LOI N° 2019 – 005 DU 17/06/2019 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS EN REPUBLIQUE TOGOLAISE

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LOI N° 2019 – 005 DU 17/06/2019 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS EN REPUBLIQUE TOGOLAISE

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE Ier - DISPOSITIONS GENERALES

Section 1re - De l’objet de la loi

Article premier :

La présente loi portant code des investissements a pour objet de promouvoir, faciliter et protéger l’investissement durable et responsable au Togo dans le but de :

a. soutenir la politique de l’emploi et les activités génératrices de revenus aux populations en général et, en particulier, à la jeunesse, aux femmes et aux personnes en situation de handicap ;

b. favoriser la création d’emplois pérennes et qualifiés ;

c. favoriser la création d’activités à forte valeur ajoutée ;

d. encourager l’utilisation et la valorisation des ressources naturelles et des matières premières locales ;

e. encourager le transfert de compétence et l’utilisation de nouvelles technologies ;

f. développer les exportations ;

g. encourager la décentralisation des activités économiques ;

h. promouvoir et conduire certains grands travaux ;

i. stimuler l’innovation technologique.

Le présent code définit les avantages et garanties qui sont accordés au titre des investissements réalisés par les entreprises, ainsi que les obligations correspondantes.

Section 2 - Des définitions

Art. 2 :

Au sens du présent code, on entend par :

- API-ZF : Agence de la promotion des investissements et de la Zone Franche, désignée « l’Agence » ;

- Centre Opérationnel : centre de gestion centralisée des opérations d’une holding ou d’une entreprise internationale ;

- Emploi : la position occupée par un salarié de nationalité togolaise, encadrée par un contrat de travail, dont la rémunération mensuelle est égale ou supérieure au Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) ;

- Entreprise : toute unité de production, de transformation et/ou de distribution de biens ou de services, à but lucratif, légalement constituée en entreprise individuelle ou sous une forme sociale reconnue au Togo ;

- Entreprise nouvelle : toute entreprise telle que cidessus définie, nouvellement créée et en phase de création d’une activité nouvelle, ne résultant pas d’une ou de différentes modifications juridiques d’une entité ayant déjà exploité des actifs spécifiques à l’activité ciblée ;

- Extension d’une entreprise existante : tout programme d’investissement initié par une entreprise telle que ci-dessus définie, déjà existante et active, dans le but d’acquérir des équipements supplémentaires, à l’exclusion du renouvellement, et qui engendre un accroissement d’au moins 25 % de sa capacité de production en volume sur une période inférieure ou égale à cinq (5) années ;

- Holding : toute entreprise détenant des actions ou des titres dans plusieurs entreprises, nationales et/ ou internationales et pouvant appartenir à différents secteurs dans le but d’y obtenir l’unité de direction ;

- Investissement : la mobilisation de capitaux pour l’acquisition de biens mobiliers, immobiliers, matériels et immatériels rendus nécessaires à l’occasion de la création d’entreprise nouvelle ou dans le cadre d’un programme d’extension d’une entreprise existante ;

- Investisseur : toute personne physique ou morale, togolaise ou étrangère réalisant un investissement dans les conditions définies par le présent code, sur le territoire national ;

- Mesure incitative : tout avantage douanier, fiscal ou non fiscal réservé à une entreprise pour faciliter ou soutenir l’investissement ;

- Siège Régional : entité de regroupement au niveau régional d’entreprises présentes dans différents pays et permettant d’obtenir une unité de direction ;

- Statut de Zone Franche Industrielle : l’ensemble de droits et obligations spécifiques des entreprises agréées au titre de la loi n° 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de Zone Franche Industrielle ;

- Zone Franche Industrielle : zone aménagée et clôturée où sont installées les entreprises bénéficiant du statut de zone franche industrielle.

CHAPITRE II - GARANTIES DES INVESTISSEMENTS ET REGLEMENTS DES DIFFERENDS

Section 1re - Des principes de l’égalité de traitement et de non-discrimination

Art. 3 :

Sauf convention fiscale internationale relative aux doubles impositions ou aux non-impositions, toute entreprise régulièrement établie en République togolaise, qui introduit à l’Agence un projet d’investissement sera soumise de plein droit aux dispositions du présent code sans aucune discrimination.

Section 2 - De la garantie de transfert des capitaux et des rémunérations

Art. 4 :

Les investisseurs étrangers qui effectuent en République togolaise un investissement dans les conditions définies par la présente loi, restent soumis à la réglementation de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) en ce qui concerne le système des changes et le transfert des devises, notamment en matière de change, de transfert de devises, de dividendes, de produits de toute nature découlant des capitaux investis, de produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs, de compensations, de restitutions ou indemnisations éventuelles ainsi que des salaires.

Section 3 - De la liberté de gestion

Art. 5 :

Toute entreprise, régulièrement établie en République togolaise, détermine librement sa politique de production et de commercialisation, dans le respect des lois et règlements en vigueur en République togolaise.

Elle accomplit tous les actes de gestion conformes aux règles et usages de la réglementation en vigueur.

Section 4 - De la protection des investissements par l’Etat

Art. 6 :

La protection de la propriété privée des biens est garantie par les lois et règlements en vigueur en République togolaise.

Cette protection s’étend à tous les aspects juridiques et commerciaux de la propriété, à ses éléments et démembrements, à sa transmission et aux contrats dont ils font l’objet. Les actifs mobiliers ou immobiliers détenus en République togolaise par l’investisseur ne peuvent faire l’objet de mesures d’expropriation ou de nationalisation que dans le strict respect de la législation en vigueur en République togolaise.

L’investisseur doit bénéficier d’un examen rapide de son cas et de l’évaluation de son investissement, par l’autorité judiciaire compétente, conformément à la procédure prévue par la législation en vigueur en République togolaise.

Toute mesure réglementaire non-discriminatoire prise par l’Etat togolais, conçue et appliquée en vue de protéger ou d’atteindre des objectifs légitimes de bien-être public comme la santé publique, la sécurité et l’environnement, ne constitue pas une nationalisation ou une expropriation indirecte au titre du présent code.

L’indemnité appropriée est normalement évaluée par rapport à la juste valeur marchande de l’investissement. Le cas échéant, l’évaluation de l’indemnité juste et appropriée recherchera un équilibre équitable entre l’intérêt public et l’intérêt de l’investisseur, en prenant en compte toutes les circonstances pertinentes.

Section 5 - Du règlement des différends

Art. 7 :

Tout différend entre l’entreprise ou l’investisseur et l’Etat togolais relatif à l’interprétation ou à l’application du présent code, fait l’objet d’un règlement à l’amiable entre les parties.

A défaut d’accord amiable à l’issue d’une période maximale de six (6) mois, le différend est réglé par les juridictions togolaises ou communautaires compétentes conformément aux lois et règlements en vigueur.

Le différend peut être soumis à l’arbitrage par accord des parties.

Le recours à l’arbitrage se fait suivant l’une des procédures ci-après :

a. la procédure d’arbitrage prévue par la Cour d’Arbitrage du Togo (CATO) ;

b. la procédure d’arbitrage prévue par le règlement d’arbitrage de la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (CCJA de l’OHADA) ;

c. la procédure d’arbitrage prévue par l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage de l’OHADA ;

d. la procédure d’arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) ;

e. toute autre procédure d’arbitrage de leur choix ou qui aurait été expressément prévue soit dans un contrat en vertu d’une clause compromissoire ou d’un compromis d’arbitrage, soit en vertu des accords et traités relatifs à la protection des investissements conclus entre la République togolaise et l’Etat dont la personne physique ou morale étrangère concernée contrôlant la société de droit togolais réalisant l’investissement est ressortissante.

Art. 8 :

Les personnes physiques ou morales étrangères participant au capital et à la gestion d’une société de droit togolais peuvent avoir recours au Centre d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA pour le règlement des différends visés à l’alinéa 1 de l’article 7.

CHAPITRE III - ORGANISME CHARGE DE L’ADMINISTRATION DU CODE DES INVESTISSEMENTS ET DE LA ZONE FRANCHE INDUSTRIELLE

Section 1re - De l’Agence de la promotion des investissements et de la Zone Franche Industrielle

Art. 9 :

Il est créé, pour l’administration du code des investissements et du statut de Zone Franche, une Agence de la Promotion des Investissements et de la Zone Franche Industrielle (API-ZF).

L’Agence est un établissement public administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Art. 10 :

L’Agence exerce les fonctions de guichet unique pour l’ensemble des démarches administratives liées à l’implantation et à l’exploitation des sociétés situées sur le territoire togolais et éligibles au code des investissements.

Elle facilite les démarches des investisseurs visant à la réalisation d’une étude d’impact environnemental et à l’obtention du certificat correspondant et apporte toute autre assistance appropriée aux investisseurs potentiels et effectifs.

Elle peut proposer des mesures ou des régimes visant à faciliter l’investissement.

L’organisation, les attributions et le fonctionnement de l’Agence sont fixés par décret en conseil des ministres.

Section 2 - De l’administration de la Zone Franche Industrielle

Art. 11 :

L’administration du statut de Zone Franche Industrielle et de tout autre régime économique spécial est confiée à l’Agence.

A ce titre, l’Agence exerce les fonctions dévolues à la Société d’Administration de la Zone Franche Industrielle (SAZOF) par la loi n° 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de Zone Franche Industrielle.

Les modalités dans lesquelles l’Agence est subrogée dans les droits de la SAZOF sont définies par décret en conseil des ministres.

Section 3 - Des ressources de l’Agence

Art. 12 :

Les ressources de l’Agence sont constituées par :

a. les dotations de l’Etat ;

b. les redevances pour services rendus dans le cadre de ses attributions ;

c. les ressources provenant des transactions immobilières ;

d. les produits des ventes et des locations ;

e. les emprunts ;

f. les dons et legs ;

g. toutes autres ressources légales.

CHAPITRE IV - CONDITIONS D’ELIGIBILITE AUX MESURES INCITATIVES POUR LE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS

Section 1re - Des secteurs d’activités éligibles

Art. 13 :

Peuvent bénéficier des mesures incitatives visées au chapitre VI du présent code, toutes les entreprises régulièrement établies sur le territoire douanier togolais et y exerçant une activité agricole, industrielle, commerciale, artisanale ou de service conforme aux lois et règlements en vigueur, à l’exception :

1) des entreprises dont les activités, pour des raisons d’intérêt général, sont interdites par la loi ;

2) des entreprises exerçant une activité dans l’un des secteurs réglementés suivants :

a. mines et hydrocarbures à l’exception des activités de stockage d’hydrocarbure, de gaz à usage domestique, industriel ou médical ;

b. production d’armements et activités militaires connexes ;

3) des entreprises exerçant les activités suivantes :

a. activité de distribution ou de négoce (achat et revente en l’état de produits), à l’exception des services aux navires, à quai ou en rade, qui restent éligibles aux mesures incitatives ;

b. activité de courtage ;

c. stockage de produits autres que végétal, animal et halieutique et destinés majoritairement à la vente sur le territoire togolais ;

d. gestion de centre commercial, à l’exception de la promotion immobilière de centres commerciaux ;

e. acquisition de biens immobiliers.

Section 2- Des critères d’éligibilité

Art. 14 :

Peuvent bénéficier des avantages énoncés dans le présent code les entreprises exerçant ou désirant exercer une activité qui entre dans le champ d’application défini à l’article 13, dès lors que leur programme d’investissement est supérieur ou égal à :

a. cinquante millions (50 000 000) de francs CFA pour une

entreprise nouvelle ;

b. cinquante millions (50 000 000) de francs CFA investis dans des moyens matériels ou d’équipements, impliquant l’extension d’une entreprise existante telle que ci-dessus définie.

Art. 15 :

Les avantages et mesures incitatives consentis par le présent code ne peuvent être cumulés avec ceux prévus par tout autre régime spécifique dérogatoire ou les dispositions prévues en la matière par le code général des impôts en vigueur.

Art. 16 :

Le bénéfice du présent code peut être accordé à une même entreprise pour plusieurs programmes d’investissement successifs, les avantages et mesures incitatives s’appliquant à chaque fois à l’investissement considéré, à condition que l’entreprise dispose d’outils comptables analytiques permettant à l’administration de suivre et qu’elle démontre l’impossibilité de constituer une société pour chaque investissement.

CHAPITRE V - DE L’AGREMENT A L’INVESTISSEMENT

Art. 17 :

Le bénéfice des avantages et mesures incitatives institués au chapitre VI du présent code est subordonné à la délivrance d’un agrément dans les conditions prévues au présent chapitre ainsi qu’au respect par l’entreprise concernée des obligations instituées par le présent code.

Une entreprise ne peut transmettre le bénéfice des mesures incitatives établies par le présent code à des entreprises sous-traitantes.

Le suivi du bon respect de ces obligations est assuré par l’Agence et les administrations compétentes.

Art. 18 :

L’instruction de la demande d’agrément est confiée à un comité, ci-après désigné le Comité d’agrément, dont la création, les attributions, l’organisation et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret en conseil des ministres.

Le Comité d’agrément apprécie la pertinence économique et sociale ainsi que l’équité de l’octroi d’un agrément demandé pour fonder sa décision.

Art. 19 :

foute entreprise éligible conformément aux articles 13 et 14 du présent code qui sollicite un agrément à l’investissement doit en formuler la demande auprès de l’Agence, contre récépissé.

Art. 20 :

La demande d’agrément est accompagnée d’un dossier complet comprenant l’ensemble des éléments d’information relatifs au programme d’investissement, soit notamment :

a. l’identification de l’investisseur ou de l’entreprise existante ;

b. la nature et la localisation des activités envisagées ;

c. le montant de l’investissement envisagé ;

d. un plan d’affaires permettant d’apprécier la viabilité technique, commerciale, financière, ainsi que la rentabilité prévisionnelle de l’entreprise ;

e. le mode de financement ;

f. l’identité complète des actionnaires et des ayants droit

économiques s’il en existe ;

g. la date de début des opérations ;

h. le nombre prévu d’employés et les catégories d’emplois à créer ;

i. l’option préférée de l’entreprise parmi les deux (2) formes de crédit d’impôts reportable non remboursable à l’investissement visées à l’article 29 ; à défaut, l’option présumée la plus favorable pour l’entreprise sur la base du plan d’affaires sera retenue par le Comité d’agrément ;

j. la nature et le type d’assistance et de facilitation que l’entreprise souhaite obtenir auprès de l’Agence, dont, entre autres : l’accès aux terrains industriels et agricoles, les infrastructures publiques, les permis de travail, les visas, et toutes autres assistances envisageables ; le Comité d’agrément, sur recommandation de l’Agence, appréciera ces demandes d’assistance et décidera d’y répondre favorablement ou non ;

k. le mode de règlement des différends souhaité en justifiant de son applicabilité ;

l. la liste des matériels et équipements objets de l’investissement ;

m.le cas échéant, une demande de statut de Holding, de siège régional ou de centre opérationnel d’entreprise internationale établi au Togo ;

n. un certificat d’étude d’impact environnemental, à défaut duquel un agrément pourra être accordé à titre temporaire ; un tel agrément temporaire sera rendu définitif par l’obtention d’un certificat d’étude d’impact environnemental ;

o. le quitus fiscal en cas d’extension pour les entreprises ayant eu une activité fiscale sur une ou plusieurs années ;

p. toute information complémentaire estimée nécessaire à la délivrance de l’agrément et de son suivi demandée par l’Agence, le cas échéant sur recommandation du Comité d’agrément.

Art. 21 :

La demande d’agrément est reçue par l’Agence, qui transmet le dossier complet dans un délai de deux (2) jours ouvrables au Comité d’agrément pour instruction.

Le Comité d’agrément donne son avis par écrit dans un délai de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de dépôt du dossier complet de demande d’agrément par l’Agence.

Si le dossier est incomplet, ou si des explications supplémentaires sont nécessaires, l’Agence informe le demandeur dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la remise du récépissé de dépôt de la demande prévu par l’article 19, et l’invite à fournir des pièces complémentaires.

Dans ce cas, le délai de trente (30) jours ouvrables est interrompu et un nouveau délai de trente (30) jours ouvrables commence à courir à compter du dépôt des pièces ou informations complémentaires par le demandeur.

Dès la transmission à l’Agence par le Comité d’agrément de son avis conforme, celle -ci dispose d’un délai maximum de trente (30) jours ouvrables, à l’issue duquel l’agrément est réputé approuvé. Dans ce cas, le récépissé de dépôt de la demande fait foi et tient lieu d’agrément. L’Agence est alors tenue de délivrer l’agrément.

Art. 22 :

Le Comité d’agrément peut saisir pour avis tout autre ministère concerné sur une demande d’agrément, notamment sur l’opportunité de demander des informations ou documents complémentaires en application de l’article 20 et sur l’analyse des pièces fournies, le cas échéant.

Dans ce cas, le délai de trente (30) jours mentionné à l’article 21 est suspendu et ne recommence à courir qu’à compter de la réception de l’avis sollicité par le Comité d’agrément. L’avis d’un ministère saisi doit être délivré dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande d’avis.

L’Agence est tenue de porter à la connaissance du demandeur cette interruption du délai et lui notifie, le cas échéant, la reprise du délai de trente (30) jours ouvrables.

Le Comité d’agrément peut demander à auditionner le demandeur afin d’obtenir des informations ou clarifications. En conséquence, le Comité d’agrément informe le demandeur et l’invite à une audition.

Dans ce cas, le délai de trente (30) jours mentionné à l’article 21 est suspendu et ne recommence à courir qu’à compter de la date de tenue de l’audition requise par écrit par le Comité d’agrément.

A la fin de l’instruction de la demande d’agrément, le comité d’agrément transmet son avis conforme a l’Agence.

Art. 23 :

L’agrément, octroyé et notifié par l’Agence, comporte la liste des avantages consentis. L’agrément ne constitue pas une autorisation d’exercer ou d’exploiter, et laisse intactes les obligations telles que l’obtention d’autorisation spécifique ou le paiement de redevances spécifiques prévues par tout autre régime applicable à l’entreprise.

Tout refus d’agrément est également notifié par écrit par l’Agence au demandeur. Cette notification comporte obligatoirement l’énumération précise des motifs du rejet, notamment :

a. insuffisance des créations d’emploi ou de la contribution économique et sociale au regard des mesures incitatives qui seraient consenties par l’Etat au titre du présent code et de tout autre régime applicable à l’entreprise ;

b. incohérence du programme d’investissement avec les priorités nationales de développement ou avec l’intérêt national ;

c. prévision ou risque sérieux d’impacts négatifs sur l’environnement, la santé publique ou la sécurité nationale, notamment le refus d’attribution d’un certificat d’étude d’impact environnemental ;

d. insuffisances ou doutes sérieux sur le réalisme du plan d’affaires présenté ;

e. insuffisances ou doutes sérieux concernant les qualifications ou capacités professionnelles ou financières de l’investisseur ;

f. insuffisances ou doutes sérieux concernant l’honorabilité ou l’intégrité des dirigeants et actionnaires de l’entreprise.

En cas de contestation de la décision de rejet de l’agrément, le demandeur peut valablement exercer les voies de recours prévues par la loi.

Art. 24 :

Chaque demande d’agrément donne lieu à l’appréciation par le Comité d’agrément du montant annuel moyen sur dix (10) ans de crédits d’impôts reportables non remboursables et d’exonérations correspondant, dont une évaluation indicative est calculée par le Comité d’agrément sur la base du plan d’affaires soumis par l’entreprise.

Ce montant correspond à la moyenne annuelle, calculée sur dix (10) périodes de douze (12) mois à compter de la date estimée de délivrance de l’agrément, de l’ensemble des crédits d’impôts reportables, non remboursables et d’exonérations attribués en comparaison avec le droit commun sur la base du plan d’affaires mentionné à l’article 20.

Un seuil annuel de crédits d’impôts reportables non remboursables et d’exonérations nouvelles prévu par la loi de finances détermine le montant indicatif des crédits d’impôts reportables non remboursables et d’exonérations annuelles moyens correspondant aux agréments nouveaux attendus au cours de l’année calendaire correspondante. Le Comité d’agrément et l’Agence présentent dans leur rapport annuel une analyse du montant effectivement accordé en comparaison de l’objectif.

Section 1re - Des exonérations portant sur les droits, taxes et impôts indirects ou, dans le cas des importations, les autres impôts perçus au cordon douanier

Art. 25 :

Toute entreprise agréée bénéficie, au titre de l’exercice fiscal au cours duquel l’agrément a été délivré à l’entreprise et pour une durée égale à cinq (5) périodes de douze (12) mois à compter de la date de délivrance de l’agrément, d’une part, d’une exonération des droits de porte (droits de douane et redevances statistiques), à l’exception des prélèvements communautaires, et d’autre part, d’une dispense du paiement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) au cordon douanier et du prélèvement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), sur les matériels et équipements nécessaires à la réalisation du programme d’investissement et déclarés dans la demande d’agrément.

La valeur d’importation des pièces de rechange pour ces matériels et équipements nécessaires à la réalisation du programme d’investissement et déclarées dans la demande d’agrément bénéficie également de l’exonération établie au premier alinéa dans la limite de quinze pour cent (15 %) de la valeur coût, assurance et fret (CAF) des matériels et équipements auxquels se rattachent ces pièces de rechange.

Art. 26 :

Les acquisitions de biens d’équipement nécessaires à la réalisation du programme d’investissement dont la liste est annexée à la demande d’agrément bénéficient des exonérations de l’article 25 lorsque le fait générateur de la taxe concernée intervient au titre de l’exercice fiscal au cours duquel l’agrément a été délivré à l’entreprise ou d’un exercice fiscal compris dans la durée égale à cinq (5) périodes de douze (12) mois à compter de la date de délivrance de l’agrément.

L’exonération ne peut être accordée que conformément à la liste des biens d’équipement et autres annexée à la demande d’agrément et approuvée par le ministre chargé des finances. Dans le cas des matériels et équipements d’occasion acquis dans le cadre du programme d’investissement, l’exonération est soumise à l’appréciation de leur valeur vénale déterminée par un expert.

Art. 27 :

Sauf dérogations sectorielles expressément visées par le présent code ou par la loi, sont exclus du régime d’exonération des droits de porte (droits de douane et redevances statistiques) de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et du prélèvement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) :

a. les matériaux de construction, dont le contenu est précisé par arrêté, sauf pour les matériaux de construction utilisés pour la construction de bâtiments industriels ;

b. les fournitures de bureau, les matériels et mobiliers de bureau ;

c. les appareils et matériels électroménagers non professionnels ;

d. les véhicules automobiles, à l’exception de ceux affectés exclusivement à la réalisation de l’objet social de l’investissement ;

e. les produits pétroliers ;

f. le matériel de climatisation, à l’exception du matériel de groupe frigorifique.

La liste des autres matériels et équipements et des pièces de rechange ne pouvant bénéficier des exonérations prévues au présent code est fixée par décret en conseil des ministres.

Art. 28 :

Les matériels et équipements ayant bénéficié des avantages du présent code ne peuvent faire l’objet de cession, de transfert ou recevoir d’autres utilisations que celles pour lesquelles ils ont été importés sauf autorisation du ministre chargé des finances, après avis de l’Agence, ou au profit de sociétés de crédit-bail lorsque l’investissement est réalisé par ce mode de financement, selon des conditions qui sont déterminées par décret.

La cession des matériels et équipements, si elle est autorisée, entraîne le paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la cession.

Section 2 - Des crédits d’impôts reportables non remboursables sur impôts directs

Art. 29 :

Toute entreprise agréée bénéficie d’un crédit d’impôt reportable non remboursable à l’investissement correspondant au programme d’investissement ayant fait l’objet d’un agrément, prenant, à l’option de l’entreprise, l’une des deux formes suivantes :

a. crédit d’impôt reportable non remboursable proportionnel au montant de l’investissement. Le montant du crédit accordé au titre d’une année est calculé en appliquant le taux proportionnel retenu à l’article 30 du présent code au montant d’investissement réellement engagé et payé au cours de l’année dans le cadre du programme d’investissement ayant fait l’objet d’un agrément ;

b. crédit d’impôt reportable non remboursable proportionnel au nombre d’emplois créés dans le cadre du programme d’investissement ayant fait l’objet d’un agrément. Le montant du crédit accordé au titre d’une année est calculé en appliquant un montant forfaitaire retenu à l’article 30. Ce montant est applicable par emploi équivalent temps plein sur douze (12) mois, réellement affectés à la réalisation et à l’exploitation de l’investissement ayant fait l’objet d’un agrément. Ce crédit ne s’applique que sur chacune des cinq (5) années à compter de l’octroi de l’agrément.

Ce crédit peut être utilisé à compter de l’exercice fiscal au cours duquel l’agrément a été délivré à l’entreprise. Il est imputé sous la forme d’un crédit d’impôts reportable non remboursable, sous réserve des règles d’imputations prioritaires prévues par l’article 30, d’abord sur les sommes dues par l’entreprise au titre de la patente puis, en cas d’excédent, sur les sommes dues par l’entreprise au titre de l’impôt sur le résultat des entreprises (impôts sur les sociétés, BIC, BNC, et BA). Le montant excédentaire s’impute, le cas échéant, sur les sommes dues par l’entreprise au titre de l’impôt minimum forfaitaire.

Le crédit est apuré annuellement dans la limite du montant total dû au titre de la patente et de l’impôt sur le résultat des entreprises (impôts sur les sociétés, BIC, BNC, et BA) ou de l’impôt minimum forfaitaire. Le crédit excédentaire qui n’a pu être imputé au titre d’un exercice fiscal est reporté jusqu’à épuisement sur le ou les exercices fiscaux suivants et utilisé sous forme de crédit d’impôt reportable non remboursable dans les conditions mentionnées ci-avant.

Art. 30 :

Dans le cadre du présent code, il est créé, sur le territoire togolais, cinq (5) zones d’implantation des entreprises définies comme suit :

a. Zone 1 : Région Maritime limitée à Lomé, la préfecture du golfe et celle d’Agoè-Nyivé ;

b. Zone 2 : Région des Plateaux et les autres préfectures

de la région maritime ne faisant pas partie de la Zone 1 ;

c. Zone 3 : Région Centrale ;

d. Zone 4 : Région de la Kara ;

e. Zone 5 : Région des Savanes.

Sont considérées comme implantées dans une zone, les entreprises agréées dont au moins 80 % du personnel travaillent dans ladite zone au titre du programme d’investissement.

Dans le cas où l’entreprise a opté pour le crédit d’impôt reportable non remboursable proportionnel au montant de l’investissement, le taux proportionnel du crédit d’impôt reportable non remboursable à l’investissement est de quinze pour cent (15 %) de l’investissement effectivement réalisé dans le cadre du programme d’investissement pour les entreprises implantées en zone 1. Ce taux est porté à vingt-deux virgule cinq pour cent (22,5 %) pour les entreprises implantées en zone 2 ou 3 et à trente pour cent (30 %) pour les entreprises implantées en zone 4 ou 5. Dans le cas où l’entreprise a opté pour le crédit d’impôt reportable non remboursable proportionnel au nombre d’emplois, le montant forfaitaire par emploi par année complète pour chacune des cinq (5) années à compter de l’octroi de l’agrément du crédit d’impôt reportable non remboursable à l’investissement est de deux cent quarante mille (240 000) Francs CFA pour les entreprises implantées en zone 1. Ce montant est porté à trois cent soixante mille (360 000) Francs CFA pour les entreprises implantées en zone 2 ou 3 et à quatre cent quatre-vingt mille (480 000) Francs CFA pour les entreprises implantées en zone 4 ou 5.

Art. 31 :

Toute entreprise agréée bénéficie d’un crédit d’impôt reportable non remboursable à la formation à hauteur de dix pour cent (10 %) des dépenses engagées à compter de la date de délivrance de l’agrément et pendant une période égale à cinq (5) périodes de douze (12) mois à compter de cette date, dans des actions de formation à destination du personnel togolais. La nature des formations donnant lieu au crédit d’impôt reportable non remboursable et les dépenses prises en compte pour le calcul de celui-ci sont fixées par décret en conseil des ministres.

Ce crédit d’impôt reportable non remboursable à la formation peut être utilisé au titre de l’exercice fiscal au cours duquel l’entreprise a exposé une dépense de formation éligible et admise en déduction de son bénéfice imposable. Il est imputé, en priorité par rapport au crédit d’impôt reportable non remboursable à l’investissement prévu à l’article 29 du présent code, d’abord sur les sommes dues par l’entreprise au titre de la patente puis, en cas d’excédent, sur les sommes dues par l’entreprise au titre de l’impôt sur le résultat des entreprises (impôts sur les sociétés, BIC, BNC, et BA). Le crédit d’impôt reportable non remboursable excédentaire s’impute le cas échéant sur les sommes dues par l’entreprise au titre de l’impôt minimum forfaitaire. Le crédit d’impôt reportable non remboursable à la formation excédentaire qui n’a pu être imputé au titre d’un exercice fiscal est reporté sur le ou les exercices fiscaux suivants et utilisé dans les conditions mentionnées ci-avant.

Le crédit d’impôt reportable non remboursable à la formation est porté à quinze pour cent (15 %) des dépenses engagées dans des actions de formation à destination du personnel togolais pour les entreprises implantées en zone 2 ou 3 et à vingt pour cent (20 %) pour les entreprises implantées en zone 4 ou 5 telles que définies à l’article 30 du présent code.

Art. 32 :

Les entreprises agréées ayant obtenu le statut de Holding, de siège régional ou de centre opérationnel d’entreprise internationale établi au Togo bénéficient d’un crédit d’impôt reportable non remboursable proportionnel au nombre d’emplois créés dans le cadre du programme d’investissement ayant fait l’objet d’un agrément. Le montant du crédit accordé au titre d’une année est calculé en appliquant un montant forfaitaire retenu à l’article 30 par emploi au nombre d’emplois en équivalent temps plein sur douze (12) mois réellement affectés aux fonctions de Holding, de siège régional ou de centre opérationnel pour cette année. Ce crédit d’impôt reportable non remboursable à l’implantation de Holding, de siège régional ou de centre opérationnel s’applique pour chaque année pour laquelle le statut de Holding, de siège régional ou de centre opérationnel d’entreprise internationale établi au Togo est effectif.

Le crédit d’impôt reportable non remboursable à l’implantation de Holding, de siège régional ou de centre opérationnel d’entreprise internationale établi au Togo s’ajoute le cas échéant au crédit d’impôt reportable non remboursable liée à l’investissement.

Pour être éligible au statut de Holding, de siège régional ou de centre opérationnel d’entreprise établi au Togo, une entreprise est tenue de :

1. exercer au Togo au bénéfice d’autres sociétés dont le siège est situé hors du Togo au moins un des services visés ci-après :

a. administration générale ;

b. planification et coordination ;

c. services de gestion financière ;

d. achats de matières premières ou composants ;

e. centralisation des opérations.

2. effectuer des transactions financières internationales d’au moins deux milliards cinq cent millions (2 500 000 000) de Francs CFA par an à travers une banque commerciale agréée au Togo ou effectuer des dépenses d’au moins cinq cent millions (500 000 000) de Francs CFA par an au Togo.

Une entreprise souhaitant bénéficier du statut de Holding, de siège régional ou de centre opérationnel d’entreprise internationale établi au Togo en fait la demande auprès de l’Agence dans le cadre d’une demande d’agrément. Le statut est effectif à compter de l’exercice fiscal pour lequel le respect des conditions d’éligibilité est constaté. Le maintien de ce statut pour un exercice fiscal est subordonné au respect des conditions d’éligibilité pour l’année prise en compte pour cet exercice fiscal.

En outre, au cours des cinq (5) périodes de douze (12) mois suivant la date de délivrance de l’agrément, pour conserver le statut de Holding, de siège régional ou de centre opérationnel d’entreprise internationale établi au Togo, une entreprise doit disposer d’un comité de direction composé d’au moins 30 % de salariés de nationalité togolaise à l’issue des cinq (5) périodes de douze (12) mois suivant la date de délivrance de l’agrément.

Section 3 : Des exonérations portant sur la taxe foncière

Art. 33 :

Les entreprises agréées implantées dans les zones 2 à 5 telles que définies à l’article 30 sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties au titre de l’exercice fiscal au cours duquel l’agrément a été délivré à l’entreprise et pour une durée égale à cinq (05) périodes de douze (12) mois à compter de la date d’obtention de cette décision d’agrément.

Section 4 - Des dérogations au présent code

Art. 34 :

Les dispositions de la loi portant statut de Zone Franche Industrielle, telle que modifiée par les dispositions de la présente loi concernant son mode d’administration et de délivrance des agréments provisoires et des certificats d’entreprises exportatrices font partie intégrante du présent code.

Les entreprises dont soixante-quinze pour cent (75 %) du chiffre d’affaires sont réalisés à l’export, peuvent bénéficier du régime des zones franches dans les conditions visées par la loi portant statut de Zone Franche Industrielle.

Les entreprises agréées au statut de Zone Franche ne peuvent cumuler les avantages fiscaux accordés par le présent code et ceux accordés par la loi portant statut de Zone Franche Industrielle qui a seule vocation à s’appliquer.

Art. 35 :

Le ministre chargé des finances peut proposer, sur avis du Comité d’agrément, un agrément dérogatoire accordant à une entreprise des avantages fiscaux et douaniers complémentaires ou dérogeant à ceux institués par le chapitre VI du présent code ainsi que d’autres mesures d’accompagnement supplémentaires.

Art. 36 :

Les agréments dérogatoires proposés en application de l’article 35 ne peuvent être accordées que par la loi.

Afin d’assurer le respect du secret des affaires, l’Agence prépare et publie une synthèse des agréments dérogatoires accordés en application de l’article 35 du présent code.

CHAPITRE VII - OBLIGATIONS ET SANCTIONS DES ENTREPRISES

Section 1re : Des obligations

Art. 37 :

Les entreprises bénéficiant des avantages et mesures incitatives décrites au présent code sont soumises au contrôle de l’Agence et des administrations publiques chargées de veiller au respect des conditions fixées pour le bénéfice de ces avantages. Elles sont, en particulier, suivies et assistées par l’Agence pendant la réalisation de l’investissement et pendant toute la durée des avantages octroyés au titre du présent code.

Indépendamment du respect des dispositions d’ordre légal et réglementaire régissant leur activité, toute entreprise agréée, doit, pendant toute la période durant laquelle elle bénéficie d’avantages et mesures incitatives institués par le chapitre VI du présent code :

a. tenir une comptabilité régulière et complète dans la forme prévue par les dispositions légales en vigueur ;

b. accepter tout contrôle et toute surveillance de l’administration compétente et renseigner dans les délais impartis, tous questionnaires et formulaires de demandes d’ordre statistique ;

c. fournir à l’Agence un rapport annuel sur l’avancement du programme d’investissement et lui communiquer tous documents et informations requis ;

d. réaliser et se conformer strictement au programme d’investissement ayant fait l’objet d’une demande d’agrément, dans les délais prévus ;

e. utiliser, en priorité, à conditions égales de qualité, prix et disponibilité, les services et produits d’origine togolaise ;

f. employer majoritairement des salariés de nationalité togolaise et leur réserver la majorité des emplois à durée indéterminée, le critère de majorité étant examiné dans chaque cas au regard du nombre équivalent d’emplois à temps plein correspondant, sauf dans les cas où l’expertise n’existe pas au Togo ;

g. organiser la formation et la promotion des nationaux togolais au sein de l’entreprise ; communiquer à l’Agence un plan de formation annuel en début d’exercice et détailler les actions de formation réalisées au cours de l’exercice écoulé dans le rapport annuel ;

h. déposer annuellement les états financiers auprès de l’administration fiscale, conformément à la réglementation comptable et fiscale en vigueur, et informer par écrit l’administration fiscale en cas d’évolution significative de la structure de son actionnariat et de ses ayants droit économiques, lorsqu’il en existe ;

i. se conformer aux normes de qualité nationales ou internationales applicables aux produits, équipements, infrastructures, ou services résultant directement de son activité ;

j. se conformer aux dispositions de la loi portant loi-cadre sur l’environnement ;

k. respecter les droits des travailleurs conformément au code du travail de la République togolaise, à la convention collective interprofessionnelle et aux conventions collectives sectorielles s’il y a lieu ;

l. se conformer aux dispositions commerciales applicables au Togo ;

m.se conformer aux dispositions de la loi portant organisation du schéma d’harmonisation des activités de normalisation, d’agrément, d’accréditation, de certification, de métrologie, de l’environnement et de la promotion de la qualité au Togo.

En outre, pour qu’elle puisse bénéficier des avantages et mesures incitatives institués par le chapitre VI du présent code, le règlement des opérations réalisées par l’entreprise à l’exportation doit se faire sur les comptes de l’entreprise ouverts auprès d’une banque au Togo.

Section 2 - Des sanctions

Art. 38 :

Il peut être procédé au retrait de l’agrément par l’Agence, sur proposition du Comité d’agrément à l’issue d’une procédure contradictoire, dans les cas suivants :

a. fausses déclarations ayant conduit à l’obtention d’un agrément ;

b. non réalisation du projet d’investissement, dans les conditions ou délais prévus, sauf cas de force majeure ;

c. non-respect de l’activité pour laquelle l’agrément a été délivré ;

d. non-respect de l’une des obligations prévues à l’article 37 ci-dessus, à laquelle il n’aurait pas été remédié dans un délai de quarante-cinq (45) jours après une mise en demeure de l’Agence.

En cas de contestation de la décision de retrait de l’agrément, le demandeur peut valablement exercer les voies de recours prévues par la loi.

Art. 39 :

Le retrait de l’agrément entraîne la déchéance des avantages accordés à l’entreprise qui se trouve dès lors assujettie au droit commun.

Les avantages dont a bénéficié l’entreprise au titre du chapitre VI du présent code à compter de la délivrance de l’agrément retiré sont également remis en cause de manière rétroactive. Les impôts et autres prélèvements pour lesquels l’entreprise a bénéficié d’un crédit d’impôt reportable non remboursable, ou d’une exonération totale ou partielle dans le cadre de l’agrément retiré, deviennent immédiatement exigibles, sans préjudice des pénalités et intérêts de retard prévus notamment par les articles 115 et suivants du Livre des Procédures Fiscales à compter de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés. Par dérogation aux délais de prescription prévus par les articles 314 à 335 du Livre des Procédures Fiscales, l’administration fiscale peut procéder à la reprise des avantages fiscaux et douaniers dont a bénéficié l’entreprise à compter de la date de délivrance de l’agrément retiré. L’action de l’administration fiscale est sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires et autres sanctions encourues.

CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 40 :

Les entreprises bénéficiant de mesures particulières de faveur, ou des conventions particulières d’investissement avant l’entrée en vigueur du présent code, continueront de bénéficier des avantages fiscaux et douaniers qui leur ont été accordés jusqu’à expiration de la durée légale desdits avantages et garanties.

Dans le cas où des entreprises bénéficiant de mesures particulières de faveur ou des conventions particulières d’investissement avant l’entrée en vigueur du présent code souhaitent bénéficier des dispositions du présent code en lieu et place de celles du code des investissements précédemment en vigueur ou des dispositions particulières dérogatoires, elles peuvent en faire la demande à travers une requête d’agrément au présent code auprès de l’Agence, à condition d’être éligibles au présent code et pour autant que le nouveau régime soit applicable dans sa totalité et sans qu’aucun cumul ne soit possible entre l’ancien et le nouveau régime.

Les avantages et mesures incitatives dont bénéficie toute entreprise conformément aux dispositions du présent code ne sont transmissibles qu’avec l’activité pour laquelle l’agrément a été accordé, par apport partiel d’actifs, cession de fonds de commerce ou par cession de branche d’activité ou tout autre mode légalement admissible en République togolaise.

Le projet de cession d’une activité pour laquelle un agrément a été accordé est notifié au plus tard deux (2) mois avant la date de la cession à l’Agence. Le Comité d’agrément dispose d’un délai de quinze (15) jours pour autoriser ou refuser le transfert au cessionnaire des avantages et mesures incitatives précédemment accordées. A défaut de notification du projet de cession dans le délai susvisé, le cessionnaire se voit déchu de plein droit du ou des agréments dont il bénéficie. En l’absence de réponse de l’Agence dans le délai imparti de quinze (15) jours, l’autorisation est considérée comme acquise au cessionnaire. Le refus de transfert doit reposer sur des motifs légitimes, le cessionnaire entendu.

Art. 41 :

Aucune disposition légale ou réglementaire de nature fiscale ou douanière, prenant effet à une date postérieure à celle de l’agrément, ne peut avoir pour effet de supprimer ou de restreindre à l’égard de l’entreprise les dispositions du régime privilégié dont elle bénéficie au titre du présent code.

Les dispositions postérieures au présent code sont applicables uniquement aux agréments subséquents sans cumul possible avec les avantages déjà obtenus.

Art. 42 :

Est abrogée la loi n° 2012-001 du 20 janvier 2012 portant code des investissements.

Sont également abrogées, dès la mise en place effective de l’Agence pour la Promotion des Investissements au Togo, les dispositions de la loi n° 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de Zone Franche Industrielle qui sont contraires aux dispositions touchant audit statut et qui figurent dans la présente loi.

Art. 43 :

Des décrets en conseil des ministres précisent en tant que de besoin les modalités d’application du présent code.

Art. 44 :

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Lomé, le 17 juin 2019

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU