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Code des investissements

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Code des investissements

Exposé des motifs

Loi No. 2004-06

Adoptée en 1987, la loi 87.25 du 18 août 1987 découlait d'une mesure prise dans le cadre du Programme d'Ajustement à Moyen et Long Termes (1985-1992) et visant une révision du Code des Investissements dans le sens d'une quasi-automaticité et d'une plus grande transparence. A ce Code des Investissements, étaient assignés des objectifs de promotion des Petites et Moyennes Entreprises (PME), de décentralisation, de valorisation des ressources locales et d'encouragement de l'innovation et de la valorisation de résultats de la recherche. Les avantages douaniers, fiscaux et sociaux, accordés dans le cadre du Code visaient à créer les conditions favorables à une relance de l'investissement privé. Depuis lors, la mise en œuvre du Code des Investissements n'a cessé de révéler des lacunes et insuffisances qui ont été à l'origine de son évolution qui a été marquée par l'adoption de la loi n° 89-31 du 12 octobre 1989 qui intègre les préoccupations de création d'emplois et la loi n° 91-28 tendant à faciliter les démarches administratives des investisseurs, ainsi que la prise des décrets 94-450 du 10 mai 1994 et 97-170 du 16 juillet 1997 élargissant respectivement le champ d'application du Code des Investissements aux infrastructures portuaires et aux aménagements et à la gestion des voies ferrées. Malgré les modifications apportées au Code des Investissements, des contraintes liées à l'évolution de l'économie sénégalaise et aux mutations de l'économie mondiale caractérisée par une globalisation de la production et une interpénétration des marchés pèsent encore sur le dispositif.

En effet, cette évolution du dispositif a laissé en marge de nombreuses contraintes que ne cesse de révéler la gestion du Code des Investissements, notamment les conditions d'éligibilité et le champ d'application dudit code qui sont inadaptés au contexte actuel, la multiplicité des régimes et la nécessité d'améliorer la compétitivité du Sénégal en terme d'incitations offertes aux investisseurs. Au-delà de ce constat les objectifs de relèvement substantiel du taux d'investissement et d'accélération de la croissance en diversifiant ses sources, justifient largement la refonte du Code qui fait l'objet d'une recommandation dans les documents de stratégie de développement du Sénégal (cadre intégré pour l'insertion du Sénégal dans l'économie mondiale, Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté et Stratégie de Développement du Secteur Privé).

La refonte du Code des Investissements a aussi été dictée, dans le cadre du projet d'ajustement du secteur privé, par le souci d'établir une cohérence globale entre les réformes du dispositif de droit commun et la restructuration du cadre d'incitation. Telle est l'économie du présent projet de loi. L'Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mardi 27 janvier 2004 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre I. Définitions et champ d'application

Article 1. Définitions

Aux fins du présent Code, on entend par :

1. Entreprise : Toute unité de production, de transformation et/ou de distribution de biens ou de service à but lucratif, qu'elle qu'en soit la forme juridique, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale.

2. Entreprise nouvelle : Toute entité économique nouvellement créée et en phase de réalisation d'un programme d'investissement éligible, en vue du démarrage de ses activités.

3. Extension : Tout programme d'investissement agréé, initié par une entreprise existante et qui engendre :

  • un accroissement d'au moins 25% de la capacité de production ou de la valeur d'acquisition des actifs immobilisés;
  • ou un investissement en matériels de production d'au moins 100 millions F CFA.

4. Investissement : Capitaux employés par toute personne, physique ou morale, pour l'acquisition de bien mobiliers, matériels et immatériels et pour assurer le financement des frais de premier établissement ainsi que les besoins en fonds de roulement, indispensables à la création ou l'extension d'entreprises.

5. Besoin en fonds de roulement : Partie de l'investissement nécessaire pour assurer le financement des dépenses courantes de l'entreprise.

6. Investisseur : Toute personne, physique ou morale, de nationalité sénégalaise ou non, réalisant dans les conditions définies dans le cadre du présent Code, des opérations d'investissement sur le territoire du Sénégal.

Article 2. Secteurs d'activités éligibles

Le présent Code s'applique à toutes les entreprises qui exercent leurs activités dans l'un des secteurs suivants :

  • agriculture, pêche, élevage et activités de stockage des produits d'origine végétale, animale ou halieutique ;
  • activités manufacturières de production et de transformation ;
  • extraction ou transformation de substances minérales ;
  • tourisme, aménagements et industries touristiques, autres activités hôtelières ;
  • industries culturelles (livre, disque, cinéma, centres de documentation, centre de production audio-visuelle, etc.) ;
  • services exercés dans les sous-secteurs suivants:
  1. santé ;
  1. éducation et formation;
  1. montage et maintenance d'équipements industriels ;
  1. téléservices;
  1. transports aérien et maritime.
  • infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires ;
  • réalisation de complexes commerciaux, parcs industriels, zones touristiques, cyber-villages et centre artisanaux. Les activités de négoce définies comme les activités de revente en l'état des produits achetés à l'extérieur de l'entreprise sont expressément exclues du champ d'application du présent Code.

Les activités éligibles à des codes spécifiques ou au statut de l'entreprise franche d'exportation sont aussi exclues du champ d'application du présent Code. Les matériels admis à des régimes spécifiques sont exclus des programmes d'investissement agréés au Code des Investissements.

Par ailleurs, les matériels d'occasion acquis localement ne sont pas pris en compte dans le montant du crédit d'impôt accordé par le Code des Investissements.

Article 3. Traités et accords conclus avec d'autres Etats

Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle aux avantages et garanties plus étendus qui seraient prévus par les traités ou accords conclus ou pouvant être conclus entre la République du Sénégal et d'autres Etats.

Titre II. Garanties, droits, libertés obligations de l'entreprise

Article 4

Garanties et protections de la propriété Dans les conditions prévues par les lois et règlements applicables, la propriété privée de tous biens, mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels, est protégée, en tous ses aspects juridiques et commerciaux, ses éléments et ses démembrements, sa transmission et les contrats dont elle fait l'objet.

L'entreprise est notamment garantie contre toute mesure de nationalisation, d'expropriation ou de réquisition sur toute l'étendue du territoire national, sauf pour cause d'utilité publique, légalement prévue. Le cas échéant, l'entreprise bénéficiera d'une juste et préalable indemnisation.

Article 5

Garantie de disponibilité en devises L'obtention de devises nécessaires aux activités des entreprises n'est pas limitée au sein du Sénégal. L'entreprise a, par conséquent, la garantie qu'aucune restriction ne peut lui être faite, pour ses besoins en devises, notamment pour :

  • assurer ses paiements normaux et courants;
  • financer ses fournitures et prestations diverses de services, notamment celles réalisées avec les personnes physiques ou morales, hors du Sénégal. Ces paiements ainsi que les opérations de transfert, objet des articles 7 et 8 ci-après, demeurent cependant soumis aux justifications requises par la réglementation des changes en vigueur au Sénégal.
Article 6

Garantie de transfert de capitaux La liberté pour l'entreprise de transférer les revenus ou produits de toute nature, résultant de son exploitation, de toute cession d'éléments d'actifs ou de sa liquidation, est garantie conformément aux textes en vigueur.

La même garantie s'étend aux investisseurs, entrepreneurs ou associés, personnes physiques ou morales, non ressortissant du Sénégal, en ce qui concerne leurs parts de bénéfices, le produit de la vente de leurs droits d'associés, la reprise d'apports en nature, leur part de partage du bonus après liquidation.

Article 7

Garantie de transfert des rémunérations La liberté de transférer tout ou partie de sa rémunération, quels qu'en soient la nature juridique et le montant exprimé en monnaie locale ou en devises, est également garantie, à tout membre du personnel d'une entreprise, ressortissant d'un Etat tiers et pouvant justifier, au besoin, de la régularité de son séjour au Sénégal.

Article 8

Garantie d'accès aux matières premières La liberté d'accès aux matières premières brutes ou semi-transformées, produites sur toute l'étendue du territoire national, est garantie. Les ententes ou pratiques faussant le jeu de la concurrence sont réprimées par la loi.

Article 9

Egalité de traitement. Les personnes physiques ou morales visées à l'article premier du présent Code peuvent, dans le cadre des lois en vigueur, acquérir tous les droits de toute nature en matière de propriété, de concessions et d'autorisation administrative et participer aux marchés publics.

Article 10

Quelle que soit leur nationalité, les personnes physiques ou morales visées à l'article premier du présent Code reçoivent, sous réserve des dispositions du titre III, le même traitement eu égard aux droits et obligations découlant de la législation sénégalaise et relatif à l'exercice des activités définies à l'article 2 ci-dessus. A ce titre, les personnes physiques ou morales étrangères reçoivent un traitement identique à celui des personnes physiques ou morales de nationalité sénégalaise, sous réserve de réciprocité et sans préjudice des mesures pouvant concerner l'ensemble des ressortissants étrangers ou résulter des dispositions des traités et accords auxquels est partie la République du Sénégal.

Article 11

Les personnes physiques ou morales étrangères reçoivent le même traitement sous réserve des dispositions des traités et accords conclus par la République du Sénégal avec d'autres Etats.

Article 12

Règlement des différends Tous les différends résultant de l'interprétation ou de l'application du présent Code qui n'ont pas trouvé des solutions à l'amiable sont réglés par les juridictions sénégalaises compétentes conformément aux lois et règlements de la République.

Les différends entre personne physique ou morale étrangère et la République du Sénégal relatifs à l'application du présent Code sont réglés conformément à la procédure de conciliation et d'arbitrage découlant :

  • soit d'un commun accord entre les deux parties;
  • soit d'accords et traités relatifs à la protection des investissements conclus entre la République du Sénégal et l'Etat dont l'investisseur est ressortissant.
Article 13

Droits et libertés de l'entreprise Sous réserve du respect de ses obligations, telles que prévues à l'article suivant, l'entreprise jouit, d'une pleine et entière liberté économique et concurrentielle. Elle est notamment libre :

  • d'acquérir les biens, droits et concessions de toute nature, nécessaires à son activité, tels que biens fonciers, mobiliers, immobiliers, commerciaux, industriels ou forestiers ;
  • de disposer de ces droits et biens acquis ;
  • de faire partie de toute organisation professionnelle de son choix ;
  • de choisir ses modes de gestion technique, industrielle, commerciale, juridique, sociale et financière ;
  • de choisir ses fournisseurs et prestataires de services ainsi que ses partenaires ;
  • de participer aux appels d'offre de marchés publics, sur l'ensemble du territoire ;
Article 14

Obligations de l'entreprise Toute entreprise est tenue, sur toute l'étendue du territoire du Sénégal, au respect des obligations générales suivantes :

  • se conformer à la législation du Sénégal, notamment en ce qui concerne les textes et règlements régissant la création et le fonctionnement des entreprises, le respect de l'ordre public, la protection des consommateurs et de l'environnement ;
  • observer les règles et normes déjà exigées sur les produits, dans son Etat d'origine, en ce qu'elles peuvent compléter les règles nationales visées ci-dessus ;
  • fournir toute information jugée nécessaire, pour un contrôle de ses obligations découlant du présent Code.

Titre III. Des régimes privilégies

Article 15. Objectifs prioritaires

Les objectifs prioritaires sont:

a. la création d'entreprises nouvelles;

b. la création d'emplois;

c. l'implantation d'entreprises dans les régions de l'intérieur;

d. le développement des entreprises existantes.

Article 16

Nature des avantages particuliers consentis dans le cadre du présent Code. Seuls les avantages

douaniers, fiscaux et sociaux précisés aux articles 18 et 19 ci-après peuvent être accordés à l'entreprise pendant les phases d'investissement et d'exploitation.

Article 17

Conditions d'éligibilité aux avantages particuliers.

Tout investisseur peut prétendre aux avantages particuliers consentis dans le cadre du présent Code, aux conditions suivantes :

  1. le montant de l'investissement projeté, entendu au sens du présent Code, est égal ou supérieur à cent millions de F CFA pour les activités de production de biens ou de services éligibles à l'exception de celles pour lesquelles un plancher spécifique sera fixé par décret ;
  1. s'agissant du régime des entreprises nouvelles, l'investissement projeté doit permettre la création d'une activité nouvelle et ne pas résulter d'une ou de différentes modifications juridiques d'une entité ayant déjà exploité des actifs spécifiques à l'activité ciblée et dont l'acquisition est prévue dans le cadre du programme objet de la demande d'agrément.
Article 18

Avantages particuliers accordés à l'investisseur pendant la phase de réalisation de l'investissement. Ces avantages couvrent une période de trois ans et se présentent comme suit :

  • exonération des droits de douanes à l'importation des matériels et des matériaux qui ne sont ni produits ni fabriqués au Sénégal et qui sont destinés de manière spécifique à la production ou à l'exploitation dans le cadre du programme agréé ;
  • Les modalités d'exonération des pièces de rechange, des véhicules de tourisme, lorsqu'ils sont spécifiques au programme agréé, et des véhicules utilitaires seront fixées par décret ;
  • suspension de taxe sur la valeur ajoutée exigible à l'entrée sur les matériels et matériaux qui ne sont ni produits ni fabriqués au Sénégal et qui sont destinés de manière spécifique à la production ou à l'exploitation dans le cadre du programme agréé, suivant des modalités qui seront précisées par décret ;
  • suspension de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par les fournisseurs locaux de biens, services et travaux nécessaires à la réalisation du programme agréé, suivant des modalités qui seront précisées par décret.
Article 19. Avantages accordés pendant la phase d'exploitation

a) Avantages fiscaux Les avantages offerts sont répartis entre les différents régimes comme suit :

• le régime des entreprises nouvelles : exonération de la Contribution forfaitaire à la Charge des Employeurs (CFCE) pendant cinq ans. Si les emplois créés, dan le cadre du programme d'investissement agréé, sont supérieurs à deux cent (200) ou si au moins 90 % des emplois créés sont localisés en dehors de la région de Dakar, cette exonération est prolongée jusqu'à huit ans.

Avantages particuliers sur l'impôt sur les bénéfices : Au titre de l'impôt sur les bénéfices, les entreprises nouvelles agréées sont autorisées à déduire du montant du bénéfice imposable une partie des investissements dont la nature

Pour les entreprises nouvelles, le montant des déductions autorisées est fixé à 40 % du montant des investissements retenus. Pour chaque année d'exercice fiscal, le montant des déductions ne pourra dépasser 50 % du bénéfice imposable.

Ces déductions peuvent s'étaler sur cinq exercices fiscaux successifs au terme desquels, le reliquat du crédit d'impôt autorisé et non utilisé n'est ni imputable, ni remboursable.

• Le régime des projets d'extension : exonération de Contribution forfaitaire à la Charge des Employeurs (CFCE) pendant cinq ans. Si les emplois additionnels créés, dans le cadre du programme agréé, sont supérieurs à cent ou si au moins 90 % des emplois créés sont localisés en dehors de la Région de Dakar, cette exonération est prolongée jusqu'à huit ans.

au titre de l'impôt sur les bénéfices, les projets d'extension agréés sont autorisés à déduire du montant du bénéfice imposable une partie des investissements dont la nature sera définie par décret.

Pour les projets d'extension agréés, le montant des déductions autorisées est fixé à 40 % du montant des investissements retenus.

Pour chaque année d'exercice fiscal, le montant des déductions ne pourra dépasser 25 % du bénéfice imposable. Ces déductions peuvent s'étaler sur cinq exercices fiscaux successifs au terme desquels, le reliquat du crédit d'impôt autorisé et non utilisé n'est ni imputable, ni remboursable. S'agissant des personnes physiques, la réduction prévue par le présent article n'est pas cumulable avec régime de la réduction d'impôts pour investissement de bénéfices prévu dans le Code général des impôts.

b) Autres avantages Aussi bien pour les entreprises nouvelles que pour les projets d'extension, les travailleurs recrutés, à compter de la date de mise en place des avantages d'exploitation consécutive à la notification par l'investisseur du démarrage de ses activités, sont assimilés aux travailleurs engagés en complément d'effectif pour exécuter des travaux nés d'un surcroît d'activités au sens de la législation du travail.

Par suite, les entreprises peuvent conclure avec les travailleurs recrutés, à compter de la date d'agrément, des contrats de travail à durée déterminée, pendant une période limitée à cinq ans.

Titre IV. Modalités d'octroi et procédures d'application

Article 20. Dossier de demande d'agrément

Tout investisseur, désirant bénéficier des avantages particuliers prévus par le présent Code, doit déposer un dossier de demande d'agrément auprès de l'Agence nationale chargée de la Promotion de l'investissement et des Grands Travaux (APIX) ou de l'autorité compétente désignée à cet effet.

Ce dossier, doit obligatoirement comporter des renseignements précis sur les investisseurs, des informations sur le programme, notamment sa nature, son montant ainsi que toute information nécessaire à la délivrance de l'agrément et à son suivi.

En plus de ce dossier, en cas d'extension, l'entreprise doit déposer un quitus fiscal.

Article 21. Instruction et délivrance de l'agrément

La demande d'agrément est instruite et la réponse donnée, par écrit, à l'investisseur, dans un délai qui ne peut excéder dix jours ouvrables, à compter de la date de dépôt de la requête auprès de l'APIX ou de l'autorité compétente. Si au terme de ce délai, aucune réponse n'est donnée, l'agrément est réputé accordé. Dans ce cas, le récépissé de dépôt de la demande fait foi et tient lieu d'agrément. L'autorité compétente est alors tenue de délivrer l'agrément.

L'agrément doit être écrit, nominatif, daté et signé par l'autorité compétente en la matière. Il doit être également circonstancié, complet et précis, et indiquer, notamment, les avantages particuliers consentis.

L'agrément est délivré en deux phases :

  • agrément comportant les avantages accordés pendant la phase de réalisation ;
  • agrément comportant les avantages accordés pendant la phase d'exploitation.

Par contre, la notification adressée par l'APIX ou l'autorité compétente à l'investisseur devra reprendre l'ensemble des avantages qui lui seront accordés aussi bien pendant la phase de réalisation que celle d'exploitation. Le refus de délivrance de l'agrément doit être écrit et motivé et faire, expressément, ressortir la non-conformité de la demande aux conditions exigées pour l'éligibilité aux avantages particuliers consentis dans le cadre du présent Code.

Article 22

Obligations de l'investisseur bénéficiaire d'un agrément.

Outre les obligations générales instituée à l'article 14 précédent, tout investisseur bénéficiaire d'un agrément est tenu de satisfaire aux obligations suivantes :

  • à la fin de chaque année, informer l'APIX ou l'autorité compétente sur le niveau de réalisation du projet ;
  • déclarer à l'APIX ou à l'autorité compétente, la date de démarrage de l'activité pour laquelle son programme a été agréé et déposer le récapitulatif des investissements réalisés ;
  • permettre à l'Administration compétente de procéder au contrôle de conformité de l'activité ;
  • faire parvenir à l'APIX ou à l'autorité compétente, une copie des informations à caractère statistique que toute entreprise est légalement tenue d'adresser aux services statistiques nationaux ;
  • tenir la comptabilité de l'entreprise, conformément au plan comptable, adopté dans le cadre du Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA).
Article 23

Délai d'expiration et conditions de retrait de l'agrément. L'agrément et les avantages particuliers qu'il offre, expire aux termes prévus aux articles 18 et 19 du présent Code. Le manquement par l'investisseur à tout ou partie des obligations qui lui incombent, peut entraîner le retrait de l'agrément. Ce retrait peut être précédé d'un délai de grâce, de quatre vingt dix jours au maximum, au cours duquel l'investisseur est invité à régulariser sa situation. Le retrait de l'agrément, une fois prononcé, rend immédiatement exigible le paiement des droits de douanes, des impôts et taxes auxquels l'investisseur avait été soustrait, du fait de l'agrément, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires et sanctions encourues.

Article 24

Sanctions pour non-respect des conditions d'agrément.

Le non-respect d'une seule des conditions d'octroi d'un régime privilégié entraîne la suspension des avantages particuliers correspondants pour l'année fiscale au cours de laquelle la condition n'est pas remplie.

Si le non respect des conditions d'admission concerne le caractère d'entreprise nouvelle, la procédure de retrait de l'agrément, suivant la procédure précisée ci-après, est déclenchée.

Article 25

Obligations des entreprises agréées Indépendamment du respect des dispositions d'ordre légal ou réglementaire régissant leurs activités et des conditions et obligations prévues dans la lettre d'agrément, les entreprises agréées doivent pendant la durée du régime sous lequel elles sont placées :

  • observer strictement les programmes d'investissement et activités agréés ; toute modification substantielle aux dits programmes devant être préalablement autorisée par la structure chargée d'octroyer l'agrément ;
  • se conformer aux normes de qualité nationales et internationales applicables aux biens et services, objet de leur activité ;
  • se conformer aux normes environnementales nationales applicables à leurs activités ;
  • communiquer au Centre unique de Collecte de l'Information (CUCI) leurs états financiers à chaque fin d'exercice ;
  • employer en priorité les nationaux sénégalais à égalité de compétence et organiser la formation et la promotion des nationaux sénégalais au sein de l'entreprise.

Titre V. Des modalités d'octroi et des procédures d'application, dispositions finales

Article 26

Non extension des avantages Aucune entreprise ne peut prétendre bénéficier des avantages liés à un ou plusieurs régimes privilégiés si elle n'a pas été agréée dans les conditions prévues au présent Code, ni prétendre à l'application de ces avantages si elle n'en remplit pas effectivement les conditions d'admission.

La durée des avantages accordés à une entreprise agréée à un ou plusieurs régimes privilégiés ne peut être prolongée ni au moment de l'agrément ni à la fin de la période au cours de laquelle cette entreprise a bénéficié desdits avantages.

Article 27

Délai d'expiration et conditions de retrait de l'agrément L'agrément et les avantages particuliers qu'il offre, expire au terme prévu à l'article 23 du présent Code. Le manquement par l'investisseur à tout ou partie des obligations qui lui incombent, peut entraîner le retrait de l'agrément. Ce retrait peut être précédé d'un délai de grâce, de quatre vingt dix jours au maximum, au cours duquel l'investisseur est invité à régulariser sa situation. Le retrait de l'agrément, une fois prononcé, rend immédiatement exigible le paiement des droits de douanes, des impôts, taxes et pénalités auxquels l'investisseur avait été soustrait, du fait de l'agrément, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires et sanctions encourues.

L'autorité chargée d'octroyer l'agrément au présent Code met l'entreprise en demeure de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la situation créée par sa défaillance.

A défaut d'effet suffisant dans un délai de quatre vingt dix jours à compter de la date d'envoi de la mise en demeure, l'autorité compétente décide, après avoir fait procéder à une enquête dont les résultats sont communiqués à l'entreprise, le retrait total ou partiel de l'agrément. La décision de retrait est prise par lettre qui fixe la date de prise d'effet du retrait.

Article 28

Le recours contre une décision de retrait n'est suspensif que si ce recours est introduit auprès des juridictions sénégalaises compétentes, dans un délai de soixante jours, au plus tard à compter de la date de notification du retrait.

Article 29

Modification du Code La procédure de modification du présent Code est la même que celle qui a présidé à son adoption.

Article 30

Dispositions transitoires La loi 87-25 du 18 avril 1987 portant Code des Investissements, les textes d'application, ainsi que toutes les dispositions antérieures au présent Code sont abrogés. Toutefois, les agréments accordés, avant l'entrée en vigueur du présent Code, resteront en vigueur jusqu'au terme prévu pour leur application. Elles peuvent être également admises, sur leur demande, au bénéfice du présent Code. La demande est faite dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent Code.

Article 31

Des décrets et des circulaires préciseront en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi qui sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée au Journal officiel. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Dakar, le 6 février 2004