Investment Laws Navigator
-
Investment Laws Navigator
The Investment Laws Navigator is a comprehensive and regularly updated collection of national investment laws. It contains the full text of the laws and offers user-friendly tools for searching and filtering for selected provisions that are specifically relevant to foreign investors. The Navigator is designed to provide accurate and authoritative information and all laws are identified through a systematic review of government and business intelligence sources and verified to the fullest extent possible.
Through its monitoring and analysis of investment laws, UNCTAD is uniquely placed to contribute to the international investment policy discourse and to provide advisory services and technical assistance to countries interested in reviewing or reforming their regulatory framework for foreign investment.
The database of national investment laws is maintained by UNCTAD’s Investment Policy Research Section. For more information about the database or our advisory services, please contact us via our online contact form.
-
Note
All laws are available in full text and (re-)formatted to provide – as far as possible – a coherent style across all laws. In this regard, please note:-
1. Provision listing: the database follows the source document style. This means that some laws refer to “article”, while others refer to “section” (if no indication is provided “article” is used).
2. Paragraph listing (within articles/sections): the database follows the source document listing format (numbers or letters), however paragraph listing is always indicated by a bracket (i.e. “1)” or “a)”).
3. Ordered and unordered lists (within paragraphs): the database follows the source document listing format (numbers, letters, or “•”), however ordered lists are always indicated by a full stop (i.e. “1.”, “a.”).
4. Obvious formatting mistakes have been corrected, inconsistencies in formatting have not been changed.
The year indicated in brackets after the title of the law refers to the year of publication in the Official Gazette or, when this is not available, the year of adoption of the law.Disclaimer
Investment Laws Navigator
The Investment Laws Navigator is based upon sources believed to be accurate and reliable and is intended to be up-to-date at the time it was generated. It is made available with the understanding that UNCTAD is not engaged in rendering legal or other professional services. To confirm that the information has not been affected or changed by recent developments, traditional legal research techniques should be used, including checking primary sources where appropriate. While every effort is made to ensure the accuracy and completeness of its content, UNCTAD assumes no responsibility for eventual errors or omissions in the data.
Map
Boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.
Share
- Home >
- Investment Laws Navigator >
- Central African Republic - Central African Republic Investment Charter 2018
- < Back
Central African Republic
Loi No 18.006 du 11 juin 2018 instituant la Charte des Investissements en Republique Centrafricaine
UNE CHARTE DES INVESTISSEMENTS EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
****************
INSTITUANT UNE CHARTE DES INVESTISSEMENTS EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:
TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES
Art,1er.
La presente Loi prise en application des dispositions de la Charte Communautaire de l'Investissement en zone CEMAC, constitue le cadre general destine a ameliorer l'environnement juridique, economique et institutionnel des investissements tant nationaux qu'etrangers sur le territoire de la Republique Centrafricaine.
Art.2.
La Republique Centrafricaine reaffirme son engagement dans une strategie de developpement economique et social basee sur l'epanouissement du secteur prive comme moteur de la croissance.
La presente Charte enonce les objectifs poursuivis ainsi que les mecanismes mis en reuvre pour favoriser l'investissement et l'extension des entreprises.
CHAPITRE I DES DEFINITIONS
Art, 3.
Au sens de la presente Charte on entend par :
- Agrement : l'acte reglementaire par lequel les autorites competentes octroient des avantages aux investisseurs ;
- Cash-flow : Benefice annuel net d'une entreprise qui lui donne une certaine capacite a s'autofinancer ;
- Entreprise : toute unite de production de biens et services et de transformation a but lucratif, par une personne physique ou morale quelle que soit sa taille et sa forme juridique ;
- Entreprise nouvelle : toute entreprise immatriculee au registre du commerce et de credit mobilier au cours de l'annee consideree et se presentant pour une premiere immatriculation au service des impots;
- Etat : l'ensemble des Institutions publiques organisees par la Constitution de la Republique Centrafricaine ;
- Extension: l'accroissement des activites de l'entreprise deja existante par !'augmentation de la capacite de production ou par le demarrage d'une nouvelle branche d'activite ;
- Grande Entreprise : toute entreprise dont le chiffre d'affaires annuel est superieur a 100.000.000 F CFA ;
- Moyenne Entreprise (PME- PMI) : toute entreprise dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 30.000.001 et 100.000.000 de F CFA;
- Petite Entreprise : toute entreprise dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 10 000 001 et 30 000 000 F CFA;
- Tres Petite Entreprise : toute entreprise dont le chiffre d'affaires annuel est inferieur ou égal à10.000.000 F CFA ;
- Investissement : toute action de mise en ceuvre des capitaux financiers, materiels et humains en vue d'entreprendre une activite, d'augmenter la capacite de production et/ou d'ameliorer la qualite des produits et des services ;
- Investissement productif: le financement des Immobilisations et du fonds de roulement aussi bien initial qu'en periode d'extension dans le cadre d'un projet de developpement ;
- Investisseur: Toute personne physique ou morale, centrafricaine ou etrangere residente ou non residente qui realise ou qui projette de realiser, qui acquiert ou projette d'acquerir sur le territoire de la Republique Centrafricaine un investissement productif dans les conditions definies par la presente Charte ;
- Negoce : activitè d'achat et de revente en l'état des produits achetès à l'exterieur de l'entreprise ;
- Secteur prive : ensemble des entreprises appartenant aux personnes morales ou physiques privees qui ont pour roles essentiels la production ou la creation des richesses en vue d'accroitre le revenu national.
CHAPITRE II DES OBJECTIFS
Art,4.
La presente Charte a pour objectifs la promotion et la facilitation de l'investissement en Republique Centrafricaine par :
- l'incitation a la creation d'entreprises nouvelles ;
- l'incitation a la creation d'emplois decents, durables et la formation de la main d'ceuvre nationale;
- l'incitation l'implantation des entreprises dans les regions de l'interieur du pays;
- le developpement des entreprises existantes a travers leur extension ;
- la valorisation des matieres premieres locales ;
- la mobilisation de l'epargne nationale ainsi que des capitaux etrangers prives;
- le transfert de la technologie adaptee aux besoins du developpement du pays;
- la protection de l'environnement et l'amelioration des conditions de vie des populations locales ;
- la realisation de l'integration economique sous regionale et regionale.
CHAPITRE III DU CHAMP D'APPLICATION
Art,5.
La presente Charte des Investissements s'applique a toutes les entreprises quelques soient leurs secteurs d'activites, a l'exception de celles visees ci-dessous :
- les activites d'achats et de reventes ;
- l'exploitation forestiere en dehors de l'industrie forestiere ;
- l'exploitation miniere en dehors de la semi-mecanisation et de l'industrie miniere;
- les activites touristiques prises en compte par le code sectoriel ;
- les activites de communication ;
- les activites de location ;
- les activites de loterie et de jeux de hasard ;
- les societes de simple gardiennage.
TITRE II DES GARANTIES, DROITS ET OBLIGATIONS DES INVESTISSEURS
Art,6.
Pour conforter la garantie des investissements et le droits fondamentaux des investisseurs, la Republique Centrafricaine a:
- adhere aux dispositifs internationaux tels que l'Agence Multilaterale de Garantie des Investissements (MIGA), Centre International des Reglements des Differends en matiere d'Investissements (CIRDI) et l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA);
- ratifie la Convention pour le Reglement des Differends relatifs aux Investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats conclue le 18 mars 1965 ainsi que le Reglement N°17/CEMAC/99/-20-CM-03 du 17 decembre 1999, relatif a la Charte Communautaire d'Investissement de la zone CEMAC dont elle est membre.
CHAPITRE I DES GARANTIES
Art,7.
II est accorde aux investisseurs les garanties suivantes :
- la liberte d'aller et venir ;
- la protection de la propriete privee ;
- la disponibilite en devises ;
- le transfert de capitaux et de remunerations;
- l'egalite de traitement entre etrangers et nationaux ;
- la protection contre l'expropriation, la nationalisation ou la requisition.
Art,8.
La liberte d'aller et venir, de s'installer sur toute l'etendue du territoire est notamment garantie a tout investisseur dans les conditions fixees par la Loi.
Art.9.
La protection de la propriete privee de tout investisseur est garantie sur tous ses biens mobiliers ou immobiliers, materiels ou immateriels tous leurs aspects juridiques et commerciaux, ainsi que leurs transmissions dans les conditions prevues par les lois et reglements en vigueur.
Art,10.
L'acces aux devises etrangeres necessaires aux activites des entreprises agreees n'est pas limite en Republique Centrafricaine.
L'entreprise jouit de la liberte de satisfaire ses besoins en devises notamment pour:
- assurer ses paiements normaux et courants ;
- financer ses fournitures et acquerir des equipements, matieres premieres, prestations de services si elle les realise avec des personnes physiques ou morales hors de la Republique Centrafricaine.
Toutefois, les paiements et les operations de transfert demeurent soumis aux justifications requises par la reglementation des changes en vigueur.
Art,11.
La liberte pour l'entreprise de transferer les revenus resultant de son exploitation, de toute cession d'elements d'actifs ou de sa liquidation est garantie conformement aux textes en vigueur.
II en est de meme pour les personnes physiques ou morales ressortissantes ou non de la Republique Centrafricaine, en ce qui concerne leurs parts de benefices, le produit de la vente de leurs droits d'associes et leur part de partage du bonus apres liquidation.
Art,12.
L'egalite de traitement est garantie a tout investisseur en Republique Centrafricaine quelle que soit son origine conformement aux textes en vigueur en matiere de commerce et d'industrie.
Art,13.
Nulle expropriation, nationalisation, requisition d'une entreprise legalement etablie, ou de ses biens ne peut avoir lieu sans que l'Etat n'ait fourni au prealable la raison et sans une indemnisation juste et prealable.
CHAPITRE II DES DROITS
Art,14.
Tout investisseur jouit du droit de :
- acquerir des biens, droits et concessions de toute nature necessaires a son activite ;
- embaucher et licencier dans les conditions requises par les textes en vigueur en Republique Centrafricaine;
- conclure et executer tout contrat qu'il juge opportun.
CHAPITRE III DES OBLIGATIONS
Art,15.
Tout investisseur agree aux avantages de la presente Charte a l'obligation de :
- observer les programmes d'investissement et d'activites agreees ;
- employer en priorite les nationaux puis assurer la formation et la promotion du personnel ;
- se conformer a la reglementation en vigueur en matiere de legislation du travail ;
- declarer les personnels expatries ;
- materialiser tout recrutement par un contrat de travail ;
- se conformer a la reglementation internationale applicable aux biens et services, objets de l'activite de l'entreprise ;
- fournir des informations fiables permettant aux services interesses d'assurer correctement le suivi et le controle exiges par les conditions d'agrement ;
- rapatrier une partie des benefices pour d'eventuels investissements.
TITRE III DES CONDITIONS D'ADMISSION ET MODALITES D'OCTROI DE L'AGREMENT
CHAPITRE I DES CONDITIONS D'ADMISSION A LA CHARTE DES INVESTISSEMENTS
Art,16.
Les conditions generales requises pour pretendre au benefice des avantages de la presente Charte sont :
- disposer des statuts conformes au droit OHADA ;
- etre a jour de toutes obligations fiscales et du paiement de toutes cotisations sociales ;
- s'engager a tenir une comptabilite reguliere conforme au plan comptable OHADA;
- presenter un programme d'investissement previsionnel sur Cinq (05) ans;
- indiquer dans le programme d'investissement previsionnel, l'evolution du nombre de salaries permanents, temporaires ou saisonniers nationaux et non nationaux pour les activites en cours et a realiser ;
- presenter un plan previsionnel d'embauche et de formation du personnel au cours des Cinq (05) prochaines annees ;
- embaucher progressivement les femmes sur la periode des avantages concedes par la Charte et la Loi sur la Parite, sous reserve de la disponibilite de la competence locale ;
- embaucher des jeunes diplomes primo demandeurs d'emploi dans le cadre du Contrat d'Insertion Professionnelle en Entreprises (CIPE) de l'ACFPE sur la periode d'agrement, sous reserve de la disponibilite de la competence locale;
- s'engager a faire une etude d'impact environnemental et social pour les entreprises dont les activites ont un impact sur l'environnement;
- verser au dossier d'agrement tous documents justifiant des proprietes baties ou non baties ;
- justifier d'une attestation de regularite de l'entreprise delivree par le departement sectoriel concerne servant de quitus.
Art,17.
Toute entreprise desireuse de beneficier des avantages de la presente Charte des Investissements est tenue de demander un agrement, avant sa mise en exploitation, aupres du Ministre en charge de Commerce et de l'Industrie qui lui sera delivre apres avis technique de la Commission Nationale des Investissements.
CHAPITRE II DES MODALITES D'OCTROI ET DE RETRAIT DE L'AGREMENT
Art,18.
Un delai de Deux (02) ans est accorde pour un debut d'execution, delai au-dela duquel le promoteur perd de facto, le benefice de l'Agrement.
Art,19.
L'entreprise desirant cesser ses activites pour un quelconque motif est tenue d'en aviser le Ministre en charge de l'Industrie par lettre recommandee avec accuse de reception Six (06) mois au moins avant la date prevue pour la cessation d'activites qui devra s'effectuer selon la procedure en vigueur.
Art,20.
L'entreprise qui adresse une demande d'agrement pour beneficier des avantages de la Charte doit l'appuyer par un dossier contenant toutes indications utiles concernant l'entreprise et l'investissement projete pouvant permettre l'analyse juridique, l'etude du marche, l'analyse technique, financiere, economique, environnementale et sociale.
TITRE IV DES AVANTAGES
CHAPITRE UNIQUE DES AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS
Art,21.
Les entreprises nouvelles agreees beneficient des avantages fiscaux et ctouaniers ci-apre
1- Sur le plan fiscal
- l'application generalisee de la TVA assurant ainsi une fiscalite indirecte simplifiee et neutre pour l'entreprise a l'exception des produits exportes
- permettant le remboursement de la TVA acquise sur les investissements et depenses d'exportation des entreprises exportatrices ;
- l'exoneration d'impot sur les societes ou de l'impot sur le revenu des personnes physiques et leur minimum;
- l'exoneration de la patente ;
- la reduction du droit d'enregistrement a 1 % sur les actes de creation,
- prorogation ou augmentation de capital ;
- le benefice de cette reduction fiscale de 25% de la Contribution de Developpement Social (CDS) est subordonne a la creation effective de
- nouveaux emplois permanents au profit des nationaux ;
- la possibilite de proceder a des amortissements degressifs ou acceleres
- tel que prevu par !'article 126 bis, 27 du Code General des Impots ;
- l'autorisation du report des resultats negatifs sur les exercices ulterieurs, pour ameliorer le cash-flow des entreprises dans leur phase de montee en regime.
2- Sur le plan douanier
- un taux reduit des droits de douanes de 5% sur leurs importations des equipements, materiels, materiels neufs et matieres premieres destines a la production, a la transformation ou a l'exploitation dans le cadre du programme d'investissement, sauf les biens de consommation finale dans le cadre du Tarif Exterieur Commun de la CEMAC, categorie IV ;
- la suspension des droits de douane sous forme d'admission temporaire ou d'entree en franchise pour les activites de recherche en matiere de ressources naturelles dans le cadre des codes specifiques ;
- la suspension des droits de douane sous forme d'admission temporaire ou d'entree en franchise et de mecanisme de perfectionnement actif pour les activites tournees vers l'exportation ;
- ces entreprises beneficient egalement d'une exoneration totale des droits de douane pour leur premiere importation des pieces de rechange.
Art,22.
La duree de ces avantages fiscaux et douaniers est de :
- trois (3) ans pour les entreprises dont le montant d'investissements est de 10 000 000 a 100 000 000 F CFA ;
- quatre (4) ans pour celles dont le niveau d'investissement est de100 000 001 a 500 000 000 F CFA ;
- cinq (5) ans pour celles dont le niveau d'investissement est superieur a 500 000 000 F CFA.
Art,23.
La duree de ces avantages est prolongee d'un (01) an si :
- l'investissement est localise a plus de 100 km de Bangui ;
- dans le cas d'une extension, si l'investissement est au moins egal a 1/3 de l'investissement initial.
Art,24.
Une reduction de 25% de l'impot sur les societes ou de l'impot sur le revenu des personnes physiques et leurs minimums pour l'entreprise qui a respecte les droits et obligations contenus dans la Charte pour une periode d'une annee qui court a partir de l'expiration de la periode couverte par !'exoneration.
Art,25.
L'Etat peut, si les conditions sont reunies, conceder a titre provisoire ou definitif aux entreprises nouvelles qui en font la demande, des terrains destines a abriter les locaux a usage professionnel ou d'habitation de leur personnel.
En cas de constructions nouvelles, et pour compter de la date d'achevement des travaux, regulierement constates selon les formes requises, les avantages fiscaux accordes sont les suivants :
- exoneration de la contribution fonciere pendant Huit (08) ans pour les immeubles dont le co0t de reviens excede 500.000.000.
Art,26.
II est institue en faveur des entreprises qui exportent ou celles agreees a la Charte des Investissements, une procedure de paiement differe de la TVA a l'importation des materiaux, materiels, equipements et pieces detachees des equipements et machines industriels.
La Douane enregistre comptable ment le montant de la TVA a percevoir sur les importations sans proceder a son recouvrement. La TVA, deposee au service des impots au plus tard le 15 de chaque mois. Sur cette declaration, l'entreprise deduit la TVA calculee au cordon douanier, ainsi que celle payee sur les achats interieurs, de sorte que la TVA sur les importations soit neutralisee. La copie de la declaration doit etre adressee aux services competents de la Direction Generale des Douanes et des Droits Indirects.
TITRE V DES DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE I DU SUIVI ET EVALUATIONS DES ENTREPRISES AGREEES A LA CHARTE DES INVESTISSEMENTS
Art,27.
Toute entreprise agreee aux avantages de la presente Charte des Investissements et 'qui dans un delai de Deux (02) ans, pour compter de la date de signature de l'Agrement, ne realise pas les investissements prevus, perd de facto le benefice de l'agrement, sauf cas de force majeure dument constate.
Art,28.
Tout manquement par l'investisseur a tout ou partie des obligations qui lui incombent en application de la presente Charte, peut entrainer le retrait de l'Agrement.
Le retrait de l'agrement peut etre prononce pour des cas suivants :
1- fausses declarations ayant conduit a l'obtention de l'agrement ;
2- non realisation du projet d'investissement dans les conditions ou delai prevus;
3- non respect de l'activite pour laquelle l'agrement a ete delivre ;
4- non respect de l'une des obligations prevues a larticle 16 ci- haut, a laquelle ii n'aurait pas ete remedie ;
Art,29.
La procedure de retrait de l'agrement commence par la delivrance par la Commission Nationale des Investissements d'un avis ecrit a l'investisseur faisant etat des manquements constates et lui demandant de proceder a leur regularisation dans un delai qui ne peut exceder Dix (10) jours ouvrables.
Lorsque l'investisseur ne donne pas satisfaction a l'injonction de la Commission Nationale des Investissements dans le delai annonce, celle ci propose au Ministre en Charge de l'Industrie le retrait de l'agrement.
L'investisseur a la possibilite d'exercer au prealable un recours centre la decision portant retrait de l'agrement aupres du Ministre competent dans un delai de Dix (10) jours ouvrables a compter de la date de notification de la decision.
Le Ministre se prononce sur le recours dans un delai d'Un (01) mois apres avis de la Commission Nationale des Investissements. Lorsque l'investisseur n'est pas satisfait de la suite reservee a son recours, il peut introduire une instance aupres des autorites judiciaires dans les formes et conditions requises par les textes en vigueur.
Art,30.
Tout investisseur est tenu d'accepter le passage des agents de la Commission Nationale des Investissements charges d'assurer le suivi evaluation des entreprises agreees a la Charte et toute administration habilitee par la Loi.
II est aussi tenu d'accepter tout controle de la Commission Nationale des Investissements et des administrations competentes et de renseigner dans les delais impartis, tous questionnaires ou formulaires de demande d'ordre statistique.
Tout manquement aux dispositions qui precedent est passible d'une amende correspondant a 10% du montant des exonerations fiscales et douanieres consenties apres une mise en demeure prealable.
En cas de non regularisation dans les trois (3) jours francs suivant la notification, le montant de l'amende est double.
Les infractions susvisees font l'objet d'un proces-verbal mentionnant le montant des amendes remis par l'agent de la Commission Nationale des Investissements ou de l'administration competente qui en assure la liquidation et le recouvrement integral et immediat.
Un texte reglementaire fixe la cle de repartition de l'amende entre le tresor public et les agents verbalisateurs.
En cas de recidive, le manquement est passible du tribunal correctionnel sur saisine du Ministre dont releve-le ou les agents ayant constate l'infraction.
Le retrait est prononce par Arn te du Ministre en charge de l'Industrie sur rapport de la Commission Nationale des Investissements.
Art,31.
Toute entreprise qui desire cesser ses activites pour un quelconque motif est tenue d'en aviser le Ministre en charge de l'Industrie par lettre avec accuse de reception dans un delai de Six (06) mois minimum avant la date prevue pour la cessation d'activite laquelle devra s'effectuer selon la procedure et les reglements en vigueur.
CHAPITRE II DU REGLEMENT DES LITIGES
Art,32.
Tout differend opposant un ou plusieurs investisseurs a l'Etat centrafricain concernant l'application de la Charte est regle conformement a une procedure d'arbitrage et de conciliation decoulant:
- soit de la procedure juridictionnelle nationale ;
- soit du traite issu de l'application des procedures et arrets de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (COA) de l'OHADA;
- soit de la Convention du 10 mars 1965 pour le reglement des differends relatifs aux investissements entre l'Etat et les ressortissants d'autres Etats, etablie sous l'egide de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Developpement (BIRD);
- soit si la personne physique ou morale concernee ne remplit pas les conditions de nationalite stipulees a l'article 25 de la Convention susvisee, conformement aux dispositions des reglements du mecanisme supplementaire approuvees par le Conseil d'Administration du Centre International pour le Reglement des Differends (CIRDI).
Art,33.
Le recours aux juridictions du CIRDI ou au mecanisme supplementaire tels qu'enonces ci-dessus doit etre expressement precise dans les agrements.
TITRE VI DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art,34.
Les anciennes dispositions continuent de s'appliquer aux beneficiaires des avantages de la Charte jusqu'a l'expiration du delai.
Art,35.
Un decret pris en Conseil des Ministres precise les modalites d'application de la presente Charte des Investissements.
Art,36.
La presente Loi instituant une Charte des Investissements en Republique Centrafricaine qui prend effet pour compter de la date de sa promulgation, sera enregistree et publiee au Journal Officiel.
Fait a Bangui, Ie Juin 2018
Prof. Faustin Archange TOUADERA
-
Investment Laws Navigator
The Investment Laws Navigator is a comprehensive and regularly updated collection of national investment laws. It contains the full text of the laws and offers user-friendly tools for searching and filtering for selected provisions that are specifically relevant to foreign investors. The Navigator is designed to provide accurate and authoritative information and all laws are identified through a systematic review of government and business intelligence sources and verified to the fullest extent possible.
Through its monitoring and analysis of investment laws, UNCTAD is uniquely placed to contribute to the international investment policy discourse and to provide advisory services and technical assistance to countries interested in reviewing or reforming their regulatory framework for foreign investment.
The database of national investment laws is maintained by UNCTAD’s Investment Policy Research Section. For more information about the database or our advisory services, please contact us via our online contact form.
-
Note
All laws are available in full text and (re-)formatted to provide – as far as possible – a coherent style across all laws. In this regard, please note:-
1. Provision listing: the database follows the source document style. This means that some laws refer to “article”, while others refer to “section” (if no indication is provided “article” is used).
2. Paragraph listing (within articles/sections): the database follows the source document listing format (numbers or letters), however paragraph listing is always indicated by a bracket (i.e. “1)” or “a)”).
3. Ordered and unordered lists (within paragraphs): the database follows the source document listing format (numbers, letters, or “•”), however ordered lists are always indicated by a full stop (i.e. “1.”, “a.”).
4. Obvious formatting mistakes have been corrected, inconsistencies in formatting have not been changed.
The year indicated in brackets after the title of the law refers to the year of publication in the Official Gazette or, when this is not available, the year of adoption of the law.Disclaimer
Investment Laws Navigator
The Investment Laws Navigator is based upon sources believed to be accurate and reliable and is intended to be up-to-date at the time it was generated. It is made available with the understanding that UNCTAD is not engaged in rendering legal or other professional services. To confirm that the information has not been affected or changed by recent developments, traditional legal research techniques should be used, including checking primary sources where appropriate. While every effort is made to ensure the accuracy and completeness of its content, UNCTAD assumes no responsibility for eventual errors or omissions in the data.
Map
Boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.