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Code des investissements en République du Niger

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Code des investissements

REPUBLIQUE DU NIGER

Fraternité-Travail-Progrès

LOI N° 2014-09 du 16 avril 2014;

portant Code des investissements en République du Niger.

Vu la Constitution du 25 novembre 2010;

Le Conseil des Ministres entendu;

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Titre I. des dispositions générales et des définitions

Chapitre I. De l’objet

Article 1

La présente loi a pour objet de favoriser le développement des activités socio-économiques en stimulant l'investissement en République du Niger. Elle définit les différents régimes permettant la mise en œuvre des investissements, détermine les garanties et avantages ainsi que les obligations qui s'y rattachent.

Chapitre II. Des définitions

Article 2

Aux fins de la présente loi, on entend par:

1. Code des investissements: ensemble des garanties, avantages, obligations et les textes pris pour leur application.

2. Investisseur: toute personne, physique ou morale, de nationalité nigérienne ou non, réalisant dans les conditions définies dans le cadre du présent Code, des opérations d'investissement sur le territoire du Niger.

3. Investissement: capital employé par toute personne physique ou morale, pour l'acquisition de biens mobiliers, immobiliers, matériels et immatériels et pour assurer le financement des frais de premier établissement, ainsi que le besoin en fonds de roulement rendus nécessaires à l'occasion de la création d'entreprises nouvelles ou d'opérations de modernisation.

4. Investissement de capitaux provenant de l'étranger: les apports en capitaux, biens ou prestations provenant de l'étranger et donnant droit à des titres sociaux dans toute entreprise établie au Niger à condition que lesdits apports ne soient pas des placements en portefeuille. Les réinvestissements de bénéfices de l'entreprise qui auraient pu être exportés.

5. Investissement productif: tout investissement permettant l'exercice d'une activité, qu'elle soit:

  • de production;
  • de conservation;
  • de transformation d'une matière première, d'une matière d'œuvre ou de produits semi-finis en produits finis;
  • de prestations de services.

6. Entreprise: toute unité de production, de transformation et/ou de distribution de biens ou de services, à but lucratif, quelle qu'en soit la forme juridique, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale.

7. Entreprise nouvelle: toute entité économique nouvellement créée et en phase de réalisation d'un programme d'investissement éligible. L'investissement projeté doit permettre la création d'une activité nouvelle et ne pas résulter d'une ou de différentes modifications juridiques d'une entité ayant déjà exploité des actifs spécifiques à l'activité ciblée.

8. Fonds de roulement: partie de l'investissement nécessaire pour assurer le financement des dépenses courantes de l'entreprise.

9. Dépenses fiscales: le montant des revenus, y compris les pertes sur les royalties, attribuables aux dispositions fiscales ou assimilées, que ce soit par les lois fiscales ou de toute autre loi, les notes ou circulaires administratives, les accords ou conventions (quelle qu'en soit l'appellation), prévoyant une exclusion spéciale, une exonération, une réduction d'impôt ou de l'assiette des royalties, un crédit d'impôt spécial, des tarifs préférentiels de taxe ou de royalties, un report d'impôt ou une charge de royalties en tant que tel.

10. Matériels et outillages: objets et instruments qui servent à la transformation ou au façonnage des matières notamment matériel et outillage industriel, matériel et outillage agricole, matériel de manutention, matériel d'emballage à savoir emballage non livré à la clientèle, emballage récupéré et recyclé, matériel de réparation tels que les clés et autres outils.

11. Zones Franches: on entend par « Zones Franches », une partie du territoire national délimitée dans laquelle les matières premières et marchandises qui y sont introduites sont généralement considérées comme n'étant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l'importation à condition que ces matières premières et marchandises soient destinées en quasi-totalité à la production de biens destinés à l'exportation.

12. Point Franc: zone franche réduite à une aire géographique qui se confond avec l'aire d'implantation d'une entreprise.

13. Extension: tout programme d'investissement initié par une entreprise existante agréée qui engendre un accroissement d'au moins 30% de la capacité de production ou de la valeur d'acquisition des actifs immobilisés.

14. Diversification: acquisition de matériels et d'équipements en vue de la fabrication de nouvelles gamines de produits.

15. Modernisation: investissements consistant à remplacer les équipements de production existants par d'autres de meilleure qualité à condition que le coût de nouveaux équipements soit au moins égal à 30% de la valeur des immobilisations corporelles initiales.

Titre II. De la mise en œuvre et du champ d'application du code des investissements

Chapitre I. De la mise en œuvre

Article 3

La mise en œuvre du Code des investissements est assurée par un guichet unique créé à cet effet auprès du Ministre en charge de l'Industrie, conformément aux textes en vigueur.

L'acte de création du guichet unique précise ses attributions, son organisation et son mode de fonctionnement.

Chapitre II. Du champ d'application

Article 4

La présente loi s'applique aux personnes physiques ou morales exerçant ou désireuses d'exercer les activités suivantes, quelle que soit leur nationalité:

a. activités agro-pastorales;

  • agriculture industrielle (spéculation végétale ou animale);
  • transformation des produits d'origine végétale ou animale;
  • production et/ou conditionnement des produits de l'agriculture, de l'élevage, de la pisciculture et de la sylviculture;

b. activités manufacturières de production ou de transformation;

c. production d'énergie nouvelle et renouvelable;

d. extraction et transformation de produits de carrière ou de substances minérales à l'exclusion des activités d'extraction et de transformation des substances minérales concessibles qui demeurent régies par le code minier et le code pétrolier;

e. activités d'enfutage de gaz à usage domestique, industriel et/ou médical;

f. industries chimiques, para chimiques et pharmaceutiques;

g. artisanat de production;

h. équipements de centres de production audiovisuelle et sportifs;

i. constructions et équipements d'établissements de soins de santé et laboratoires de contrôles et d'analyses médicales;

j. acquisition de moyens de transports publics de voyageurs à l'état neuf, à hauteur d'au moins (10) bus pour les transports publics de voyageurs, ainsi que les pièces détachées dans une proportion de 10% de la valeur de chaque bus;

k. acquisition de moyens de transports publics de marchandises à l'état neuf, à hauteur d'au moins (5) camions, ainsi que les pièces détachées dans une proportion de 20% de la valeur de chaque camion;

l. constructions et équipements d'établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur, de formation professionnelle et technique;

m. équipements d'entreprises de maintenance industrielle;

n. transport aérien et fluvial;

o. construction et équipements d'établissements de tourisme et d'hôtellerie;

p. équipements d'entreprises d'imprimerie et d'édition;

q. réalisation d'un programme de construction d'habitat social ou d'entrepôt conforme aux normes internationales en vue de la vente ou de la location;

r. constructions et équipements de laboratoires d'analyses du sol et de l'environnement ; Lorsqu'une entreprise agréée à un régime privilégié pour une activité donnée, exerce une autre activité non concernée de droit par ce régime, elle ne peut en aucune manière faire valoir les avantages issus de ce régime pour cette autre activité.

Articles 5

Sont exclues du bénéfice du présent code;

  • les activités purement commerciales (achat et vente de produits);
  • les activités de recherches et d'exploitation minières;
  • les activités de recherches et d'exploitation pétrolières.

Ces activités sont régies respectivement par le droit harmonisé des affaires de l'OHADA, le Code Minier, le Code Pétrolier et leurs textes d'application.

Titre III. Des garanties générales, droits, libertés et obligations

Chapitre I. Des garanties générales, droits et libertés

Article 6

Dans les conditions prévues par la Constitution, les lois et règlements applicables, la propriété privée de tous biens, mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels, est protégée, en tous ses aspects juridiques et commerciaux, ses éléments et ses démembrements, sa transmission et les contrats dont elle fait l'objet.

L'entreprise est garantie contre toute mesure de nationalisation, d'expropriation ou de réquisition sur toute l'étendue du territoire national, sauf pour cause d'utilité publique. Le cas échéant, l'entreprise bénéficiera d'une juste et préalable indemnisation.

Article 7

L'obtention de devises nécessaires aux activités des entreprises n'est pas limitée au sein de la République du Niger. L'entreprise a, par conséquent, la garantie qu'aucune restriction ne peut lui être faite, pour ses besoins en devises, notamment pour:

  • assurer ses paiements normaux et courants;
  • financer ses fournitures et prestations diverses de services, notamment celles réalisées avec les personnes physiques ou morales, hors de la République du Niger.

Toutefois, les paiements ainsi que les opérations de transfert, sont soumis à la réglementation des changes en vigueur au Niger.

Article 8

L'Etat garantit à l'entreprise la liberté de transférer les revenus ou les produits de toute nature résultant de son exploitation, de toute cession d'éléments d'actifs ou de sa liquidation, conformément aux textes en vigueur.

La même garantie s'étend aux investisseurs, aux entrepreneurs, aux associés, aux personnes physiques ou morales, non ressortissants du Niger, en ce qui concerne leurs parts de bénéfices, le produit de la vente de leurs droits d'associés, la reprise d'apports en nature, leur part de partage du bonus après liquidation.

Article 9

L'Etat garantit la liberté de transférer tout ou partie de sa rémunération, quels qu'en soient la nature juridique et le montant exprimé en monnaie locale ou en devises, à tout membre du personnel d'une entreprise, ressortissant d'un Etat tiers et pouvant justifier, au besoin, de la régularité de son séjour au Niger et sous réserve de réciprocité.

Article 10

L'Etat du Niger garantit à l'entreprise la liberté d'accès aux matières premières brutes ou semi-transformées, produites sur toute l'étendue du territoire de la République du Niger. Les ententes ou pratiques qui faussent le jeu de la concurrence sont réprimées conformément aux textes en vigueur.

Article 11

Tout investisseur peut, sous réserve de respect des lois et règlements en vigueur, acquérir tous les droits de toute nature en matière de propriété, de concession, d'autorisation administrative et de participation aux marchés publics.

Article 12

Quelle que soit leur nationalité, les investisseurs reçoivent le même traitement eu égard aux droits et obligations découlant de la législation nigérienne et relatif à l'exercice de leurs activités.

A ce titre, les personnes physiques ou morales étrangères reçoivent un traitement identique à celui des personnes physiques ou morales de nationalité nigérienne, sous réserve de réciprocité et sans préjudice des mesures pouvant concerner l'ensemble des ressortissants étrangers ou résulter des dispositions des traités et accords auxquels est partie la République du Niger.

Article 13

Les personnes physiques ou morales étrangères reçoivent le même traitement sous réserve des dispositions des traités et accords conclus par la République du Niger avec d'autres Etats.

Article 14

Sous réserve du respect des obligations prévues à l'article 15 ci-dessous, l'entreprise jouit d'une pleine et entière liberté économique et concurrentielle.

A cet effet, elle est notamment libre de:

  • acquérir les biens, droits et concessions de toute nature, nécessaires à son activité, tels que biens fonciers, mobiliers, immobiliers, commerciaux, industriels ou forestiers ;
  • disposer de ses droits et biens acquis;
  • faire partie de toute organisation professionnelle de son choix;
  • choisir ses modes de gestion technique, industrielle, commerciale, juridique, sociale et financière;
  • choisir ses fournisseurs et prestataires de services ainsi que ses partenaires;
  • participer aux appels d'offres de marchés publics, sur l'ensemble du territoire;
  • choisir la stratégie de gestion des ressources humaines et d'effectuer librement le recrutement de son personnel de direction, conformément à la réglementation et la législation en vigueur.

L'entreprise bénéficie des garanties prévues par les règlements et directives en vigueur de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ainsi que de celles offertes aux investisseurs par l'Agence Multilatérale de Garanties des investissements (MIGA).

Chapitre II. Des obligations

Article 15

Tout investisseur est tenu au respect des obligations générales suivantes:

  • réaliser le programme d'investissement agréé au régime du Code selon la description et dans les délais prévus dans l'acte d'agrément;
  • fournir toutes les informations devant permettre de contrôler le respect de l'agrément et dans les délais prévus dans l'acte d'agrément;
  • faire parvenir à l'autorité compétente, une copie des informations à caractère statistique que toute entreprise est légalement tenue d'adresser aux Services Statistiques Nationaux et dans les délais prévus dans l'acte d'agrément;
  • informer l'autorité compétente du niveau de réalisation du projet et dans les délais prévus dans l'acte d'agrément;
  • déclarer à l'autorité compétente, la date de démarrage de l'activité pour laquelle son programme a été agréé et de déposer le récapitulatif des investissements réalisés;
  • se conformer à la législation du Niger, notamment en ce qui concerne les textes et règlements régissant la création et le fonctionnement des entreprises, le respect de l'ordre public, la protection des consommateurs et de l'environnement;
  • déclarer aux services chargés de la promotion d'emploi, le nombre et la qualité des emplois à créer;
  • respecter la législation en vigueur en matière de travail, d'emploi et de sécurité sociale, notamment la priorité accordée aux compétences nationales disponibles sur le marché du travail ainsi que le transfert des compétences;
  • respecter la réglementation en vigueur en matière d'emploi, notamment à compétence égale, employer les nationaux;
  • fournir toute information jugée nécessaire, pour un contrôle de ses obligations découlant du présent Code;
  • disposer d'une organisation comptable SYSCOA (Système Comptable de l'Ouest Africain) qui s'appuie sur l'Acte Uniforme relatif au Droit Comptable prévu dans le Traité de l'OHADA;
  • se conformer à toutes les obligations de déclarations prévues au code général des impôts et en matière de sécurité sociale;
  • utiliser le français comme langue de travail;
  • préciser le montant des investissements à effectuer chaque année, pendant la durée de l'agrément, en monnaie locale ou l'équivalent en dollars américains;
  • indiquer le lieu de l'investissement ou des investissements;
  • préciser le nombre d'emplois à créer et leur lieu de création.

Titre IV. Des régimes

Chapitre I. Des Dispositions communes

Article 16

Le présent code des investissements institue trois (03) régimes privilégiés distincts:

  • un régime promotionnel;
  • un régime conventionnel;
  • un régime des Zones Franches et Points Francs.
Article 17

Peut bénéficier d'un régime privilégié, toute personne physique ou morale exerçant une des activités visées à l'article 4 du présent code qui présente un projet offrant les garanties financières, techniques et de rentabilité économique.

Article 18

Les personnes physiques ou morales qui sollicitent le bénéfice d'un régime privilégié cité à l'article 16 ci-dessus, doivent s'engager à:

  • employer en priorité les compétences nationales disponibles sur le marché du travail et présenter un cahier de charges portant sur les dispositions prises pour préparer un nigérien à la relève du travailleur étranger au tenue de la durée du visa fixé par voie réglementaire;
  • utiliser en priorité les matériaux, matières premières, produits et services d'origine nigérienne;
  • se conformer aux normes de qualité nationale ou internationale applicables au Niger aux produits ou services résultant de leur activité ou utilisés dans le cadre de leur activité;
  • fournir toutes informations devant permettre de contrôler le respect des conditions de l'agrément;
  • s'acquitter des droits et taxes telle que définis par le Code des Douanes, des équipements, matériels, matériaux et outillages acquis en exonération de droits et taxes en cas de cession ou de transfert de ceux-ci.

La cession partielle ou totale des actifs de l'entreprise agréée doit au préalable requérir l'accord du Ministre chargé de l'Industrie et du Ministre chargé des Finances.

Article 19

La décision relative à l'agrément doit être prise et communiquée à l'investisseur dans un délai qui ne peut excéder trente (30) jours ouvrables à compter de la date de dépôt du dossier de demande auprès du Guichet Unique de Gestion du Code des Investissements.

Si au terme de ce délai, aucune réponse n'est donnée, l'agrément est réputé accordé. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de notifier l'arrêté d'agrément dans un délai de sept (7) jours francs ; le récépissé de dépôt faisant foi.

La décision relative à l'agrément doit faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République du Niger. L'avis de publication doit comporter les informations suivantes:

  • le montant des investissements à effectuer chaque année, pendant la durée de l'agrément, en monnaie locale ou l'équivalent en dollar américain et ou en euro;
  • le lieu de l'investissement ou des investissements;
  • le nombre d'emplois à créer et leur lieu de création;
  • l'estimation des avantages fiscaux pour chacune des incitations fiscales octroyées, en monnaie locale ou l'équivalent en dollars américains au cours des cinq prochaines années.

La décision relative à l'agrément entre en vigueur à compter de sa date de publication au Journal Officiel de la République du Niger.

Article 20

Le bénéfice du code des investissements est accordé:

1. Par décret pris en Conseil des Ministres sur rapport conjoint des Ministres en charge de l'Industrie et des Finances pour le régime conventionnel et le régime des Zones Franches et des Points Francs ;

2. Par arrêté conjoint des Ministres en charge de l'Industrie et des Finances pour le régime promotionnel.

Les projets de décret et d'arrêté sont préparés par le Guichet Unique de Gestion du Code des Investissements.

Article 21

Le décret ou l'arrêté qui accorde le bénéfice du code des investissements fixe notamment:

  • l'objet, l'étendue, le lieu d'implantation et la durée de réalisation du programme d'investissement:
  • les avantages accordés aux bénéficiaires et leur durée;
  • les obligations auxquelles l'entreprise est assujettie.
Article 22

En cas de non-respect des engagements pris par l'entreprise, les mesures suivantes peuvent être prises à son encontre:

1. La suspension de l'agrément si trois (3) mois après une mise en demeure écrite, aucune disposition n'est prise par l'entreprise agréée pour régulariser sa situation.

2. le retrait de l'agrément:

a. si dans un délai de six (6) mois à compter de la date de suspension de l'agrément, l'entreprise ne régularise pas sa situation;

b. si l'entreprise n'a pas réalisé son programme d'investissement dans un délai de trente-six (36) mois pour le régime promotionnel et dans un délai de trente-six (36) mois pour le régime conventionnel;

c. sur proposition du Guichet Unique de Gestion du Code des Investissements, en cas de fraude ou de manquement grave ou intentionnel de l'entreprise aux obligations qui lui incombent, constaté par le Guichet Unique de Gestion du Code des Investissements ou notifié par les services compétents. Dans ce cas, le retrait entraîne le remboursement au Trésor Public, du montant des avantages fiscaux et douaniers obtenus pendant la période écoulée conformément aux dispositions du Code Général des Impôts et du Code des Douanes. La suspension ou le retrait de l'agrément est prononcé dans les mêmes formes que son octroi.

Article 23

La cession partielle ou totale des actifs de l'entreprise agréée doit au préalable requérir l'accord du Ministre chargé de l'Industrie et du Ministre chargé des Finances.

Article 24

En cas d'arrêt exceptionnel des activités d'une entreprise agréée au Code des Investissements, pour des raisons de force majeure, celle-ci peut demander la suspension du régime privilégié pour une période qui sera fixée avec l'accord du Ministre en charge de l'industrie.

La date d'expiration du régime d'agrément est modifiée en conséquence.

Article 25

Lorsqu'une entreprise agréée pour une activité donnée, à l'un des régimes privilégiés du présent code des investissements, cesse d'exercer après l'expiration de la durée de son agrément, ses promoteurs ne peuvent, ni individuellement, ni collectivement, prétendre au bénéfice d'agréments similaires sur d'autres projets nouveaux poursuivant le même objet et s'adressant pour l'essentiel à la même clientèle.

Article 26

Toute entreprise ayant bénéficié d'un régime d'agrément et qui cesse d'exercer ses activités à la fin de la durée de l'agrément sera tenue de rembourser les montants des impôts non dus du fait de ce régime, si la cessation des activités résulte du fait de manœuvres frauduleuses.

Chapitre II. Du régime Promotionnel

Article 27

Le régime promotionnel est accordé à toute personne physique ou morale qui remplit les conditions prévues aux articles 4 et 17 de la présente loi, lorsque le montant des investissements est égal ou supérieur à vingt-cinq (25) millions de FCFA et inférieur à deux (02) milliards de francs CFA, hors taxes et hors fonds de roulement, entraînant la création d'au moins:

  • cinq (5) emplois nationaux permanents lorsque le montant des investissements est inférieur ou égal à cent (100) millions de francs CFA, hors taxes et hors fonds de roulement:
  • dix (10) emplois nationaux permanents lorsque le montant des investissements est supérieur à cent (100) millions de francs, hors taxes et hors fonds de roulement,
Article 28

La durée du régime promotionnel est fixée à six (6) ans y compris la phase de réalisation des investissements fixée à trente-six (36) mois.

Chapitre III. Du régime conventionnel

Article 29

Le régime conventionnel est accordé à toute personne physique ou morale qui remplit les conditions prévues aux articles 4 et 17 de la présente loi, lorsque le montant des investissements est supérieur ou égal à deux (2) milliards de francs CFA, hors taxes et hors fonds de roulement, entraînant la création d'au moins vingt (20) emplois permanents.

Article 30

La durée du régime conventionnel est fixée à sept (07) ans y compris la phase d'investissement dont la durée ne peut excéder trois (03) ans.

Chapitre IV. Du régime des Zones Franches et des Points Francs

Article 31

Les entreprises orientées principalement vers l'exportation sont classées sous le régime des Zones Franches ou des Points Francs.

Les modalités de création, d'installation, de fonctionnement et le régime fiscal et douanier des zones franches et des points francs sont déterminés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition conjointe des Ministres en charge de l'industrie et des finances.

Titre V. Des avantages

Chapitre I. Des avantages fiscaux et douaniers pendant la phase de réalisation des investissements

Article 32

Toute entreprise agréée au présent code bénéficie de:

  • l'exonération totale des droits et taxes perçus par l'Etat y compris la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de services, les travaux et services concourant directement à la réalisation du programme d'investissement agréé;
  • l'exonération totale des droits et taxes de Douanes, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion de la Redevance Statistique (RS), du Prélèvement Communautaire (PC), du Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS), sur les matériels, matériaux, équipements et outillages importés et concourant directement à la réalisation du programme d'investissement agréé.

Toutefois, en cas de disponibilité des produits équivalents fabriqués localement, l'importation des matériels, matériaux, outillages et équipements ne donne pas lieu à l'exonération.

Article 33

Les matériels, matériaux, équipements et outillages ayant bénéficié des avantages du présent code ne peuvent faire l'objet de cession, de transfert ou recevoir d'autres destinations que celles pour lesquelles ils ont été importés sauf acquittement préalable des droits et taxes, à moins qu'ils ne bénéficient d'un autre régime douanier privilégié.

Chapitre II. Des avantages fiscaux et douaniers pendant la période d'exploitation. Article 34

Les entreprises agréées au présent Code des Investissements, bénéficient de l'exonération totale des droits et taxes de douanes, à l'exclusion de la Redevance Statistique (RS), du Prélèvement Communautaire (PC), du Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS) et de la Taxe sur Valeur Ajoutée (TVA), sur les matières premières et emballages importés en cas d'indisponibilité de produits équivalents fabriqués localement.

Article 35

Les entreprises agréées au présent code bénéficient de l'exonération totale des impôts directs et taxes ci-dessous:

  • l'Impôt du Minimum Forfaitaire (IMF;
  • la Taxe Professionnelle (TP);
  • la Taxe Immobilière(TI).
Article 36

La durée d'exonération d'impôts et taxes consentie à l'article 35 ci-dessus ne saurait excéder la phase d'exploitation, sous réserve des dispositions de l'article 39 ci-dessous.

Article 37

La date du début de l'exploitation est entendue comme la date à partir de laquelle l'entreprise réalise sa première offre de bien ou service sur le marché. Cette date doit être notifiée à l'Administration fiscale et au Guichet unique de gestion du Code des Investissements qui délivre une attestation à cet effet.

Chapitre III. Des avantages particuliers des régimes privilégiés

Article 38

Les programmes d'extension, de diversification et de modernisation ne bénéficient des avantages du présent Code que pour la phase de réalisation de leurs investissements.

Article 39

La durée des avantages afférents aux différents régimes est bonifiée de trois (3) ans pendant la phase d'exploitation pour les entreprises qui s'implantent sur un rayon de 50 km en dehors du territoire de la ville de Niamey.

Le lieu d'implantation s'entend du lieu de l'installation de l'outil de production.

Article 40

Les entreprises agréées au présent Code bénéficient de l'exonération des droits et taxes à l'exportation de leurs produits.

Article 41

Les entreprises existantes n'ayant jamais bénéficié des avantages du code des investissements peuvent bénéficier des avantages dudit code pour la phase de réalisation de nouveaux investissements.

Article 42

Les personnes physiques ou morales qui sollicitent le bénéfice des incitations fiscales et douanières à l'investissement privé prévues au présent titre sont soumises aux conditions suivantes:

  • être immatriculées au registre du commerce et du crédit mobilier et posséder un certificat d'immatriculation fiscale valide et à jour;
  • tenir une comptabilité séparée conforme au plan comptable en vigueur pour l'ensemble de leurs activités soumises au bénéfice du régime des incitations fiscales à l'investissement privé;
  • remplir régulièrement leurs obligations déclaratives mensuelles et annuelles.

Titre VI. Des dispositions spéciales

Article 43

Nonobstant les dispositions des articles 4; 17; 27 ; 28 ; 29 ; 30 ; 34 ; 35, 36, 38 et 39, les activités énumérées aux points d, e, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r de l'article 4 de la présente loi, ne peuvent bénéficier des avantages prévus au présent code que pendant la phase de réalisation des investissements.

Article 44

Nonobstant les dispositions de l'article 4, les projets et programmes d'investissements définis comme prioritaires par le Ministre en charge de l'industrie peuvent bénéficier directement d'un régime privilégié sur simple demande de promoteur.

Les avantages ainsi que les obligations de l'investisseur seront définis par arrêté conjoint des Ministres en charge de l'Industrie et des finances ou par décret pris en Conseil des Ministres.

Titre VII. Du règlement des litiges

Article 45

Les différends ou les litiges opposant un investisseur à l'Etat du Niger relatifs à la validité, l'interprétation, l'application ou la révision d'une ou plusieurs clauses de l'agrément, font d'abord l'objet d'une procédure de règlement à l'amiable entre les parties.

Article 46

La partie qui prend l'initiative du règlement à l'amiable, saisit l'autre partie par lettre, ou par tout autre moyen laissant trace écrite, avec accusé de réception.

Article 47

Si le désaccord persiste, le règlement du différend fait l'objet d'arbitrage dans les conditions ci-après:

1. La constitution d'un collège arbitral par:

  • la désignation d'un arbitre par chacune des parties;
  • la désignation d'un tiers arbitre par les deux premiers arbitres.

Dans le cas où l'une des parties n'aurait pas désigné un arbitre dans les soixante (60) jours de notification par l'autre partie de son arbitre désigné, et dans le cas où les deux premiers arbitres ne se seraient pas mis d'accord sur le choix du tiers arbitre dans les trente (30) jours de la désignation du deuxième arbitre, la désignation du deuxième ou du tiers arbitre selon le cas sera faite par la juridiction nationale compétente à l'initiative de la partie la plus diligente.

Les arbitres statuent en équité et la sentence est rendue à la majorité des arbitres, est définitive et exécutoire.

2. La possibilité pour les non nationaux de recourir au Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements (CIRDI), à moins qu'il n'existe un accord bilatéral de promotion ou de protection des investissements conclu avec l'Etat dont l'investisseur est ressortissant et ayant prévu une procédure.

Article 48

La langue de l'arbitrage est le français et toute sentence arbitrale qui en découle sera définitive et exécutoire.

Titre VIII. Des dispositions transitoires et finales

Article 49

Les entreprises qui bénéficient de mesures particulières de faveur ou des conventions d'investissement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent de bénéficier des avantages et garanties qui leur ont été accordés, jusqu'à l'expiration de la durée légale desdits avantages et garanties.

Article 50

Les avantages prévus par la présente loi ne peuvent s'ajouter à ceux qui, de même nature ou de même objet, ont pu être accordés au titre d'investissements précédemment agréés.

Article 51

Les avantages du présent code des investissements restent acquis aux ayants droit en cas de transfert d'entreprise sous quelque forme que ce soit, pourvu que les activités restent conformes à celles initialement déclarées.

Aucune disposition réglementaire prenant effet à une date postérieure à celle de l'agrément, ne peut avoir pour effet de supprimer ou de restreindre à l'égard de l'entreprise les dispositions du régime privilégie dont elle bénéficie.

Article 52

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Article 53

La présente loi est publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l'Etat.

Niamey, le 16 avril 2014

Signé: Le Président de la République

ISSOUFOU MAHAMADOU

Le Premier Ministre

BRIGI RAFINI

Pour ampliation:

Le Secrétaire Général du Gouvernement

Le Ministre d'Etat, Ministre des Mines et du Développement Industriel

OMAR HAMIDOU TCHIANA

La Ministre Déléguée auprès du Ministre d'Etat, Ministre des Mines et du Développement Industriel, chargée du Développement Industriel

Docteur KAFFA RAKIATOU

CHRISTELLE JACKOU