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Framework Law No. 03-22 on Investment Charter

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Dahir n° 1‑22‑76 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022) portant promulgation de la loi‑cadre n° 03‑22 formant charte de l’investissement.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi-cadre n° 03-22 formant charte de l’investissement, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, AZIZ AKHANNOUCH.

Loi‑cadre n° 03‑22 formant charte de l’investissement

Préambule

Dans son Discours adressé au Parlement, à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 1ère année législative de la onzième législature, Sa Majesté le Roi MOHAMMED VI, que Dieu L’assiste, a appelé à la mise en place, dans les meilleurs délais, d’une «nouvelle charte compétitive de l’investissement».

En effet, plus de vingt-six (26) ans après l’adoption de la loi-cadre n° 18-95 formant charte de l’investissement, il est devenu impératif de procéder à une réforme de la politique de l’Etat en matière de développement et de promotion de l’investissement, en vue de l’adapter aux exigences du nouveau modèle de développement et aux profondes mutations institutionnelles, économiques, sociales, environnementales et technologiques qui s’opèrent à l’échelle nationale et internationale.

Cette importante réforme qui concerne aussi bien le dispositif de soutien à l’investissement proprement dit que les mesures tendant à renforcer l’attractivité du Royaume, s’inscrit dans le sillage des réformes structurantes initiées, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, par le Maroc en matière de développement de l’investissement et de facilitation de l’acte d’investir. Parmi ces réformes, figurent la mise en œuvre de la régionalisation avancée, l’adoption de la charte nationale de la déconcentration administrative, la réforme des centres régionaux d’investissement et la création des commissions régionales unifiées d’investissement, la simplification des procédures et des formalités administratives, la création du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, le développement du partenariat public-privé, l’adoption de la loi-cadre portant réforme de la fiscalité et le lancement d’une réforme profonde du secteur des établissements et entreprises publics.

La présente loi-cadre vient consolider cette dynamique de réformes que connaît notre pays. S’appuyant sur les recommandations contenues dans le rapport général de 2021 établi par la commission spéciale sur le modèle de développement, elle fixe les objectifs fondamentaux de l’action de l’Etat en matière de développement et de promotion de l’investissement, dans la perspective d’ériger le Maroc en hub continental et international attractif pour les investissements.

A cet effet, des dispositifs de soutien à l’investissement ont été mis en place. Ces dispositifs comportent un dispositif de soutien principal et des dispositifs de soutien spécifiques.

Le dispositif principal vise à soutenir les projets d’investissement répondant à des critères définis, à réduire les disparités entre les provinces et les préfectures du Royaume en matière d’attraction des investissements et à développer l’investissement dans les secteurs d’activité prioritaires.

S’agissant des dispositifs spécifiques, ils tendent à soutenir les projets d’investissement à caractère stratégique, les très petites, petites et moyennes entreprises et le développement des entreprises marocaines à l’international.

Les textes nécessaires à la mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures seront édictés selon un calendrier précis.

Si les dispositifs de soutien à l’investissement sont au cœur de la politique de l’Etat en matière de développement et de promotion de l’investissement, il n’en demeure pas moins que des réformes parallèles doivent être poursuivies ou engagées en matière d’accès au financement, de renforcement de la compétitivité du secteur de la logistique, de recours aux énergies renouvelables, d’accès au foncier et de facilitation de l’acte d’investir.

La mise en œuvre de ces réformes parallèles auxquelles renvoie la présente loi-cadre contribuera, sans nul doute, à renforcer l’attractivité du Royaume et à accroître la part de l’investissement privé, national et international, dans le total des investissements réalisés qui demeurent fortement caractérisés par la prédominance de l’investissement public.

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 71 de la Constitution, la présente loi-cadre fixe, comme suit, les objectifs fondamentaux de l’action de l’Etat en matière de développement et de promotion de l’investissement :

– la création d’emplois stables ;

– la réduction des disparités entre les provinces et les préfectures du Royaume en matière d’attraction des investissements ;

– ’orientation de l’investissement vers les secteurs d’activité prioritaires et les métiers d’avenir ;

– le renforcement de l’attractivité du Royaume en vue de l’ériger en hub continental et international pour les investissements directs étrangers ;

– l’encouragement des exportations et du développement des entreprises marocaines à l’international ;

– l’incitation à la substitution des importations par la production locale ;

– la réalisation du développement durable ;

– l’amélioration de l’environnement des affaires et la facilitation de l’acte d’investir ;

– l’accroissement de la part de l’investissement privé, national et international, dans le total des investissements réalisés.

Article 2

La politique de l’Etat en matière de développement et de promotion de l’investissement repose sur les principes suivants :

– la liberté d’entreprendre ;

– la libre concurrence et la transparence ;

– l’égalité de traitement des investisseurs quelle que soit leur nationalité ;

– la sécurité juridique ;

– la bonne gouvernance.

Article 3

Les politiques publiques en matière de développement et de promotion de l’investissement sont définies par l’Etat.

La déclinaison et la mise en œuvre de ces politiques sont assurées, selon le cas, à l’échelle nationale ou territoriale, par :

– les autorités gouvernementales compétentes en matière d’investissement, les établissements et entreprises publics concernés et la commission ministérielle prévue à l’article 34 de la présente loi-cadre, chacun en ce qui le concerne ;

– les Centres régionaux d’investissement et les Commissions régionales unifiées d’investissement, chacun dans les limites de son ressort territorial.

Dans l’exercice des missions ou des activités qui leur sont dévolues en matière d’investissement, les autorités et les établissements et entreprises publics visés à l’alinéa précédent agissent, sous l’autorité ou la supervision du Chef du gouvernement, selon le cas.

Article 4

Les régions contribuent à la réalisation des objectifs prévus à l’article premier ci-dessus, dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de soutien aux entreprises et d’attraction des investissements.

Article 5

Les actions de l’ensemble des intervenants en matière de développement, de promotion et d’attraction des investissements doivent s’exercer dans un cadre de cohérence, de convergence et de complémentarité.

Article 6

Les dispositifs de soutien à l’investissement prévus par la présente loi-cadre et les dispositifs mis en place par les régions en matière de soutien aux entreprises et d’attraction des investissements sont cumulables.

Article 7

Les dispositions de la présente loi-cadre ne sont pas applicables aux projets d’investissement réalisés dans le secteur agricole qui demeurent soumis aux textes législatifs et réglementaires les régissant.

Sont exclus du bénéfice du dispositif de soutien principal prévu au paragraphe 1) de l’article 8 ci-dessous les projets d’investissement réalisés dans les secteurs de l’immobilier et du négoce pour lesquels des mesures particulières seront édictées.

Chapitre 2

Des dispositifs de soutien à l’investissement

Article 8

En vue d’atteindre les objectifs fondamentaux prévus à l’article premier de la présente loi-cadre, l’Etat met en place des dispositifs de soutien à l’investissement composés :

1) d’un dispositif principal comprenant :

a) les primes communes à l’investissement visées à l’article 12 de la présente loi-cadre ;

b) une prime additionnelle à l’investissement, dite «prime territoriale», accordée aux projets d’investissement réalisés dans les provinces ou les préfectures visées à l’article 13 de la présente loi-cadre ;

c) une prime additionnelle à l’investissement, dite «prime sectorielle», accordée aux projets d’investissement réalisés dans les secteurs d’activité prioritaires visés à l’article 14 de la présente loi-cadre ;

2) des dispositifs spécifiques destinés aux projets d’investissement à caractère stratégique, aux très petites, petites et moyennes entreprises et au développement des entreprises marocaines à l’international.

Article 9

Tout investisseur désirant bénéficier du dispositif de soutien principal prévu au paragraphe 1) de l’article 8 ci-dessus, du dispositif de soutien spécifique applicable aux projets d’investissement à caractère stratégique ou du dispositif de soutien spécifique destiné à encourager le développement des entreprises marocaines à l’international doit conclure avec l’Etat une convention d’investissement qui définit, en particulier, les engagements réciproques de l’Etat et de l’investisseur et les modalités de leur mise en œuvre.

Article 10

Outre les dispositifs de soutien prévus par le présent chapitre, tout projet d’investissement ayant fait l’objet d’une convention d’investissement conclue avec l’Etat bénéficie, dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, d’avantages fiscaux et douaniers.

Section première. – Du dispositif de soutien principal

Article 11

Peuvent bénéficier du dispositif de soutien principal prévu au paragraphe 1) de l’article 8 de la présente loi-cadre, les projets d’investissement dont le montant total ou le nombre d’emplois stables à créer sont égaux ou supérieurs à des seuils fixés par voie réglementaire.

Article 12

Les primes communes à l’investissement sont accordées aux projets d’investissement prévus à l’article 11 ci-dessus en fonction de critères définis par voie réglementaire.

Article 13

En vue de réduire les disparités entre les provinces et les préfectures du Royaume en matière d’attraction des investissements, les projets d’investissement prévus à l’article 11 ci-dessus bénéficient, en plus des primes communes à l’investissement, d’une prime territoriale, lorsqu’ils sont réalisés dans le ressort territorial des provinces ou des préfectures dont la liste est fixée par voie réglementaire.

Lorsqu’un projet d’investissement est réalisé dans le ressort territorial de deux ou plusieurs provinces ou préfectures, la prime territoriale est accordée au prorata du montant d’investissement total réalisé dans chacune des provinces ou préfectures concernées.

Article 14

En vue de développer l’investissement dans les secteurs d’activité prioritaires, les projets d’investissement prévus à l’article 11 de la présente loi-cadre bénéficient, en plus des primes communes à l’investissement, d’une prime sectorielle, lorsqu’ils sont réalisés dans les secteurs d’activité dont la liste est fixée par voie réglementaire.

Lorsqu’un projet d’investissement est réalisé dans deux ou plusieurs secteurs d’activité, l’investisseur concerné ne peut bénéficier qu’une seule fois de cette prime qui correspond au secteur d’activité dans lequel la plus grande part de son investissement total est réalisée.

Article 15

La base de calcul et les taux des primes communes à l’investissement, de la prime territoriale et de la prime sectorielle sont fixés par voie réglementaire.

Article 16

Les primes visées à l’article 15 ci-dessus sont cumulables entre elles dans la limite de 30% du montant d’investissement primable.

Toutefois, le total cumulé des primes à l’investissement accordées aux projets d’investissement réalisés dans le domaine de la production d’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables ne peut, en aucun cas, excéder un montant fixé par voie réglementaire.

Section 2. – Du dispositif de soutien spécifique applicable aux projets d’investissement à caractère stratégique

Article 17

Les projets d’investissement qui revêtent un caractère stratégique peuvent bénéficier d’avantages spécifiques négociés.

Un projet d’investissement peut être qualifié de stratégique, lorsqu’il remplit un ou plusieurs critères fixés par voie réglementaire.

Toutefois, les projets d’investissement réalisés dans le domaine de l’industrie de la défense sont considérés d’office comme des projets ayant un caractère stratégique.

Article 18

Le dispositif de soutien spécifique applicable aux projets d’investissement à caractère stratégique et le dispositif de soutien principal prévu au paragraphe 1) de l’article 8 de la présente loi-cadre ne sont pas cumulables.

Section 3. – Du dispositif de soutien spécifique destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises

Article 19

L’Etat s’engage à :

– poursuivre la réforme du secteur financier à travers la mise en place de dispositifs de soutien et de garantie destinés à faciliter l’accès des très petites, petites et moyennes entreprises au financement ;

– prendre des mesures en faveur de ces entreprises en matière d’accès à la commande publique, de renforcement des capacités productives, d'amélioration de la compétitivité, de formation et d’accompagnement.

Article 20

En sus des mesures prévues à l’article 19 ci-dessus, il sera procédé à la mise en place d’un dispositif de soutien spécifique destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises.

Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont fixées, selon le cas, par voie législative ou réglementaire.

Section 4. – Du dispositif de soutien spécifique destiné à encourager le développement des entreprises marocaines à l’international

Article 21

L’Etat met en place un dispositif de soutien spécifique destiné à encourager le développement des entreprises marocaines à l’international.

Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre 3

Mesures parallèles de soutien à l’investissement

Article 22

Outre les dispositifs de soutien à l’investissement prévus au chapitre 2 de la présente loi-cadre, l’Etat prendra les mesures nécessaires pour atteindre ses objectifs fondamentaux en matière de développement des investissements, d’amélioration de l’environnement des affaires et de facilitation de l’acte d’investir.

Article 23

L’Etat veille à faciliter l’accès des investisseurs à un foncier facilement mobilisable à des prix compétitifs.

A cet effet, l’Etat prendra les mesures nécessaires en vue d’encourager :

– l’aménagement, le développement et l’exploitation de zones d’activité industrielles, logistiques, commerciales, touristiques et de services répondant aux besoins des investisseurs ;

– la valorisation des lots de terrain destinés aux projets d’investissement créateurs de valeur ajoutée et d’emplois stables.

Article 24

L’Etat s’engage à prendre les mesures nécessaires pour renforcer la compétitivité du secteur de la logistique.

Article 25

En vue de renforcer la compétitivité des entreprises, l’Etat s’engage à prendre les mesures nécessaires pour réformer le secteur de l’énergie et favoriser le recours aux énergies renouvelables.

Article 26

L’Etat veille, en partenariat avec le secteur privé et en coordination avec les organismes concernés, à la mise en place d’une offre de formation, initiale et continue, adaptée aux besoins des entreprises.

Article 27

L’Etat œuvre, en partenariat avec le secteur privé, à promouvoir les activités de recherche et développement, à encourager la création et l’innovation et à faciliter l’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Article 28

Dans le cadre de l’amélioration de l’accès au financement, l’Etat œuvre à la diversification des modes de financement, à la facilitation de l’accès au marché de capitaux et à la mise en place de solutions de financement innovantes.

Article 29

L’Etat s’engage à poursuivre le processus de simplification des procédures administratives liées à la réalisation des investissements et à leur digitalisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 30

L’Etat s’engage à poursuivre sa politique en matière de déconcentration des décisions administratives et des actes de gestion liés à l’acte d’investir.

Chapitre 4

Des garanties accordées aux investisseurs

Article 31

Les personnes physiques marocaines établies à l’étranger et les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère, résidentes au Maroc ou non, qui réalisent au Maroc des investissements financés en devises, bénéficient, au titre de ces investissements, d’un régime de convertibilité leur garantissant l’entière liberté pour :

– le transfert des bénéfices nets d’impôts sans limitation de montant, ni de durée ;

– le transfert du produit de cession ou de liquidation totale ou partielle de l’investissement, y compris les plus-values.

Article 32

La protection des droits de propriété intellectuelle des investisseurs est garantie conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 33

Tout intervenant dans le processus d’examen et de traitement des dossiers des investisseurs est tenu au secret professionnel en ce qui concerne les données à caractère personnel et les informations dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Chapitre 5

De la gouvernance de l’investissement

Article 34

Outre l’ensemble des intervenants en matière de gouvernance de l’investissement, il est créé une commission ministérielle chargée notamment :

a) d’approuver tout projet de convention d’investissement

établi dans le cadre du dispositif de soutien principal, lorsque son montant total est égal ou supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire ;

b) de statuer sur le caractère stratégique ou non des projets d’investissement au regard des critères visés au deuxième alinéa de l’article 17 de la présente loi-cadre ;

c) d’approuver les projets de conventions d’investissement établis dans le cadre du dispositif de soutien spécifique applicable aux projets d’investissement à caractère stratégique, sous réserve des dispositions de l’article 36 ci-dessous ;

d) d’approuver les projets de conventions d’investissement établis dans le cadre du dispositif de soutien spécifique destiné à encourager le développement des entreprises marocaines à l’international et de prendre toute décision ou initiative se rapportant à la mise en œuvre de ce dispositif ;

e) de procéder à une évaluation périodique de l’efficacité des dispositifs de soutien prévus par la présente loi-cadre et les textes pris pour son application et de proposer, le cas échéant, les ajustements nécessaires aux distorsions constatées ;

f) d’assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions

de la présente loi-cadre et des textes pris pour son application ;

g) de proposer toute mesure de nature à promouvoir l’investissement et à renforcer l’attractivité du Royaume vis-à-vis des investisseurs.

La composition de la commission ministérielle visée au premier alinéa du présent article et les modalités de son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

Article 35

Les projets de conventions d’investissement établis dans le cadre du dispositif de soutien principal sont élaborés, approuvés et signés à l’échelle régionale, lorsque le montant total du projet concerné est inférieur au seuil visé au paragraphe a) de l’article 34 ci-dessus.

L’Etat prendra les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa du présent article.

Article 36

Les projets de conventions d’investissement relatifs à l’industrie de la défense sont élaborés, approuvés et exécutés conformément à la législation et à la réglementation relatives aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions.

Chapitre 6

Du règlement des différends

Article 37

Les conventions d’investissement peuvent comporter des clauses stipulant qu’il sera procédé, préalablement à tout recours judiciaire ou arbitral, au règlement à l’amiable de tout différend afférent à l’investissement pouvant naître entre l’Etat marocain et l’investisseur.

Article 38

Sans préjudice des dispositions de l’article 37 ci-dessus, les conventions d’investissement peuvent comporter des clauses stipulant qu’il sera procédé au règlement de tout différend afférent à l’investissement pouvant naître entre l’Etat marocain et l’investisseur étranger conformément à la législation en vigueur ou aux conventions internationales ratifiées par le Royaume du Maroc en matière d’arbitrage international.

Chapitre 7

Dispositions diverses et transitoires

Article 39

A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi-cadre, est abrogée la loi-cadre n° 18-95 formant charte de l’investissement, promulguée par le dahir n°1-95-213 du 14 joumada II 1416 (8 novembre 1995).

Toutefois, les textes pris pour son application demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou remplacement conformément aux dispositions de la présente loi-cadre.

Article 40

La présente loi-cadre sera mise en œuvre en vertu des textes législatifs et réglementaires pris pour son application.

A cet effet, l’Etat s’engage à édicter les textes nécessaires :

– à la mise en œuvre du dispositif de soutien principal et du dispositif de soutien spécifique applicable aux projets d’investissement à caractère stratégique, dans un délai n’excédant pas trois (3) mois à compter de la date de publication de la présente loi-cadre au Bulletin officiel ;

– à la mise en œuvre du dispositif de soutien spécifique destiné à encourager le développement des entreprises marocaines à l’international, dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la même date ;

– à la mise en œuvre du dispositif de soutien spécifique destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises, dans un délai n’excédant pas douze (12) mois à compter de la même date.

Article 41

Sous réserve des dispositions de l’article 42 ci-dessous, les investisseurs ayant conclu, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi-cadre, une convention d’investissement avec l’Etat, conservent les avantages qui leur ont été accordés et leurs droits acquis, jusqu’à l’expiration de la durée, et aux conditions, pour laquelle ils ont été accordés.

Article 42

Tout investisseur ayant conclu, à compter du premier janvier 2022, une convention d’investissement avec l’Etat peut, après la mise en œuvre du dispositif de soutien principal visé au paragraphe 1) de l’article 8 de la présente loi-cadre, demander à bénéficier dudit dispositif, lorsqu’il s’avère qu’il est plus avantageux que celui prévu par la loi-cadre précitée n° 18-95 et les textes pris pour son application.

La commission ministérielle visée à l’article 34 de la présente loi-cadre statue sur les demandes de bénéfice du dispositif de soutien principal qui lui sont soumises en application des dispositions du premier alinéa ci-dessus.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7151 du 17 joumada I 1444 (12 décembre 2022).

Dahir n° 1‑21‑14 du 10 rejeb 1442 (22 février 2021) portant