont tenus de respecter les conditions suivantes:

  1. Une nouvelle société ou un nouvel établissement doit être constitué pour mener le projet d'investissement.
  1. La société ou l'établissement devrait être constitué dans un délai maximal de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du Règlement d'application de la présente loi. Cette période peut être prolongée de 3 années supplémentaires en vertu d'un décret émis par le Conseil des ministres et sur proposition du ministre compétent.
  1. L’entreprise ou l'établissement doit tenir régulièrement des livres comptables. Dans le cas où l’entreprise ou l'établissement opère dans plus d'une zone, il/elle peut bénéficier du pourcentage prescrit pour chaque zone tant qu'il/elle conserve des livres comptables séparés pour chaque zone
  1. Aucun des actionnaires, partenaires ou propriétaires de l'établissement ne devrait présenter, contribuer ou utiliser, lors de la création du projet d’investissement bénéficiant des incitations, aucun des actifs matériels d'une entreprise ou d'un établissement déjà existant à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi. Ils ne devraient pas avoir liquidé cette entreprise ou cet établissement pendant la période prévue au paragraphe 2 du présent article afin de mettre en place un nouveau projet d'investissement qui bénéficie des incitations spéciales. La violation de cette condition annule les incitations mentionnées et l’entreprise ou l'établissement sera tenu de payer toutes les taxes en vigueur.
III. Incitations supplémentaires
Article 13

Sans préjudice des incitations, privilèges et exemptions prévus dans ce chapitre, le Conseil des ministres peut émettre un décret accordant des incitations supplémentaires aux projets prévues à l'article (11) de la présente loi, comme suit:

  1. Permettre la création de bureaux de douane spéciaux dédiés aux exportations ou aux importations du Projet d'investissement en accord avec le Ministre des finances;
  1. L'État prend en charge, partiellement ou intégralement, les frais payés par l'Investisseur, pour l'extension des services publics aux biens immobiliers dédiés au Projet d'Investissement, lors de l'exploitation du Projet;
  1. L'État prend en charge une partie des dépenses allouées à la formation technique prévue pour le personnel;
  1. L’État rembourse 50 % de la valeur du terrain alloué aux projets industriels si la production est prévue de commencer dans les 2 ans suivant la date de livraison du terrain; et
  1. Attribuer des terrains gratuitement pour certaines activités stratégiques conformément aux règles pertinentes prescrites par la loi.

Sur proposition du ministre compétent, le Conseil des ministres pourra émettre un décret pour introduire de nouvelles incitations non fiscales selon les besoins.

Le règlement d’application doit indiquer les règles, conditions et limites d'octroi des incitations supplémentaires prescrites dans le présent article.

Article 14

Le Directeur général de l'autorité, ou son délégué, est tenu de délivrer le certificat requis pour bénéficier des incitations prévues aux articles 10, 11 et 13 pour les entreprises et les établissements visées par la présente loi.

Ce certificat est définitif et a une force exécutoire sans avoir besoin d'approbation d'autres organismes. Toutes les autorités doivent agir sur ce certificat et honorer les données qui y sont contenues.

Chapitre III. La responsabilité sociale de l’investisseur

Article 15

Pour atteindre les objectifs de développement global et durable, l'investisseur peut consacrer un pourcentage de ses bénéfices annuels pour créer un système de développement social, en dehors de son projet d'investissement, en participant à un ou plusieurs des domaines suivants:

  1. Prendre les mesures nécessaires pour protéger et améliorer l'environnement;
  1. Fournir des services ou des programmes dans les domaines de la santé, de la protection sociale, de la culture ou d'autres domaines de développement;
  1. Soutenir l’enseignement technique ou le financement de la recherche, des études et des campagnes de sensibilisation visant à développer et à améliorer la production, en accord avec les universités ou les établissements de recherche scientifique; et
  1. Soutenir la formation et la recherche scientique.

Les montants dépensés par un investisseur dans l’un des domaines prévus au paragraphe précédent ne doivent pas dépasser 10 % de ses bénéfices annuels après avoir exclu les frais et dépens déductibles conformément au paragraphe 8 de l'article 23 de la loi de l’impôt sur le revenu promulguée par la loi n°91 de 2005.

Le ministre compétent peut établir, en coordination avec les ministères concernés, une liste des meilleurs projets d'investissement qui mènent des activités de développement social, par zone géographique, par secteur ou selon d'autres critères, et annoncer cette liste au public.

Il est interdit, dans tous les cas, d'utiliser les projets, les programmes ou les services relevant de la responsabilité sociale pour exercer des objectifs politiques, religieux ou liés à des partis politiques entraînant une discrimination entre les citoyens.

Le règlement d'application de la présente loi doit indiquer les contrôles et les règles nécessaires pour faire respecter le système de responsabilité sociale.

Section III. Les régimes d’investissement

Chapitre I. Le régime d’investissement intérieur

Dispositions générales

I. Plan et politiques d’investissement
Article 16

Le ministère compétent propose le plan d'investissement qui comprend la mise en pratique des politiques d'investissement et les priorités des projets d'investissement ciblés conformément à la politique publique nationale, au plan de développement économique et social et aux régimes d'investissement applicables. Le plan doit être approuvé par le Conseil suprême.

II. La carte d’investissement
Article 17

Le plan d'investissement comprend l'élaboration d'une carte d'investissement qui définit le type d'investissement, le régime, les zones géographiques et les secteurs, ainsi que les biens immobiliers, appartenant à l'État ou à d'autres personnes morales publiques, qui sont établis à des fins d'investissement et les moyens d’exploitation de ces biens selon le régime d'investissement.

L'Autorité établit la carte d'investissement en coordination et coopération avec tous les organes concernés de l'État.

Le projet d'investissement et la carte d’investissement doivent être revu au moins tous les 3 ans et chaque fois que ceci est nécessaire, sur proposition du Conseil.

Article 18

Les procédures et les délais prévus dans la présente loi s'appliquent lorsque les services d'investissement sont obtenus, sans que cela porte atteinte à l'application des lois et mesures qui permettent à l'investisseur d'obtenir les autorisations, les permis ou les licences par des procédures plus simplifiées ou plus rapides que celles prévues dans la présente loi et dans le règlement d’application.

Article 19

En coordination avec les autorités compétentes, l'Autorité est tenue d’émettre, dans un délai de 90 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un manuel couvrant les rocédures, conditions, dates prescrites pour l'attribution des biens immobiliers et la délivrance des autorisations, permis et licences relatives aux activités d'investissement, conformément aux dispositions de la présente loi. Ce manuel sera mis à disposition sur le site et ainsi que les publications de l'Autorité et d'autres organismes.

L'Autorité s’engage à examiner et mettre à jour régulièrement ce manuel, compte tenu des modifications apportées à la législation applicable dans l'État.

Les différents s’engagent également à fournir à l'Autorité, dans un délai de 60 jours maximum à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les données, documents et formulaires requis pour rédiger ce manuel.

Le Règlement d'application de la présente loi détermine les règles requises à cet égard.

Article 20

Les entreprises créées pour mettre en place des projets stratégiques ou nationaux qui contribuent à la réalisation de projets de développement ou de partenariat entre le secteur privé et l'État, le secteur public ou le secteur des affaires publiques dans les domaines des services public, infrastructure, énergies nouvelles ou renouvelables, les routes, les transports ou les ports peuvent, en vertu d'un décret émis par le Conseil des ministres, se voir accorder une seule autorisation pour l'établissement, l'exploitation et la gestion du projet, y compris les permis de construction et l'attribution de biens immobiliers requis pour le Projet.

Cette approbation peut également inclure l’application d’un ou plusieurs incitations énoncées dans la présente loi sur le projet. Le Règlement d'application de la présente loi doit indiquer les procédures et conditions d’émission de cette approbation.

III. Centre de services aux investisseurs
Article 21

Une unité administrative nommée « Centre de services aux investisseurs » doit être établie dans l'Autorité et ses succursales.

Le Centre offre des services liés à l'incorporation de l’entreprise, l'établissement de ses succursales, l'approbation du procès-verbal du conseil d'administration et des assemblées générales, l'augmentation du capital, le changement d'activité, les procédures de liquidation et d'autres questions liées à l'entreprise.

Le Centre reçoit également les demandes d'approbation et d’autorisation ainsi que les demandes de permis et d’attribution des biens immobiliers des investisseurs pour la création ou la gestion des projets d'investissement et tranche sur les demandes conformément aux lois et règlements dans les délais prescrits dans la présente loi.

Le Centre est tenu de transformer ses services, progressivement et dans les meilleurs délais, en services automatisés et le plus tôt possible, conformément au règlement d’application, par le biais des réseaux de liaison électroniques et d'autres moyens techniques nécessaires.

Le Centre est constitué de représentants des autorités compétentes conformément aux lois réglementaires. Ils sont supervisés par l'Autorité pendant leur présence au Centre de services aux investisseurs et sont tenus de respecter les règles établies par le Conseil d'administration de l'Autorité qui visent à organiser le fonctionnement du Centre.

Nonobstant les dispositions de toute autre loi, l'autorité de délivrer les approbations, permis et licences incombe, conformément aux dispositions de la présente loi, aux représentants des autorités compétentes, selon les conditions techniques énoncées dans les lois réglementaires et le Manuel sur les procédures d’investissement publié par l'Autorité. Ainsi, toutes les prérogatives dans le domaine d'attribution des biens immobiliers, la délivrance des approbations, permis et licences nécessaires au travail de l'investisseur et à l’investissement incombe aux représentants des autorités compétentes, conformément aux dispositions de la présente loi.

Le conseil d'administration de l'Autorité détermine les organismes gouvernementaux et les entreprises de services publics qui formeront le Centre de services aux investisseurs. Le Directeur général de l'Autorité en tenu de définir, en coordination avec ces organismes, le nombre d'employés et de remplaçant pour représenter ces organismes dans le Centre et les grades qui leur permettent d'exercer leurs fonctions. Le règlement d’application doit en outre identifier les règles de sélection de ces employés et leur adhésion au Centre.

Outre les cas de présentation des certificats d'agrément prévus dans les articles suivants, les représentants des organes du Centre de services aux investisseurs et les employés chargés des autorités administratives sont tenus de demander de réunir les documents requis pour délivrer les approbations, permis, ou licences dans les 2 jours ouvrables qui suivent la date de leur remise, sinon le dossier sera considéré comme complété et ils n’auront plus le droit de demander des justificatifs supplémentaires à l’investisseur après l’écoulement de ce délai.

Dans tous les cas, l'investisseur aura le droit de remplir les conditions techniques et les autres conditions et procédures requises pour son investissement en passant par les bureaux d'approbation ou en recourant aux autorités compétentes directement ou par l'intermédiaire de leurs représentants au Centre de services aux investisseurs.

IV. Les bureaux d’approbation
Article 22

Le demandeur de licence, ou son représentant, a le droit de confier aux bureaux d'approbation autorisés par l'Autorité l’examen les documents relatifs à la délivrance des approbations, permis et licences nécessaires pour mettre en place, exploiter et développer le projet d'investissement afin de déterminer dans quelle mesure son dossier répond aux critères techniques et financiers requis, aux autres mesures prévues aux dispositions de la présente loi et aux lois régissant la délivrance des autorisations, permis et licences.

Dans l'exercice de leur activité, les bureaux d'approbation sont tenus de se conformer aux règles de responsabilité professionnelle fixées par le règlement d’application, et notamment les règles suivantes:

  • Respecter les dispositions des lois et décrets pertinents;
  • Appliquer une diligence raisonnable dans l’examen, l'exécution et l'approbation;
  • Éviter le conflit d'intérêts;
  • Maintenir la confidentialité des informations et respecter la vie privée demandeurs d'approbation;

Les bureaux d'approbation peuvent opérer individuellement ou en partenariat avec un groupe de bureaux d'approbation spécialisés; et

Le Règlement d'application de la présente loi définit la forme juridique des bureaux d'approbation.

Les bureaux d'approbation qui ont l'expérience requise pour exercer cette activité recevront leurs licences, selon les conditions, règles et procédures déterminées par le règlement d'application de la présente loi, et sont tenus de contracter une police d'assurance annuelle pour couvrir les risques et dommages résultant de leurs activités et définir les bases selon lesquelles ils choisissent leurs tarifs.

Un registre spécial des bureaux d'approbation autorisés doit être créé au sein de l'Autorité et doit être soumis aux autorités administratives compétentes.

Le Bureau d'approbation recevra sa licence en contrepartie de frais ne dépassant pas 20,000 livres égyptiennes, dont les catégories seront déterminées par le règlement d’application. La licence est renouvelée annuellement. Les frais de licence prescrits s'appliquent au renouvellement de la licence.

Le Bureau d'Approbation délivrera à l'investisseur, sous sa propre responsabilité, un certificat d'approbation valable pour 2 ans qui indique le respect total ou partiel des conditions par le projet d'investissement, conformément aux lois et règlements qui régissent la délivrance d'approbations, permis et licences. Une copie du certificat doit être soumise par les bureaux de l'autorité compétente selon les procédures indiquées dans le règlement d'application de la présente loi. Les certificats soumis plus d’un an après la date de leur délivrance ne seront pas acceptés

Ce certificat est accepté par les autorités compétentes et leur représentant au centre de service aux investisseurs et aux autres autorités administratives. Toutefois, cela n'empêche pas l'autorité compétente ou son représentant de s'opposer au certificat en indiquant les raisons de l'objection, dans un délai maximum de 10 jours ouvrables, à compter de la date de soumission du certificat. Si cette période expire sans émettre de réponse, la demande de l’investisseur est considérée comme acceptée et le Directeur général de l'Autorité délivre une approbation, conformément à l'article 25 de la présente loi.

Ce certificat est considéré comme un acte officiel dans l'application des dispositions du Code pénal.

Sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale, selon le cas, l’émission d’un certificat en violation des règles prévues à l'article (25) de la présente loi rendra le montant de l'assurance échu et exigible aux bénéficiaires, et entraînera le retrait du Bureau, ayant délivré le certificat, du registre de l'Autorité pendant 3 ans sur décision du Conseil d'administration de l'Autorité. En cas de récurrence de la violation, le retrait sera permanent.

Toutes ces procédures doivent respecter le Règlement d'application de la présente loi.

Article 23

L'investisseur est tenu de verser à l'Autorité tous les honoraires et toute somme imposée par la loi aux organes qui fournissent les services d'investissement.

L'Autorité a le droit à une contrepartie pour les services qu'elle fournit aux investisseurs. Le Conseil d'administration de l'Autorité prend une décision déterminant les catégories de cette contrepartie ainsi que les règles, conditions et procédures de collecte.

Article 24

Sous réserve des durées prescrites pour se prononcer sur la demande accompagnée d'un certificat délivré par un bureau d'approbation, les autorités compétentes examinent la demande d’investissement soumise par le biais du Centre de services aux investisseurs et s'assurent qu'elles remplissent les conditions requises pour être acceptée comme indiqué dans la présente loi.

Une décision doit être prononcée dans un délai de 60 jours à compter de la date de dépôt de tous les justificatifs. Dans le cas où ce délai expire en l’absence d’une décision, le dossier sera considéré comme accepté et le Directeur général de l'Autorité émettra l'approbation de la demande, selon la procédure prévue à l'article 25 de la présente loi.

Dans tous les cas, le demandeur doit être informé de la décision rendue suite à sa demande, qu'elle ait été approuvée ou refusée, par une lettre recommandée avec accusé de réception dans les 7 jours suivant la date d'expiration de la durée prévue au premier paragraphe de cet article. Les parties concernées ont le droit de recours contre la décision de refus devant le Comité prévue à l'article (83) de la présente loi.

Article 25

Le Directeur général de l'Autorité délivre l'approbation prévue aux articles 22 et 24 de la présente loi sur les 2 formulaires préparés à cet effet, comme indiquée par le règlement d'application de la présente loi.

Article 26

Dans le cadre du plan national de développement économique ou aux fins de l'achèvement de la carte d'investissement, l'Autorité peut émettre les approbations, permis ou licences nécessaires pour mener les activités sur les terrains dédiés aux investissements avant qu'ils ne soient attribués aux investisseurs. Dans ce cas, les honoraires et autres charges financières qui sont dues aux autorités compétentes pour ces approbations, permis ou licences doivent être perçus auprès de l'investisseur après la répartition des terres et les autorités s’engagent à faciliter les procédures de délivrance de ces approbations, permis ou licences conformément aux procédures et dates déterminées par le règlement d'application de la présente loi.

Article 27

Les personnes en charge de l’'application des dispositions de la présente loi dans toutes les autorités compétentes concernées sont tenues de respecter les objectifs, principes, mesures et dates énoncés dans la présente loi et dans le règlement d’application.

La rationalisation de l'investissement et l’accomplissement des intérêts légaux des investisseurs sont des indicateurs clés pour mesurer l’efficacité de ces employés et une façon de définir leurs responsabilités professionnelles.

Chapitre II. Le régime d’investissement dans les zones d’investissement

Article 28

Par décret du Premier ministre, sur proposition du Conseil d'administration de l'Autorité, du ministre compétent et du ministre concerné, les zones d'investissement spécialisées peuvent être créées dans les différents domaines d’investissement, y compris les zones logistiques, agricoles et industrielles. La décision doit indiquer l'emplacement et les coordonnées de la zone, la nature des activités pratiquées, le délai pour remplir les procédures requises pour la création de la zone et les conditions générales liées au déroulement de ces activités.

Le promoteur chargé de la zone d'investissement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour l'établissement de la zone conformément aux calendriers d’exécution déterminés dans la licence, sans quoi la licence sera considérée comme nulle.

Le titulaire de licence peut bénéficier, par une décision du Premier ministre, ou son délégué, d'un délai de grâce supplémentaire, à la lumière des justifications qu'il présente, suite à l’approbation par le Conseil d'administration de l'Autorité.

Les projets dans les zones d'investissement sont soumis aux dispositions des sections (I) et (II) de la présente loi, sans préjudice de la nature d’exécution des dispositions de ce régime.

Ces projets doivent également être soumis aux règles relatives au dédouanement temporaire et aux abattements énoncés dans les lois, règlements et décrets.

D'autres activités peuvent être ajoutées par une décision du Premier ministre sur proposition du ministre compétent.

Article 29

Chaque zone d'investissement aura un Conseil d'administration établit par décision rendue par le ministre compétent en accord avec le ministre concerné selon le type et la spécialité de la zone.

Le conseil d'administration de la Zone établit un plan d'action pour la zone ainsi que les contrôles et règles nécessaires à la conduite de l'activité, les soumettre au Conseil d'administration de l'Autorité pour approbation. Le Conseil d’administration s’engage également à réaliser des projets d'investissement dans la zone, à présenter des rapports trimestriels à l'Autorité conformément au Règlement d'exécution et à soumettre le procès- verbal des réunions du Conseil à l'Autorité pour approbation.

Le Conseil d'administration de la zone peut autoriser les entreprises privées à mener et gérer des projets de développement et à promouvoir l'investissement dans la zone.

Les membres du conseil doivent divulguer la totalité de leurs fonds et cette divulgation doit être menée et vérifiée annuellement par une entité indépendante pour s'assurer qu'il n'y a pas de violation ni de conflit d’intérêts réel ou potentiel. Un rapport de cette vérification sera soumis au Conseil suprême par l'intermédiaire du ministre compétent.

Article 30

La Zone d'investissement dispose d’un bureau exécutif qui comprend les employés de l'Autorité nommés par une décision du Directeur général, tel qu'approuvé par le Ministre compétent. Le bureau est tenu d’exécuter les décisions du Conseil d'administration de la zone concernant les approbations, permis et licences requis et de délivrer les licences de construction pour les projets établis dans la zone.

L'investisseur doit verser à l'Autorité une contrepartie pour chaque service délivré par le bureau exécutif, ne dépassant pas 1 de 1000 des coûts d'investissement pour tous les services fournis, selon les procédures spécifiées dans le règlement d'application de la présente loi.

Article 31

Outre ses fonctions, le Président du Conseil d'administration de la zone doit délivrer des licences aux projets afin de mener leur activité dans les limites de la zone d'Investissement.

Les licences doivent inclure les motifs de délivrance et ne peuvent être émises, partiellement ou intégralement, que suite à l'approbation du conseil d'administration de la zone d'investissement. Le refus de la licence ou sa non-délivrance est effectué par une décision justifiée. La partie concernée peut déposer une plainte contre la décision du Comité comme prévu à l'article (83) de la présente loi.

Cette licence est suffisante pour compléter toutes les démarches auprès des différents organes de l'État afin d’obtenir des licences, incitations, privilèges et exemptions pour le projet sans devoir figurer sur le registre industriel, sauf demande contraire de l'investisseur. Dans ce cas il devra fournir l'autorité compétente d'une copie de la licence à des fins d'inventaire. Aucun organe administratif ne peut prendre d'autres mesures dans les zones d'investissement ou les projets qui y sont exploités, qu’après le consentement de l'Autorité.

Le titulaire de la licence ne pourra pas bénéficier des garanties, incitations et privilèges prévus dans la loi, sauf aux fins énoncées dans la licence.

Chapitre III. Régime d’investissement dans les zones technologiques

Article 32

Sur proposition du conseil d'administration de l'Autorité et sur demande du ministre chargé de la communication et des technologies de l'information, le Premier ministre peut autoriser la création de zones technologiques dans le domaine de l'industrie des technologies de l'information et de la communication, y compris les activités industrielles, la conception et le développement de l'électronique, les centres informatiques, les activités de sous-traitance, le développement de logiciels, l’enseignement technologique et d'autres activités liées ou complémentaires, conformément au règlement d'application de la présente loi.

D'autres activités peuvent être ajoutées par une décision du Premier ministre sur proposition du ministre compétent et du ministre chargé de la communication et des technologies de l'information.

Tous les outils, fournitures et machines requis pour mener l'activité autorisée dans toute sorte de projet établi dans les zones technologiques ne sont pas soumis aux taxes et droits de douane, conformément aux conditions et procédures indiquées par le Règlement d'exécution.

Les projets établis dans les zones technologiques bénéficient des incitations spéciales prévues à l'article 11 de la présente loi en fonction du secteur concerné.

Chaque zone doit avoir un Conseil d'administration formé par une décision du ministre de la communication et des technologies de l’information, en accord avec le ministre compétent. Le Conseil d'administration de la zone devra établir les conditions et critères requis pour mener l'activité et devra émettre les approbations de création de projets dans la zone.

Les membres du Conseil doivent divulguer tous leur fonds et cela doit être présenté et vérifié de manière annuelle par une entité indépendante afin de s’assurer de l’absence de violation ou de conflit d’intérêt réel ou potentiel. Un rapport de cette vérification sera soumis au Conseil suprême par l'intermédiaire du ministre compétent.

Les investissements sous le régime de la zone technologique sont soumis aux dispositions des sections (I) et (II) de la présente loi, sans préjudice de la nature d’application de ce régime.

Le règlement d'application de la présente loi doit indiquer les règles et conditions de travail dans la zone ainsi que les modalités de sa gestion.

Chapitre IV. Le régime d’investissement des zones franches

Article 33

L'établissement d'une zone franche englobant une ville entière doit être effectuée en vertu d’une loi.

Sur proposition du ministre compétent et après approbation du conseil d’administration de l’Autorité, le Conseil des ministres peut créer des zones franches publiques pour les projets sous licence, quelle que soit leur forme, visant principalement l'exportation à l’étranger. La décision rendue pour établir la zone franche doit indiquer son emplacement et ses limites.

La gestion de la zone franche publique est assurée par un conseil d'administration qui sera formé et dont le président sera nommé par une décision du directeur général de l’Autorité, qui doit être approuvée par le ministre compétent. Les membres du conseil doivent divulguer la totalité de leurs fonds et cette divulgation doit être menée et vérifiée annuellement par une entité indépendante pour s'assurer qu'il n'y a pas de violation ni de conflit d’intérêts réel ou potentiel. Un rapport de cette vérification doit être soumis au Conseil suprême par l'intermédiaire du ministre compétent.

Le conseil d'administration de la zone franche publique propose notamment les règlements et les lois nécessaires à la gestion de la zone franche, les soumet pour approbation au conseil d’administration de l’Autorité, et fait appliquer les dispositions de la présente loi ainsi que son règlement d’application et les décisions émises par l’Autorité.

Le Conseil des ministres peut également, sur proposition du ministre compétent, approuver l'établissement de zones franches privées, restreintes à un ou plusieurs projets exerçant des activités similaires, dans les circonstances où sa nature l’exige. Les règlements d'application doivent administrer toutes les conditions d'exploitation dans les zones franches privées afin d’assurer un bon fonctionnement et une bonne gouvernance.

Article 34

Sans porter atteinte aux dispositions de la loi n°133 de 2010 sur la délivrance des licences des projets de raffinage de pétrole dans le cadre du régime des zones franches et en tenant compte du statut juridique des entreprises autorisées à mener des projets dans le cadre du régime de la zone franche à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des licences ne peuvent être délivrées pour mener des projets dans le cadre du régime des zones franches dans les domaines du traitement du pétrole, des industries des engrais, du fer et de l'acier, du traitement, de la liquéfaction et du transport du gaz naturel, et des industries lourdes liées à l’énergie définies par une décision émise par le Conseil suprême de l'énergie, des industries de spiritueux et boissons alcoolisées, des industries d’armes à feu, de munitions et d’explosifs et d'autres industries mettant en péril la sécurité nationale.

Article 35

Sans porter atteinte au paragraphe (1) de l'article (10) de la présente loi, tous les projets d’investissement sous le régime des zones franches sont soumis au contrôle douanier et fiscal conformément aux règles définies par une décision émanant du conseil d'administration de l'Autorité en coordination avec l'administration des douanes et l'administration fiscale égyptiennes.

Le conseil d'administration de la zone franche doit fournir aux entités définies par le ministre concerné toutes les données relatives aux projets de production industrielle réalisés dans les zones franches. Le ministre compétent, en accord avec le ministre concerné par les affaires de l'industrie, établit les règles des projets de production industrielle afin de mener leurs activités, notamment les obligations de ces projets en termes de taux d’exportation.

Article 36

Sous réserve des dispositions de la loi sur le marché des capitaux promulguée par la loi n ° 95 de 1992, la loi régissant la Banque centrale, le secteur bancaire et le système monétaire promulguée par la loi n°88 de 2003 et la loi n°10 de 2009 régissant le contrôle des marchés financiers non bancaires et leurs instruments, le conseil d'administration de la zone franche publique doit émettre l'approbation finale de la réalisation des projets dans la zone ou dans la zone franche privée située dans son domaine géographique. Le président du conseil d'administration de la zone délivre des licences à ces projets afin de mener leurs activités.

La licence doit indiquer les fins pour lesquelles elle est accordée, sa durée et le montant de la garantie financière à payer par le titulaire de la licence, à condition qu'il ne dépasse pas deux pour cent (2 %) des coûts d'investissement conformément aux taux indiqués par le règlement d'application de la présente loi. La licence ne peut être délivrée, partiellement ou intégralement, que sur approbation du Conseil d'administration de la zone.

Le projet sous licence ne doit pas bénéficier des exemptions ou des privilèges prévus dans la présente loi, sauf pour les objectifs indiqués dans la licence. Cette licence est suffisante lors des démarches auprès des différents organes de l'État pour obtenir les services, facilitations et privilèges liés au projet, sans avoir à être inscrit au registre industriel, sauf indication contraire du projet, et une copie de la licence devra être fournie à l’autorité compétente à des fins d’inventaire.

Article 37

Les biens immobiliers nécessaires à la réalisation des projets exploités sous le régime des zones franches publiques sont attribués dans le cadre du système d'autorisation d’usufruit conformément aux règles et dispositions indiquées par le règlement d'application de la présente loi.

L'investisseur doit s'adresser à l’administration de la zone dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification du consentement de mener son projet afin de recevoir le terrain nécessaire à son projet, de signer la convention d’usufruit et de verser les cotisations prescrites.

L'approbation du projet sera annulée si l'investisseur n'a pas pris de mesures sérieuses afin d’exécuter son projet dans les 90 jours suivant la réception d'une notification d’obtention du terrain, conformément aux conditions convenues dans la convention d'usufruit. Cette période peut être prolongée à la lumière des justificatifs présentés par l'investisseur, ou son représentant, s’ils sont acceptés par le conseil d'administration de la zone franche.

Le règlement d'application de la présente loi doit indiquer les contrôles et les procédures nécessaires au respect de ces dispositions.

Article 38

L'investisseur doit remettre le terrain qui lui a été attribué à l’administration de la zone à la fin du projet ou lors de l’annulation de l'approbation délivrée pour le projet, et le terrain doit être dégagé de toute occupation. Dans le cas où le site est occupé par des bâtiments, installations ou biens, l'investisseur est tenu de les retirer à ses propres frais dans la période spécifiée par le conseil d'administration de la zone, sans qu’elle n’excède 6 mois à compter de la date de réception de la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si l'évacuation n'est pas menée pendant cette période, le conseil d'administration de la zone émettra une décision de récupération du terrain avec les bâtiments et les installations construits sur celui-ci par le biais de procédures administratives. Dans l’éventualité où des biens seraient laissés sur site, l’administration la zone et le département des douanes doivent effectuer un inventaire et remettre les biens au département des douanes pour les conserver temporairement ou les vendre conformément aux dispositions de la loi douanière relative aux produits abandonnés ou désuets et déposer le montant sur un compte auprès de l'Autorité revenant l'investisseur, après déduction des montants dus à l’Autorité et des dettes dues au gouvernement, conformément au règlement d'application de la présente loi.

En application des dispositions du présent article, les montants dus à l'Autorité sont considérés comme des créances à caractère privilégié qui suivent les frais judiciaires et les montants dus au Trésor Public.

Article 39

Sous réserve des dispositions prévues par les lois et règlements relatifs à l'interdiction de la commercialisation de certaines marchandises ou certains matériaux, les marchandises exportées à l'étranger par les projets de la zone franche ou importées pour la poursuite de leurs activités ne sont pas soumises aux règles régissant l'importation et l'exportation, ni aux procédures douanières relatives aux exportations et aux importations. Ces marchandises ne seront pas soumises aux droits de douane, à la taxe sur la valeur ajoutée ou à d'autres taxes et droits.

L'exportation des fournitures de production depuis le marché local vers les projets de production dans les zones franches sera soumise aux règles définies par une décision émise par le ministre chargé du commerce extérieur, en accord avec le ministre compétent et le ministre des Finances.

À l'exception des véhicules de passagers, tous les types d'outils, fournitures, machines et toute sorte de moyens de transport nécessaires à l'exercice de l'activité autorisée pour tous les projets existants dans la zone franche sont exemptés de droits de douane, de TVA ainsi que d'autres taxes et droits, même si la nature et les conditions nécessaires à la poursuite de cette activité nécessitent leur sortie temporaire de la zone franche vers le pays et leur retour en zone franche. Ce qui précède s'applique aux outils, fournitures et machines, selon les cas, garanties, conditions et procédures spécifiées par un décret émis par le Premier ministre sur proposition du ministre compétent et du ministre des Finances.

Le règlement d'application de la présente loi doit indiquer les procédures de transport et de sécurisation des marchandises depuis le point de chargement jusqu'à leur arrivée dans les zones franches et vice versa.

L'Autorité peut, de la manière spécifiée par le règlement d'application de la présente loi, autoriser l'entrée temporaire de biens, de matériaux, de pièces détachées et de matières premières, locaux et étrangers, appartenant au projet de tiers, de l'intérieur du pays vers la zone franche, pour les réparer ou pour y réaliser des procédés industriels et les renvoyer à l'intérieur du pays, sans être soumis aux règles d'importation applicables.

Les droits de douane sont perçus sur les frais de réparation conformément aux dispositions des lois douanières.

Article 40

Les importations depuis les zones franches vers le pays sont soumises aux règles générales applicables aux importations en provenance de l’étranger.

À titre exceptionnel, l'entrée dans le pays des matériaux et des déchets résultant des activités liées aux projets opérant dans les zones franches est autorisée chaque fois que ceux-ci sont destinés à être éliminés ou recyclés, selon les méthodes et les moyens de sécurité prescrits conformément à la loi sur l'environnement promulguée par la loi n°4 de 1994, aux frais de la partie concernée.

Les dispositions de la loi sur l’environnement précitée s'appliquent en ce qui concerne l'interdiction d'importer des déchets dangereux de l’étranger.

Les taxes douanières s'appliquent aux marchandises importées de la zone franche sur le marché local comme si elles étaient importées de l’étranger.

En ce qui concerne les produits importés depuis les projets en zone franche contenant des composants locaux et étrangers, l’assiette douanière sera la valeur des composants étrangers aux prix courants au moment de leur sortie de la zone franche vers le pays, à condition que la taxe douanière due sur les composants étrangers ne dépasse pas la taxe due sur le produit final importé de l'étranger.

Les composants étrangers sont les pièces et les matériaux étrangers importés tels qu'ils sont à leur entrée dans la zone franche, sans calculer les coûts d'exploitation dans cette zone.

En ce qui concerne le calcul du fret, la zone franche est considérée comme le pays d'origine pour les produits qui y sont fabriqués.

Article 41

Les projets établis dans les zones franches et leurs bénéfices à distribuer ne sont pas assujettis aux dispositions des lois applicables en matière de taxes et de droits en Égypte.

Toutefois, ces projets sont soumis au traitement suivant:

I. Les projets établis dans les zones franches publiques sont soumis à:

  1. Une redevance de deux pour cent (2 %) de la valeur de base lors de l'entrée (CIF) pour les projets de stockage, et des honoraires d'un pour cent (1 %) de la valeur de base à la sortie (FOB) pour les projets de fabrication et d'assemblage. Le commerce des marchandises en transit avec destination déterminée sera exonéré de ce droit.
  1. Une redevance d'un pour cent (1 %) des revenus totaux pour les projets dont l'activité principale ne nécessite pas l'entrée ou la sortie de biens, en fonction des bilans financiers accrédités par un comptable agréé.

II. Les projets établis dans les zones franches privées sont soumis à:

  1. Une redevance d'un pour cent (1 %) des revenus totaux réalisés pour les projets de fabrication et d'assemblage lors de l'exportation des marchandises à l'étranger et de deux pour cent (2 %) des revenus totaux réalisés par ces projets lors de l'entrée des produits dans le pays. Le commerce des marchandises en transit avec destination déterminée sera exonéré de ce droit.
  1. Une redevance de deux pour cent (2 %) des revenus totaux réalisés, en relation avec les autres projets énoncés dans la clause précédente.

Les taxes énoncées à l’alinéa (I) du présent article seront versées à l'Autorité. Les taxes énoncées à l'alinéa (II) du présent article seront distribuées cinquante-cinquante au ministère des Finances et à l’Autorité.

Dans tous les cas, les projets établis dans les zones franches publiques et privées sont redevables de frais annuels envers l'Autorité pour les services qui ne peuvent dépasser un millième (0,001%) du capital, avec un maximum de cent mille livres égyptiennes conformément aux pourcentages spécifiés par le règlement d'application de la présente loi. Ces frais peuvent être payés dans la devise équivalente spécifiée par le ministre compétent.

Ces projets doivent soumettre les bilans financiers accrédités par un comptable agréé aux ministères des Finances et des Investissements.

Article 42

Les projets de transport maritime établis dans les zones franches seront exemptés des conditions relatives à la nationalité du propriétaire du navire et de son équipage conformément à la loi n°84 de 1949 concernant l'enregistrement des navires commerciaux et le droit commercial maritime promulgué par la loi n°8 de 1990.

Les navires appartenant à de tels projets seront exemptés des dispositions de la loi n°12 de 1964 sur la création de l’administration des transports maritimes.

Article 43

L'investisseur doit assurer tous les bâtiments, machines et équipements contre tous les accidents et périls résultant de la conduite de l'activité autorisée.

Le conseil d'administration de la zone peut émettre une décision supprimant les installations des projets au cas où l'accident ou le péril assuré se produiraient. La décision est justifiée et transmise à l'investisseur ou à son représentant dans un délai d'une semaine à partir de sa date de délivrance par une lettre recommandée avec accusé de réception. L’administration de la zone peut raccourcir cette période si nécessaire.

L'investisseur doit exécuter la décision de démolition et d’enlèvement à ses frais et dans le délai spécifié par l’administration de la zone.

Dans le cas où l'investisseur ne se conformerait pas à la décision, le conseil d'administration de la zone peut suspendre ou révoquer le projet, en fonction de la gravité de la violation.

Article 44

Dans tous les cas où les expéditions arrivent de l'étranger et sont libérées des douanes aux droits applicables dans la zone franche, elles doivent être inspectées par un comité tripartite composé de la zone, du département des douanes compétent et de la partie concernée ou son délégué sur le site du projet. Une déclaration doit être rédigée et signée par les membres du comité indiquant le résultat de l'inspection après avoir fait correspondre l'envoi avec les factures ou la liste de colisage. L'envoi est remis à la partie concernée et doit être sous sa pleine garde et sa responsabilité. L'administration des douanes estime la valeur de cette expédition et en informe l’administration de la zone.

Le directeur des douanes de la zone notifie au chef de la zone des diminutions ou des augmentations injustifiées par rapport aux éléments énumérés dans la liste, qu'il s'agisse du nombre ou du contenu des colis ou des produits emballés ou en vrac.

Une décision sera émise au conseil d'administration de l'Autorité pour réglementer la responsabilité des cas prévus au paragraphe précédent et celui-ci déterminera le pourcentage de tolérance qui y est présenté.

Article 45

Les projets en zone franche ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n°113 de 1958 sur la nomination aux postes dans les sociétés par actions et les institutions publiques.

Les dispositions de la loi du travail s'appliquent aux relations de travail, à la sécurité et à la santé au travail dans ces zones. Ces dispositions, avec les droits du travail qui y sont incluses, sont considérées comme le minimum qui peut être convenu dans les contrats de travail individuels ou collectifs conclus avec les travailleurs des projets autorisés à opérer dans ces zones.

Les projets en zone franche doivent préparer un règlement interne sur leur système de travail et présenter ces règlements au directeur général de l'Autorité, ou à son délégué, pour approbation. Ces règlements complètent les contrats de travail individuels ou collectifs.

Le chef de la direction de l'Autorité peut s'opposer aux dispositions prévues par les règlements internes qui violent l'ordre public ou qui comportent moins de privilèges que ceux prévus par la loi du travail.

Les dispositions de la loi sur sécurité sociale promulguée par la loi n ° 79 de 1975 s'appliquent aux travailleurs des projets qui exercent leurs activités dans les zones franches et sont assujettis à la loi de la sécurité sociale des employeurs et aux équivalents promulgués par la loi n°108 de 1976.

Article 46

Nul ne peut poursuivre de manière permanente une profession ou un métier dans la zone franche publique pour son propre compte, sauf en obtenant un permis du président du conseil d'administration conformément aux termes et conditions indiqués par le règlement d'application de la présente loi et sur paiement d'une redevance annuelle n'excédant pas cinq mille livres.

Toute personne qui enfreint les dispositions du paragraphe (1) du présent article est passible d'une pénalité d'au moins cinq mille livres et n'excédant pas vingt mille livres. Dans ce cas, un procès pénal ne peut être engagé que par l'autorisation du ministre compétent. Dans tous les cas, il est interdit de mener des projets qui permettent des professions et des consultations professionnelles indépendantes dans les zones franches. L'accès aux zones franches sera assujetti aux conditions déterminées par une décision rendue par le conseil d'administration de l’Autorité.

Article 47

L'investissement dans le cadre du régime des zones franches sera soumis aux objectifs, principes, garanties, et à l'article (11) de la présente loi sans porter atteinte à la nature du fonctionnement de ce régime.

Les projets opérant dans le cadre de ce régime peuvent se convertir au régime d’investissement interne. Le règlement d'application de la présente loi précise les conditions et les contrôles de la conversion et le traitement douanier de l'équipement, de la machinerie, du matériel de production et ses chaînes, ainsi que des pièces de rechange requises pour l'activité autorisée.

Chapitre V. Dispositions relatives à la création d’entreprises et d’établissements, et aux services après-création

Article 48

Sous réserve de la disposition de l'article (71) de la présente loi, l'Autorité fournit les services de création et d’après-création ainsi que les services du Centre de services aux investisseurs aux sociétés qui sont assujetties aux dispositions de la présente loi et de la loi sur les sociétés par actions, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée, promulguées par la loi n°159 de 1981, ainsi que l'automatisation et l'unification de leurs procédures. Seules les procédures de création électronique s'appliquent une fois qu'elles sont validées par l'Autorité et, à cet égard, l'Autorité ne sera soumise à aucune procédure prévue par les autres lois.

Le règlement d'application de la présente loi précise les dispositions régissant la publication du règlement principal de l’entreprise et les procédures de modification de celui-ci, les contrôles de l'application du système d’intégration électronique et des services fournis aux entreprises et aux établissements qui sont assujetties aux dispositions de la présente loi et la loi mentionnée sur les sociétés par actions, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée.

Article 49

Un contrat type pour chaque type d’entreprise ainsi que son règlement principal, le cas échéant, sont délivrés par une décision rendue par le ministre compétent.

Le demandeur de création d’entreprise doit payer à l’Autorité, sous forme de somme forfaitaire, tous les droits prescrits par la législation et d'autres sommes aux entités qui fournissent les services liés à la création et post-création. L'Autorité doit percevoir ces sommes pour le compte de ces entités.

L'Autorité doit percevoir une contrepartie pour les services réels qu'elle fournit aux investisseurs. Le conseil d'administration de l'Autorité rend un jugement déterminant les catégories de cette contrepartie, ainsi que les règles, conditions et procédures régissant sa collecte.

Article 50

Les autorités compétentes doivent faire le nécessaire pour activer le système de services électroniques auprès de l'Autorité, en fournissant à celle-ci tous les documents, formulaires et déclarations et en reliant leurs systèmes de travail et leurs bases de données au système électronique et à la base de données de l'Autorité, dans les 90 Jours à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.

Les autorités compétentes doivent également accepter les signatures électroniques et les documents et formulaires rédigés par des moyens technologiques, et accepter le paiement électronique de l'ensemble de leurs paiements, de la manière indiquée par le règlement d'application de la présente loi.

Article 51

L'Autorité prend une décision concernant toute demande de création dans un délai maximum d'un jour ouvrable à compter de la date de soumission d'une demande complète. L’entreprise doit acquérir la personnalité juridique une fois qu'elle est enregistrée dans le registre du commerce et un certificat de constitution doit lui être délivré. Les données de ce certificat sont déterminées par une décision émise par le directeur général.

Toutes les autorités compétentes, banques et organismes concernés doivent accepter ce certificat comme document officiel lors de leurs transactions une fois qu'il a été délivré.

Les entreprises créées conformément aux dispositions de la présente loi doivent soumettre un certificat établissant le dépôt de leurs titres auprès de la Caisse centrale de dépôt.

L'Autorité doit mettre en place un règlement qui autorise la délivrance d'un certificat pour le projet d'investissement. La réglementation de ce certificat est délivrée par décision du directeur général de l’Autorité.

Chaque établissement ou entreprise, quelle que soit sa forme juridique, doit avoir un numéro national unifié à utiliser pour toutes les démarches auprès des autorités et organismes d'État une fois qu'il est activé.

Ces démarches doivent être effectuées conformément au règlement d'application de la présente loi.

Article 52

Le capital des entreprises régies par les dispositions de la présente loi peut être déterminé dans toute devise convertible et leurs bilans financiers peuvent être préparés et publiés à l'aide de cette devise, à condition que la souscription à leur capital ait été effectuée dans cette même devise. En ce qui concerne les sociétés, le pourcentage spécifié sur le capital versé sera payé conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés par actions, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée promulguées par la loi n°159 de 1981.

Le capital désigné des sociétés régies par les dispositions de la présente loi peut également être modifié, passant de livres à toute autre devise convertible, en fonction des taux de change en vigueur annoncés par la Banque centrale à la date du transfert.

Le règlement d'application de la présente loi précise les contrôles réglementant ce sujet.

Article 53

À titre d’exception aux dispositions de l'article (45) de la loi sur les sociétés par actions, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée promulguées par la loi n°159 de 1981, les portions en titres boursiers et les actions des entreprises régies par les dispositions de la présente loi peuvent être négociées au cours des deux premiers exercices financiers de la société sur approbation du ministre compétent.

Article 54

L'Autorité s’engage prendre des décisions facilitant les procédures de l'investisseur et accélérant la fourniture des services dans toutes les procédures gérées par l’Autorité. À cette fin, et sans être lié par les procédures prévues dans les autres lois, l'Autorité peut fixer les contrôles qui assurent une séparation entre la réglementation des procédures d'investissement et le contrôle postérieur aux entreprises, sans porter atteinte aux principes de transparence, bonne gouvernance, gestion avisée et de responsabilisation, par les actions suivantes:

  1. Faciliter toutes les procédures relatives aux assemblées générales et aux conseils d'administration des entreprises et à l'approbation des procès-verbaux, y compris l'adoption de la technologie moderne, au plus tard 15 jours à compter de la date de soumission des procès-verbaux complets.
  1. Remplacer les livres et les documents par des moyens électroniques correspondant au développement technologique.
  1. Élaborer, normaliser et simplifier les procédures d'augmentation ou de diminution du capital, les règles d'évaluation financière et les procédures pour vérifier si les valeurs spécifiées ont été correctement estimées, sans porter préjudice à la compétence légalement établie pour l'Autorité de surveillance financière égyptienne.

Ceci doit être effectué conformément au règlement d'application de la présente loi.

Chapitre VI. Affectation des biens immobiliers nécessaires à la réalisation de projets d’investissement

Article 55

L'investisseur aura le droit d'obtenir les biens immobiliers nécessaires à la poursuite ou à l'expansion de son activité, quel que soit son taux de participation ou son apport en capital, sous réserve des règles relatives à certains biens immobiliers situés dans les zones géographiques réglementées par des lois spécifiques, par l'intermédiaire du corps disposant de la juridiction sur les biens immobiliers, conformément aux règles prévues par ses lois et règlements lors de leur annonce, ou par l'intermédiaire de l'Autorité conformément aux dispositions prévues par la présente loi.

Article 56

Les autorités administratives ayant la compétence juridictionnelle doivent, lors de la coordination avec toutes les autorités compétentes et le Centre national pour la planification de l'utilisation des terres de l'État, dans les 90 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, fournir à l'Autorité des cartes détaillées précisant tous les biens immobiliers assujettis à sa juridiction et disponibles pour l'investissement, en plus de la base de données complète qui contient l'emplacement, la taille, les hauteurs établies, le prix estimé, les activités d'investissement adaptées à leur nature et leur méthode d'élimination. En outre, ces autorités doivent mettre à jour ces données tous les 6 mois ou chaque fois que l’Autorité le requiert.

Sur approbation du Conseil des ministres, le Président de la République émet un décret transférant le titre, la juridiction ou la tutelle de certains biens immobiliers depuis les organes administratifs possédant la juridiction vers l'Autorité chaque fois qu'il est nécessaire de mettre en œuvre le plan d’investissement, et l'Autorité doit assujettir la cession de ces biens immobiliers conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 57

Les investisseurs disposeront des biens immobiliers détenus par l'État ou par d'autres personnes morales publiques aux fins de l'investissement conformément aux dispositions, aux contrôles et aux procédures prévus dans la présente loi, en tenant compte du plan d'investissement de l'État, de la taille et de la nature de l'activité du projet d'investissement et de la somme qui y est investie.

Cette disposition ne sera pas soumise aux dispositions de la loi sur l'organisation des appels d’offres et des offres promulguée par la loi n°89 de 1998, à l'exception des points prévus par la présente loi, sans préjudice de ses dispositions.

L'investisseur doit respecter le calendrier qu'il a soumis pour mener le projet d'investissement ayant été approuvé par l'autorité compétente, tant que cette autorité a respecté ses obligations vis-à-vis de l’investisseur.

L'investisseur ne peut pas apporter d'amendements au projet d'investissement en ajustant ses objectifs, en élargissant sa taille ou quelque autre modification, sauf par consentement écrit de l'autorité compétente, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de son représentant au Centre de services aux investisseurs.

Article 58

Sous réserve de la disposition de l'article (37) de la présente loi, les biens immobiliers requis pour les projets d'investissement peuvent être cédés conformément aux dispositions de la présente loi par l'une des formes suivantes : vente, location, contrat de crédit-bail, ou convention d’usufruit.

Cela se déroulera soit sur demande de l'investisseur, soit sur invitation ou annonce de l'Autorité conformément aux dispositions de la présente loi.

Les autorités administratives ayant juridiction sur les biens immobiliers peuvent participer aux projets d'investissement réalisés dans cette propriété, la propriété étant un apport en nature ou par le biais d'un partenariat dans les cas déterminés par un décret émis par le Conseil des ministres. Le règlement d'application de la présente loi doit indiquer les conditions, les procédures et la manière dont ces autorités peuvent s'associer au projet d'investissement avec des biens immobiliers.

Article 59

Dans les cas où l'investisseur exige des biens immobiliers appartenant à la propriété privée de l'État afin de mener un projet d'investissement, l'investisseur doit indiquer dans sa demande l'objet et la taille du projet et l'emplacement souhaité pour mener le projet.

L'Autorité fournit le bien immobilier disponible, auprès de l'autorité ou des autorités administratives possédant la juridiction, correspondant à l’activité d’investissement du demandeur et indique la nature du bien immobilier et les conditions s'y rapportant, ainsi que si le bien est connecté aux commodités publiques, ses moyens de traitement et à la prise en compte de la propriété immobilière ainsi que d’autres conditions et données nécessaires.

Article 60

Aux seules fins du développement et conformément à la carte des investissements, dans les domaines déterminés par un décret pris par le Président de la République, à la suite de l'approbation du Conseil des ministres, le bien immobilier, propriété privée de l'État respectant les conditions techniques et financières déterminées par un décret émis par le Conseil des ministres, peut être cédé sans contrepartie. Cela s'applique aux moyens de traitement prévus à l'article (58) de la présente loi.

Dans tous les cas d’utilisation de biens immobiliers sans contrepartie, l'investisseur doit présenter une garantie en espèces ou son équivalent à l'entité chargée de la cession n’excédant pas cinq pour cent (5 %) de la valeur des coûts d'investissement du projet, conformément aux critères et aux contrôles indiqués par le règlement d'application de la présente loi, et cette garantie doit être recouvrée après 3 ans à compter de la date de début de la production réelle pour les projets ayant une nature de production ou la date de début de l'activité pour les autres types de projets, à condition que l'investisseur respecte les conditions d’utilisation.

Article 61

Dans le cas de la mise à disposition de propriétés immobilières par le biais du système de convention d'usufruit avec contrepartie, la durée de la licence ne doit pas excéder une période de 50 ans renouvelable dans les conditions convenues tant que le projet poursuit son activité, sans porter préjudice au droit de l’instance ayant la compétence juridique d'ajuster la contrepartie de l'usufruit lors du renouvellement de la licence.

Une licence est délivrée aux investisseurs qui remplissent les conditions techniques et financières déterminées par l'Autorité en coordination avec l'autorité administrative compétente.

Les mêmes dispositions précitées s'appliquent aux cas de cession par bail.

Article 62

Dans le cas où la cession de biens immobiliers se fait par l’intermédiaire d’une vente, chaque investisseur peut, aux fins de la réalisation ou de l'extension des projets, déposer une demande de contrat sur les biens immobiliers, pourvu que celui-ci respecte les conditions techniques et financières qui sont déterminées par l'Autorité en concertation avec l'autorité administrative ayant compétence.

Le titre des biens immobiliers ne doit pas être transféré à l'investisseur dans ces cas, excepté en cas de payement du prix dans son intégralité et de commencement de la production réelle pour les projets ayant une nature de production ou l'achèvement de projets immobiliers ou touristiques ou au commencement de l'activité pour d’autres types de projets. Le contrat conclu avec l’investisseur doit inclure une disposition à cet effet.

L'Autorité peut, à la demande de l'investisseur et à l'approbation de l'autorité administrative ayant compétence, accepter de reporter le paiement, en totalité ou en partie, ou d'autres infrastructures, jusqu’au démarrage réel du projet. Le contrat définit les garanties et les procédures requises pour ce report.

Les mêmes dispositions précitées s'appliquent au système du crédit-bail.

Article 63

Lorsque plusieurs investisseurs sont en concurrence pour leur demande d'acquisition de biens immobiliers requis pour mener leurs projets d’investissement, que ce soit pour une vente, une location, un crédit-bail ou une convention d'usufruit, les investisseurs remplissant les conditions techniques et financières requises pour l'investissement sont sélectionnés par le biais du système à points en fonction des principes de préférence, prenant en considération la valeur de l'offre faite par l'investisseur ou d'autres spécifications techniques ou financières.

Si la préférence lors de la sélection des investisseurs ne peut être établie grâce au système à points, elle peut être déterminée par l’offre la plus élevée.

Le règlement d'application de la présente loi doit indiquer les cas de concurrence et les contrôles de la détermination de cette préférence, ainsi que les principes sur lesquels repose la préférence.

Article 64

En application des dispositions du présent chapitre, le prix de vente, le loyer ou la contrepartie de l'usufruit sont estimés par l'une de ces entités : Autorité générale des services gouvernementaux, Comité suprême pour la tarification des terres appartenant à l'État du ministère de l'Agriculture, Nouvelle autorité des collectivités urbaines, Autorité de développement du tourisme et Autorité de développement industriel, en fonction de la nature de l'activité cible.

L'autorité d'estimation inclut des représentants expérimentés membres des comités d'estimation et finalise l'estimation dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception d'une demande d’estimation.

Le règlement d'exécution de la présente loi doit indiquer les critères, les contrôles et les procédures nécessaires pour mener l'estimation, la durée de l'estimation et les frais à payer à l'entité tarifaire par l'autorité compétente à la fin de l’attribution.

Article 65

À la suite d'une décision émanant du directeur général de l'Autorité et de l'approbation par le ministre compétent, un ou plusieurs comités doivent être formés et doivent inclure des cadres techniques, financiers et juridiques dont les postes et compétences correspondent à l'importance et à la nature de l'objet des contrats, afin de prendre de décision à èrpèps des de,amdes d'acquisition de biens immobiliers des investisseurs suivant les différents cas conformément aux dispositions du présent chapitre, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de l'avis technique sur la demande de l'investisseur auprès de l'entité ayant compétence, qui devrait être présentée par l'entité ayant juridiction dans la semaine suivant la date de réception de la demande. Les décisions émises par le comité sont approuvées par le directeur général de l'Autorité et celle-ci doit aviser le demandeur de cette décision.

Le règlement d'application de la présente loi doit indiquer les procédures de fonctionnement des comités mentionnés, la méthode de notification, les modalités de paiement, le loyer ou la contrepartie de l'usufruit, le cas échéant, et la restitution des cotisations totales aux autorités compétentes. Le règlement d'exécution doit également indiquer les procédures de rédaction et d'élaboration des contrats dans chaque cas conformément aux formulaires contractuels approuvés par le Conseil d'administration de l'Autorité après leur examen par le Conseil d’État égyptien.

Article 66

Dans tous les cas où le bien immobilier appartenant à l'État ou à d'autres personnes morales publiques a été cédé, le projet d'investissement doit respecter l'objectif pour lequel le bien immobilier a été cédé et cet objectif ne peut être modifié qu'avec le consentement écrit de l'autorité administrative compétente, dans les cas où la nature et l'emplacement des propriétés immobilières permettent ce changement et moyennant le paiement des montants qui seront déterminés selon les critères indiqués par le règlement d’application.

Les autorités doivent répondre à la demande de changement d’objectif dans les 30 jours suivant la date de réception de celle-ci, faute de quoi l’absence de réponse sera considérée comme un refus de la demande.

L'investisseur a le droit de déposer une plainte contre la décision devant le comité prévu à l'article (83) de la présente loi.

Dans tous les cas, la demande de changement d’objectif ne doit pas être acceptée avant l'écoulement d'une année à compter de la date de production ou de démarrage de l'activité.

Article 67

L’Autorité administrative compétente, sur la base des rapports de suivi soumis par les employés des autorités administratives titulaire du mandat de suivi de la mise en place des installations du projet d’investissement, et après approbation du Conseil d’administration de l’Autorité, peut résilier les contrats de vente, de location ou de crédit-bail, ainsi que le convention d’usufruit et récupérer les biens immobiliers dans les cas suivants:

  1. Défaut de réception du bien immobilier 90 jours suivant la date de réception de la notification.
  1. Défaut de démarrage du projet dans les 90 jours suivant la date de réception du bien immobilier libre de toute entrave ou obstacle, et ce sans aucune excuse recevable et poursuite de la négligence après réception d’une notification écrite pour un délai supplémentaire.
  1. Violation des conditions et délais de paiement des sommes redevables.
  1. Changement du but pour lequel le bien immobilier a été attribuée, hypothéqie di bien ou l'établissement de tout droit réel, et ce sans l’autorisation préalable écrite de l'autorité administrative compétente ou avant le transfert de propriété à l’investisseur conformément aux dispositions de la présente loi.
  1. Violation importante des termes du contrat ou de la convention d’usufruit, à tout moment du projet, et défaut de réparer les causes de cette violation après avoir reçu une notification écrite prévue à cet effet.

Le règlement d’application doit indiquer les violations importantes susmentionnées ainsi que les procédures de restauration du bien immobilier dans le cas où il est établi que l’investisseur a échoué ou a négligé l’exécution du projet. Dans ce cas, il est permis de restituer le bien immobilier.

Section VI. Les entités en charge des affaires d’Investissement

Chapitre I. Le Conseil suprême pour l’investissement

Article 68

Un Conseil suprême pour l’investissement est institué sous l’autorité du Président de la République. En plus de la compétence qui lui est prescrite en vertu des présentes, il doit:

  1. Prendre toutes les mesures nécessaires pour créer un meilleur environnement pour l’investissement et en satisfaire toutes les exigences.
  1. Mettre en place la structure générale de la réforme législative et administrative de l’environnement de l’investissement.
  1. Adopter les politiques et les plans d’investissement qui définissent les priorités des projets d’investissement cibles, conformément à la politique générale de l’État, au plan du développement économique et social ainsi qu’aux systèmes d’investissement appliqués.
  1. Suivre l’exécution des plans et des programmes d’investissement par les autorités de l’État, la progression des grands projets économiques et l’état des projets de partenariats entre le secteur public et le secteur privé.
  1. Suivre la mise à jour et l’exécution de la carte d’investissement dans les différents secteurs spécialisés et les zones géographiques dans le cadre du plan de développement économique national.
  1. Explorer les opportunités d’investissement disponibles dans chaque secteur et en étudier les problèmes.
  1. Surveiller l’évolution de la notation et du classement de l’Égypte dans les rapports et les indicateurs internationaux relatifs à l’investissement.
  1. Suivre les mécanismes de règlement des différends relatifs à l’investissement et les cas d’arbitrage à l’échelle internationale.
  1. Étudier et mettre en place des solutions pour les obstacles à l’investissement et éliminer les entraves à l’application des dispositions de la présente Loi.
  1. Activer la responsabilité conjointe de tous les ministères, les autorités publiques et les organes gouvernementaux concernés par l’investissement, et harmoniser leur performance.
  1. Résoudre les différences et les confusions qui pourraient survenir parmi les organes de l’État dans le domaine l’investissement.

La composition et le système de fonctionnement du présent Conseil doivent être déterminés par décision du Président.

Toutes les autorités de l’État s’engagent à exécuter les décisions émises par le Conseil.

Chapitre II. L’Autorité générale pour l’investissement et les zones franches (GAFI)

Article 69

L’Autorité générale pour l’investissement et les zones franches est une autorité publique et économique ayant une personnalité juridique publique qui relève du ministre compétent. Elle veille à organiser, favoriser, développer, réglementer et promouvoir l’investissement dans le pays, et ce, de manière à réaliser le plan de développement économique national.

Le siège social de l’Autorité est situé au gouvernorat du Caire et peut créer des succursales ou des bureaux au sein de la République Arabe d’Égypte ou à l’étranger par décision du Conseil d’administration dans le cadre des missions de représentation commerciale.

Article 70

Sous réserve des dispositions de la loi sur le marché des capitaux promulguée par la loi n°95 de 1992, la loi n°95 de 1995 sur le crédit-bail financier, la loi sur le financement immobilier promulguée par la loi n°148 de 2001, la loi de la Banque centrale, du secteur bancaire et du système monétaire promulguée par la loi n°88 de 2003, et la loi n°10 de 2009 qui réglemente le contrôle sur les marchés et les instruments financiers non bancaires, l’Autorité sera l’unique autorité administrative compétente pour exécuter les dispositions de la présente loi ainsi que la loi sur les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée, promulguée par la loi n°159 de 1981.

Pour les questions financières et administratives, l’Autorité ne doit pas se conformer aux réglementations du gouvernement. Afin d’accomplir ses responsabilités, elle peut s’appuyer sur les meilleures compétences et expériences locales et mondiales sans préjudice des dispositions de la loi n°63 de 2014 concernant la limite maximale des revenus des employés rémunérés par les autorités gouvernementales. Ces questions sont traitées par décision émanant du Conseil d’administration de l’Autorité.

À cette fin, l’Autorité doit conclure des contrats et mener les actions. Elle peut, par ailleurs, attribuer des biens immobiliers de la propriété privée de l’État ou les réaffecter à l’Autorité pour s’en servir dans ses affaires administratives.

Article 71

En vue d’atteindre ses objectifs, et en plus des compétences prévues par la présente loi, l’Autorité doit:

  1. Élaborer le projet du plan d’investissement en coordination et en collaboration avec toutes les autorités compétentes de l’État, qui comprend le type et le système d’investissement, les zones géographiques et les secteurs d’investissement, les biens immobiliers appartenant à l’État ou aux autres personnes morales publiques qui sont préparées pour l’investissement, et le système et la méthode de prise en charge des propriétés en fonction du type de système d’investissement.
  1. Développer les plans, les études ainsi que les réglementations qui pourraient attirer et encourager les capitaux nationaux et étrangers à investir dans différents domaines conformément au plan d’investissement national et prendre les mesures nécessaires pour réaliser cela.
  1. Créer une base de données et une carte pour les opportunités d’investissement disponibles et les projets et activités d’investissement cibles et assurer leur mise à jour. Ces informations et données doivent être mises à la disposition des investisseurs.
  1. Émettre les certificats requis pour que les investisseurs puissent bénéficier des incitations et des garanties prévues par les présentes.
  1. Développer un plan de promotion de l’investissement et prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin et par tous les moyens ; et publier ce plan à l’échelle locale et à l’étranger.
  1. Standardiser tous les formulaires officiels relatifs aux affaires d’investissement en coordination avec les autorités compétentes et les rendre accessibles via internet et d’autres moyens de communication.
  1. Mettre en place un système de gestion des zones franches et zones d’investissement de manière à servir l’économie nationale.
  1. Explorer la législation relative à l’investissement, faire les suggestions nécessaires à son égard et la réviser de manière régulière.
  1. Organiser des conférences, des séminaires, des formations, des ateliers ainsi que des expositions liés aux affaires d’investissement à l’échelle nationale et à l’étranger.
  1. Coopérer avec les institutions et les organisations internationales et étrangères dans le domaine de l’investissement et promouvoir ce dernier.
  1. Superviser et inspecter les entreprises régies par les dispositions de la présente loi, conformément aux règles et mesures indiquées par le règlement d’application de la présente loi et des autres lois.
Article 72

Dans le but d’exécuter son plan de promotion des opportunités d’investissement disponibles à l’échelle locale et à l’étranger, l’Autorité peut attribuer et conclure des contrats avec des entreprises spécialisées afin d’effectuer la mission susmentionnée, et ce sans se conformer aux dispositions de la loi sur l’organisation d’appels d’offres et de ventes aux enchères promulguée par la loi n°89 de 1998 conformément aux règles indiquées dans le règlement d’application de la présente loi.

Article 73

L’Autorité dispose d’un Conseil d’administration qui assure l’adoption de sa politique générale et la supervision de son exécution. Le Conseil d’administration doit être constitué, par décision du Premier ministre, comme suit:

  1. Le Ministre compétent en qualité de Président.
  1. Le Directeur général de l’Autorité.
  1. Les adjoints du Directeur général de l’Autorité.
  1. Trois représentants des autorités et des organes compétents.
  1. Deux membres : l’un ayant une expérience dans le domaine de l’investissement privé, et l’autre en droit.

La durée du mandat est de 3 ans renouvelable.

Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par mois. La réunion n’est valable que par la présence d’au moins deux tiers des membres. Le Conseil peut former, parmi ses membres, un ou plusieurs comités chargés d’une mission spécifique. Le Président du conseil d’administration peut, à son appréciation, inviter des experts à assister aux réunions chaque fois que cela s’avère nécessaire.

Le Conseil doit émettre ses décisions prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, le Président a voix prépondérante. Le règlement d’application de la présente loi assure le fonctionnement du Conseil.

Les membres du Conseil doivent divulguer tous leur patrimoine et cela doit être présenté et vérifié de manière annuelle par une entité indépendante afin de s’assurer de l’absence de violation ou de conflit d’intérêt réel ou potentiel. Un rapport doit être soumis au Conseil suprême par l’intermédiaire du ministre compétent.

Article 74

Le conseil d’administration de l’Autorité est l’entité suprême gérant ses affaires et il doit prendre les décisions nécessaires pour réaliser l’objectif pour lequel l’Autorité a été créée conformément aux dispositions de la présente loi et au règlement d’application. Le Conseil d’administration doit, tout particulièrement:

  1. Mettre en place les plans d’activité et les programmes de l’Autorité dans le cadre de la politique nationale d’investissement
  1. Mettre en place des mécanismes pour activer et suivre l’exécution du système du Centre de services aux investisseurs
  1. Déterminer la rémunération pour les services fournis par l’Autorité.
  1. Approuver les règlements intérieurs et les décisions exécutives relatives aux affaires financières, administratives et techniques de l’Autorité et développer sa structure organisationnelle.
  1. Approuver le projet de budget annuel et les comptes définitifs de l’Autorité.
  1. Développer le contrôle de la composition, des spécialisations et des systèmes de travail du Conseil d’administration des zones franches et zones d’investissement. La composition et les spécialisations doivent être déterminées par décision du Directeur général de l’Autorité.
  1. Approuver les règlements et les lois, ainsi que les modèles nécessaires à l’établissement, le développement et la gestion des zones franches et zones investissement, ainsi que mettre en place des contrôles et des mécanismes d’annulation de projets établis sous différents systèmes d’investissement, et les délais requis pour l’annulation des approbations délivrées à cet effet.
  1. Approuver les conditions d’octroi des licences et l’occupation et la restitution des biens immobiliers comprenant les bâtiments, les installations et leurs contenus, notamment en ce qui concerne les zones d’investissement, conformément aux dispositions de la présente loi.
  1. Approuver les contrôles et les règles d’entrée et de sortie des marchandises, les dispositions d’enregistrement de celles-ci, la contrepartie pour l’occupation des lieux où elles sont déposées, l’examen des documents, la révision et le système de contrôle et de surveillance des zones franches et la collecte des frais exigibles, et tout cela en coordination avec les services des douanes.
  1. Approuver la création de succursales et de bureaux pour l’Autorité afin d’activer le Centre de services aux investisseurs prévu dans la présente loi et de fournir les services d’investissement.
  1. Créer un système d’automatisation des services d’investissement fournis par l’Autorité.
  1. Mettre en place les systèmes et règles qui assurent l’exécution des principes de gouvernance, l’adoption de règles d’inspection postérieures et de contrôle des entreprises et qui prennent les mesures nécessaires à cette fin, selon le règlement d’application de la présente loi.
  1. Élaborer un système qui fournit les statistiques, les données et les informations requises pour la poursuite de l’activité du projet d’investissement, sous réserve des considérations de la sécurité nationale, du droit à la confidentialité des informations ou la protection des droits des tiers. Toutes les autorités compétentes doivent fournir à l’Autorité les éléments nécessaires à l’élaboration dudit système.
Article 75

Les ressources de l’Autorité comprennent:

  1. Les crédits financiers alloués par l’État.
  1. Les honoraires et rémunérations pour les services perçus par l’Autorité, exception faite pour ceux recueillis pour le compte d’autres organismes.
  1. Les dons, les subventions et les prêts, locaux et internationaux, qui sont approuvés par le Conseil d’administration de l’Autorité conformément aux règles prescrites à cet égard.
  1. La rémunération pour l’occupation des biens immobiliers appartenant à l’Autorité ou qui lui sont affectés.
  1. Toute autre ressource déterminée par une décision du Conseil d’administration de l’Autorité après approbation du Conseil des ministres.
Article 76

L’Autorité dispose d’un budget distinct rédigé à l’instar des budgets des autorités économiques. L’année budgétaire de l’Autorité commence et prend fin avec l’année budgétaire de l’État. Les comptes, les soldes et les fonds de l’autorité sont sous la supervision de l’Autorité Nationale de Comptabilité. Tous les fonds de l’Autorités sont déposés dans un compte spécifique sous le compte du Trésor unique à la Banque centrale d’Égypte. Le budget excédentaire doit être envoyé annuellement au compte.

Les montants sont encaissés par décision du Conseil d’administration de l’Autorité.

Article 77

Le Directeur général de l’Autorité et ses adjoints seront élus par décision du Premier ministre et sur proposition du ministre compétent pour une durée de 3 ans renouvelable une fois. Il définira aussi le montant de leur rémunération. Le nombre des adjoints du directeur général de l’Autorité ne doit pas dépasser 5. Les compétences des adjoints du directeur général sont déterminées par décision du ministre compétent.

Le directeur général de l’Autorité doit représenter l’Autorité devant le pouvoir judiciaire et les tiers. Il doit gérer ses affaires et exécuter les décisions prises par son Conseil d’Administration. À cette fin, il doit prendre les mesures nécessaires pour faciliter les procédures des services fournis par l’Autorité aux investisseurs, et pour exécuter le système de contrôle, de transparence et de bonne gouvernance.

Le directeur général peut autoriser son adjoint à exercer certaines de ses fonctions à l’exception de la représentation de l’Autorité devant le pouvoir judiciaire ou les tiers. Le règlement d’application doit indiquer les autres compétences et fonctions du directeur général.

Article 78

Le directeur général doit mettre en place le plan annuel et une stratégie durable de l’Autorité tous les 5 ans, et doit remettre un rapport semestriel qui contient ses résultats afin de faciliter et promouvoir l’investissement. Ces documents doivent être présentés au Conseil d’administration de l’Autorité.

Le ministre compétent doit présenter au Conseil suprême et au Conseil des ministres le plan annuel de l’Autorité ainsi que ledit rapport qui comprend ses résultats, compte tenu du plan annuel ou de la stratégie quinquennale de l’Autorité ainsi que ses réalisations en matière d’organisation et de promotion de l’investissement, et les obstacles majeurs à l’investissement en plus des politiques, procédures et réformes législatives proposées par le ministère compétent dans le but d’améliorer l’environnement de l’investissement national.

Le directeur général peut, si nécessaire et avec l’accord du Conseil d’administration de l’Autorité, approuver l’achèvement ou le développement de l’infrastructure des zones franches publiques qui n’appartiennent pas à l’Autorité, à condition que les coûts engagés soient remboursés à cette dernière en les déduisant de la contrepartie de l’usufruit récoltée des projets établis dans ces zones en faveur du propriétaire foncier.

Le règlement d’application de la présente loi doit indiquer les règles d’achèvement ou du développement susmentionnés et les principes de détermination des dépenses et les méthodes de recouvrement.

Article 79

L’Autorité doit publier une liste des entreprises qui reçoivent les incitations prévues par les présentes dans un rapport annuel publié sur son site internet. Le rapport doit comprendre la nature et l’emplacement de l’activité, la nature des incitations ainsi que les noms des partenaires, des actionnaires ou des propriétaires de l’entreprise.

Par ailleurs, l’Autorité doit publier une liste des entreprises qui reçoivent des terres, en vertu des dispositions de la présente loi dans un rapport annuel qui devra inclure l’objectif de l’utilisation de la terre, sa nature, ses dimensions et son emplacement exact ainsi que l’expertise et les noms des partenaires et les actionnaires ou les propriétaires de l’entreprise.

Les entreprises s’engagent à soumettre un bilan sur la taille de leurs investissements, les états financiers annuels, le nombre, la fonction ainsi que la nationalité de leurs employés, l’ensemble de leurs salaires et d’autres données spécifiées par le règlement d’application de la présente loi.

Article 80

Les employés de l’Autorité qui sont nommés par décision du Ministre de la Justice en accord avec le ministre compétent, se verront accorder le titre d’officier de police judiciaire pour constater les infractions commises en violation des dispositions de la présente loi et de la loi sur les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limité promulguées par la loi n°159 de 1981 et leur résolutions exécutives.

À cette fin, ils auront le droit d’accéder aux projets d’investissement assujettis aux dispositions de la présente loi afin d’examiner leurs documents et registres, par décision du directeur général. Ce dernier recevra un rapport sur les résultats de leur activité. Les projets d’investissement en question sont tenus de faciliter leur mission.

Article 81

Dans le cas où les entreprises ou les établissements ne respecteraient pas les dispositions de la présente loi, l’Autorité est tenue de leur envoyer immédiatement une notification pour remédier aux causes de la violation dans un délai maximum de 15 jours suivant la date cette notification.

La notification doit spécifier le délai exact pour remédier aux causes de la violation. Si ce délai s’écoule sans qu’il ne soit mis fin à la violation, le directeur général de l’Autorité doit, avec l’accord du Conseil d’administration, rendre une décision de suspension de l’activité de l’entreprise ou de l’établissement pour une durée ne dépassant pas 90 jours. Si l’entreprise ou l’établissement persiste dans la violation ou en commet une autre, un an après la date de la première violation, l’une des actions suivantes peut être appliquée:

a. Suspension des incitations et des exemptions accordées.

b. Raccourcissement de la durée des incitations et des exemptions accordées.

c. Retrait des incitations et exemptions accordées, et par conséquent des décisions et licences délivrées aux entreprises et aux établissements.

d. Retrait de la licence qui permet de mener l’activité.

Concernant les violations qui constituent un risque pour la santé publique, la sécurité publique ou la sécurité nationale, le directeur général doit rendre une décision qui suspend l’activité pendant 90 jours, et ce après avoir avisé le Conseil d’administration de l’Autorité. Si l’entreprise ou l’établissement persiste dans la violation ou en commet une autre un an suivant la date de la première violation, la licence pourra être résiliée.

Section V. Le règlement des différends relatifs aux investissements

Article 82

Sans préjudice du droit de recours à la justice, tout différend entre l’investisseur et un ou plusieurs organes gouvernementaux relatif au capital de l’investisseur, à l’interprétation ou à l’application des dispositions de la présente loi peut être réglé à l’amiable à travers des négociations entre les parties au conflit.

Chapitre I. Le Comité des réclamations

Article 83

Un ou plusieurs comités sont établis au sein l’Autorité dans le but d’examiner les plaintes déposées contre les décisions émises conformément aux dispositions de la présente loi par l’Autorité ou les autorités concernées par la délivrance des approbations, permis et licences.

Un comité est formé et présidé par un conseiller d’un des organes judiciaires nommé par les conseils desdits organes. Le Comité doit aussi comprendre un représentant de l’Autorité et une personne ayant de l’expérience demandée.

La composition, le système de fonctionnement et le secrétariat technique du comité doivent être déterminés par décision du ministre compétent.

Article 84

Les plaintes doivent être soumises au comité 15 jours à compter de la date de la notification ou de la prise de connaissance de la décision qui fait l’objet de la plainte. Le dépôt de la plainte entraînera l’interruption du délai de recours. Le comité peut contacter les parties en question et les autorités administratives compétentes pour avoir plus de précisions, des documents et des réponses aux interrogations qu’il juge nécessaires. Il peut aussi faire appel aux différentes expertises et spécialisations dont dispose l’Autorité et les autres autorités administratives.

Le comité doit régler les questions à ce sujet par une décision motivée dans les 30 jours suivant la date de clôture des audiences. La décision du comité est irrévocable et contraignante pour toutes les autorités compétentes, sans porter atteinte au droit de l’investisseur de saisir la justice.

Le règlement d’application de la présente loi doit indiquer le lieu des sessions du comité ainsi que la méthode de notification de ses décisions.

Chapitre II. Le Comité ministériel pour le règlement des différends relatifs aux investissements

Article 85

Un comité ministériel intitulé « Comité ministériel pour le règlement des différends relatifs aux investissements » est institué pour traiter les dépositions, plaintes ou différends qui lui seront soumis et qui surgiraient entre les investisseurs et l’État ou l’un des organes de l’État, les autorités ou les institutions qui en font partie.

Le comité est formé par une décision du Premier Ministre. L’un des adjoints du Président du Conseil d’État Égyptien est un membre du Comité et est élu par le Conseil des Affaires Administratives du Conseil d’État Égyptien. Les décisions du Comité devront être approuvées par le Conseil des Ministres. Les ministres qui siègent en tant que membres du Comité peuvent déléguer des représentants, si nécessaire, afin d’assister aux réunions et voter les décisions.

Le Comité dispose d’un secrétariat technique dont la composition et le système de fonctionnement sont déterminés par décision du Ministre compétent.

Article 86

La réunion du Comité ne sera reconnue valable que si le Directeur et au moins 50 % de ses membres principaux y ont pris part. Le Comité doit faire part de ses décisions prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, le Président a voix prépondérante.

L’autorité administrative compétente doit soumettre l’exposé des motifs et les documents requis sur demande. Si cette autorité administrative est membre du Comité, elle n’a pas le droit de vote lors des délibérations menées à son sujet.

Le Comité doit régler les questions qui lui sont soumises par une décision justifiée dans les 30 jours suivant la date de clôtures des audiences et des observations.

Article 87

Sans préjudice du droit de l’investisseur de recourir à la justice, les décisions du Comité, après avoir été approuvées par le Conseil des Ministres, sont exécutoires et contraignantes pour les autorités administratives compétentes et elles ont le pouvoir exécutif. Le non-respect des décisions du Comité entrainera l’application des dispositions de l’Article (123) du Code Pénal et de la peine qui y est prescrite. Le dépôt des plaintes contre la décision du Comité ne suspendra pas l’exécution de celle-ci.

Chapitre III. Le Comité ministériel pour la résolution des différends relatifs aux contrats d’investissement

Article 88

Un comité ministériel intitulé « Comité Ministériel pour les Résolutions des Différends relatifs aux Contrats d’Investissements » est institué par le Conseil des Ministres afin de résoudre les différends découlant des contrats d’investissement dans lesquels l’État, ou l’un de ses organes, les autorités ou les sociétés font partie.

Ce Comité est formé par décision du Premier Ministre. L’un des adjoints du Président du Conseil d’État Égyptien est membre du Comité et est élu par le Conseil des Affaires Administratives au Conseil d’État Égyptien. Les décisions du Comité sont approuvées par le Conseil des Ministres. La participation aux cessions du Comité ne peut être déléguée.

La réunion du Comité ne sera reconnue valable que si le Président et 50 % des membres y ont pris part. Le Comité doit communiquer ses décisions prises à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, le Président a voix prépondérante.

Le Comité dispose d’un secrétariat technique dont la composition et le système de fonctionnement sont déterminés par décision du Premier Ministre.

Article 89

Le Comité doit examiner et étudier les différends entre les parties des contrats d’investissement. À cette fin, et avec l’approbation des parties contractantes, il peut effectuer le règlement nécessaire pour remédier au déséquilibre desdits contrats et prolonger les durées, les périodes ou les délais prévus dans ces contrats.

Chaque fois que cela semble nécessaire, le Comité procèdera à la reprogrammation les droits financiers ou à la rectification des procédures qui précèdent la conclusion des contrats, de manière à atteindre l’équilibre contractuel dans la mesure du possible et assurer une situation économique optimale pour préserver les fonds publics et les droits de l’investisseur compte tenu de la situation de chaque cas.

Le Comité doit présenter un rapport sur ses conclusions concernant le règlement au Conseil des Ministres. Celui-ci devra inclure tous les éléments du règlement. Après avoir été approuvé par le Conseil des Ministres, ce règlement sera exécutoire et contraignant pour les autorités administratives compétentes et aura le pouvoir exécutif.

Chapitre IV. Les moyens de règlement à l’amiable des différends et le centre d’arbitrage et de médiation

Article 90

Les différends relatifs à l’investissement et liés à l’exécution des dispositions de la présente Loi peuvent être réglés de la manière convenue avec l’investisseur ou conformément aux dispositions de la Loi sur l’Arbitrage dans les Affaires Civiles et Commerciales promulguées par la Loi n°27 de 1994.

À tout moment du différend, les deux parties peuvent convenir de recourir aux divers types de règlements conformément aux règles applicables en matière de règlement des différends, y compris l’arbitrage ad hoc ou l’arbitrage institutionnel.

Article 91

Un centre d’arbitrage et de médiation indépendant intitulé « le Centre Égyptien d’Arbitrage et de Médiation » est institué et dispose de la personnalité juridique. Il se situe au Caire.

Le Centre est compétent pour connaître les différends liés à l’investissement qui pourraient surgir entre les investisseurs ou entre les investisseurs et l’État ou l’un des organes publics ou privés de l’État s’ils acceptent, à tout moment, de régler le différend par arbitrage ou médiation devant le présent Centre, sous réserve des dispositions des lois Égyptiennes qui régissent l’arbitrage et le règlement des différends.

La direction du Centre est assurée par un Conseil d’Administration composé de 5 membres expérimentés, spécialisés, compétents et reconnus. Ces membres seront nommés par décision du Premier Ministre.

La durée du mandat du Conseil d’Administration est de 5 ans renouvelable une fois. Aucun membre du Conseil ne peut être déchu de son mandat durant cette période, sauf s’il devient médicalement incapable de s’accomplir ses fonctions, s’il est discrédité ou s’il commet une violation importante de ses obligations conformément aux statuts du Centre.

Les membres du conseil élisent un président parmi eux. Le Centre dispose d’un Directeur Général dont la nomination et la rémunération seront déterminés par une décision du Conseil d’administration.

Le Conseil d’Administration du Centre doit rendre une décision concernant les statuts et le système de fonctionnement ce dernier, les règles professionnelles qui le régissent, les rémunérations pour des services qu’il fournit, ainsi que les listes des arbitres et des médiateurs et leurs honoraires. Les statuts du Centre doivent être publiés au Journal officiel.

Les ressources financières du Centre sont constituées des rémunérations pour les services qu’il fournit tel que spécifié par ses statuts.

Au cours des trois premières années à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Loi, des ressources financières suffisantes doivent être versées au Centre de la part du Trésor Public de l’État. Le Centre ne pourra obtenir aucun autre fond de la part de l’État ou de l’un de ses organes.

Article 92

Sous réserve des dispositions de la responsabilité civile, dans le cas où une infraction a été commise au nom et pour le compte d’une personne morale privée, le responsable de la gestion ne sera soumis à aucune pénalité à moins qu’il ne soit prouvé qu’il ait eu connaissance de l’infraction et qu’il a eu l’intention de la commettre dans son propre intérêt ou celui d’autrui.

Dans le cas où la responsabilité de la personne physique n’est pas établie de la manière spécifiée au paragraphe précédent, la personne morale sera passible d’une amende non inférieure à quatre fois et non supérieure à dix fois le montant de l’amende légalement prescrite en cas d’infraction. En cas de récidive de l’infraction, un jugement sera rendu résiliant la licence ou dissolvant la personne morale, selon le cas. Le jugement devra être publié dans 2 journaux largement diffusés aux frais de la personne morale.

Article 93

Outre les cas de flagrant délit, une pétition pour engager des poursuites pénales pour les infractions prévus par la loi douanière promulguée par la Loi n°66 de 1963, la Loi de l’impôt sur le revenu promulguée par la loi n°91 de 2005, et la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée promulguée par la loi n°76 de 2016, devra être déposée après avoir demandé au ministre compétent si la personne accusée d’avoir commis l’infraction est affiliée à l’un des projets d’investissement qui sont assujettis aux dispositions de la présente loi.

Le ministre compétent doit faire part de son avis à cet égard dans les 7 jours suivant la date de réception de la lettre de demande. Autrement, la procédure peut être engagée conformément aux règles prescrites dans lesdites lois.

Article 94

Sous réserve des dispositions de l’article (131) de la loi relative à la Banque Centrale, le secteur bancaire et au système monétaire promulguée par la loi n° 88 de 2003, et l’article (16) de la loi n°10 de 2009 régissant le contrôle des marchés et instruments financiers non bancaires, les procédures pénales ou les actions d’investigation ne peuvent être engagées par l’investisseur dans les infractions prévus dans la section 4 du Livre II du Code Pénal, sauf en recevant l’avis du ministre compétent tel que prévu à l’Article (93) de la présente loi et selon les mêmes règles.