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Code des Investissements

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Code des Investissements

Decree of 30 October 1989

[Préamble]

Loi portant sur le code des investissements modifiant le décret du 30 octobre 1989 relatif au Code des Investissements

Vu les Articles 36, 36.1, 36.3, 36.4, 38, 53, 54, 55.2, 55.3, 55.4, 66, 74, 111, 111.1,111.2, 119, 121, 125, 126, 136, 144, 145, 159, 200, 200.4, 218, 219, 245, 246, 247, 250, 252, 253 et 254 de la constitution de 1987;

Vu les Articles 96, 97, 502, 955 et suivants du Code de Procédure Civile;

Vu la Loi du 11 juin 1935 sur l’arbitrage commercial;

Vu le Décret du 22 septembre 1964 sur le fermage des biens du domaine privé de l’Etat;

Vu la Loi du 18 juillet 1974 instituant les parcs industriels;

Vu le Décret du 12 mars 1975 réglementant l’exploitation des établissements touristiques;

Vu la Loi du 20 septembre 1979 modifiant la Loi du 16 juin 1975 sur l’exercice du droit de propriété immobilière accordé aux étrangers;

Vu le Décret du 28 septembre 1977 sur l’enregistrement et la conservation foncière;

Vu le Décret du 13 janvier 1978 sur le droit de licence;

Vu le Décret du 29 mars 1979 créant une zone franche dans l’aire de Port-au-Prince;

Vu le Décret du 5 avril 1979 relatif à la contribution foncière des propriétés bâties, tel qu’amendé par celui du 23 décembre 1981;

Vu la Loi du 19 septembre 1982 relative à la taxe sur le chiffre d’affaires, telle qu’amendée par les Décrets du 10 octobre 1984, 26 mars 1985, 31 août 1989, 28 septembre 1990 et les Lois des 5 février 1995 et 11 juin 1996;

Vu le Décret du 6 avril 1983 sur l’immigration et l’émigration;

Vu le Décret du 30 mars 1983 sanctionnant la Convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle;

Vu le Décret du 30 mars 1983 sanctionnant la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères;

Vu la Loi du 18 octobre 1983 organisant le Ministère de l’Agriculture;

Vu le Décret du 24 février 1984 relatif au Code du Travail;

Vu le Décret du 28 août 1985 sanctionnant la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissant d’autres Etats signé par Haïti à Washington le 30 janvier 1985;

Vu le Décret du 29 septembre 1986 relatif à l’Impôt sur le revenu, tel qu’amendé par celui du 27 septembre 1988;

Vu le Décret du 24 février 1987 sur la patente communale;

Vu le Décret du 30 mars 1987 relatif au Code Douanier;

Vu le Décret du 13 mars 1987 réorganisant le Ministère du Commerce et de l’Industrie;

Vu le Décret du 13 mars 1987 réorganisant le Ministère de l’Economie et des Finances;

Vu la Loi du 28 août 1987 organisant le Ministère des Affaires Sociales;

Vu le Décret du 12 octobre 1987 modifiant celui du 13 janvier 1978 relatif à la licence d’étranger;

Vu le Décret du 14 octobre 1988 relatif à la Taxe sur la masse salariale;

Vu le Décret du 30 octobre 1989 modifiant le Code des Investissements;

Vu le Décret du 9 octobre 1993 sanctionnant la Convention de Berne sur les droits d’auteur;

Vu la Loi du 26 septembre 1996 sur la modernisation des entreprises publiques;

Vu la Loi du 2 août 2002 sur les Zones Franches;

Considérant qu’il est nécessaire, pour dynamiser l’économie nationale, de prendre toutes les dispositions utiles en vue d’accélérer le rythme des investissements directement productifs;

Considérant que l’investissement privé tant national qu’international est le facteur déterminant de la croissance et du développement économique;

Considérant la nécessité de créer un climat favorable à l’investissement en Haïti par l’octroi de garanties légales et la mise en place d’une réglementation simple et efficace;

Considérant que, dans le cadre de son programme de lutte contre la pauvreté, l’objectif du gouvernement est de favoriser la croissance économique, les transferts de technologies et l’intégration de la production nationale, en priorisant, les secteurs du Tourisme, de l’Agriculture et de l’Artisanat, le développement des Petites et Moyennes Entreprises et les Zones Franches;

Considérant que pour garantir un développement durable en Haïti, il convient d’orienter l’activité productive, de manière à être plus respectueuse de l’environnement;

Considérant que pour toutes ces raisons, il est opportun de modifier le code des Investissements de façon à prendre en compte les différents objectifs susmentionnés;

Sur le rapport des Ministres du Commerce et de l’Industrie, de l’Économie et des Finances, et après délibération en Conseil des Ministres:

Le pouvoir exécutif a proposé et le corps législatif a voté la loi suivante:

Titre I. Dispositions préliminaires

Chapitre I. Objet du code

Article 1

Le présent Code des investissements a pour objet de promouvoir la croissance et le développement économique d’Haïti en facilitant, libéralisant, stimulant et garantissant les investissements privés dans le respect des lois et de la Constitution, des Traités, Conventions et Accords auxquels la République d’Haïti est partie.

Article 2

L’État accorde des garanties générales à tous les investisseurs. Dans le cadre du présent Code, il définit les conditions et les formes générales d’incitations offertes en Haïti, à certains types d’investissements susceptibles d’accroître la compétitivité des secteurs jugés prioritaires ou d’importance stratégique et ceci, en raison de leurs apports respectifs à la valeur ajoutée, à la création d’emplois durables, au renouvellement de l’équipement national de production; à la croissance économique; à la réduction du déficit de la balance des paiements et à la formation de la main-d’ouvre nationale.

Article 3

Les mêmes garanties sont accordées à toutes les personnes physiques ou morales qui exercent une activité de production de biens ou de prestation de services au sens du présent code, quelle que soit leur nationalité, pourvu qu’elles soient régulièrement établies sur le territoire de la République.

Les garanties applicables à tout investissement généralement quelconque constituent le régime de droit commun. Les exemptions douanières et fiscales ainsi que d’autres avantages spéciaux font partie des régimes incitatifs.

Article 4

Les avantages garantis et les autres bénéfices concédés en vertu du présent Code ne peuvent être limités ou retirés tant que dure la période pour laquelle ils ont été octroyés.

Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas en cas de violation de la loi, de manquement du bénéficiaire aux obligations lui incombant, d’abus des privilèges reçus ou d’infraction aux engagements en contrepartie desquels lesdits privilèges avaient été accordés.

Les investissements réalisés sous l’égide du présent Code pourront cependant bénéficier de toute nouvelle législation qui leur serait favorable.

Chapitre II. Définitions

Article 5

Au sens du présent code, on entend par:

a. Avantage incitatif: Toute disposition légale favorable, dérogeant au droit commun, dont bénéficient des agents économiques spécifiques afin de stimuler leur secteur d’activité.

b. Entreprise franche: Toute personne physique ou morale, résidente ou non-résidente, exerçant à l’intérieur d’une zone franche une activité de production ou de vente de biens ou de services exclusivement tournés vers l’exportation.

c. Entreprise franche commerciale: Toute entreprise franche de conditionnement ou de vente en gros de biens et de services destinés à l’exportation.

d. Entreprise franche industrielle: Toute entreprise de production de biens, de prestations de services ou d’assemblage de produits destinés à l’exportation.

e. Franchise douanière et fiscale: L’exonération de tous droits de douane et de tous autres droits, taxes et frais quelconques à l’exception des redevances pour l’utilisation d’un service public.

f. Investissement: L’affectation des avoirs, à des activités de production, de biens ou de services de manière à ce qu’ils ne soient plus immédiatement disponibles pour des besoins de consommation.

g. Investissement prioritaire: Tout investissement éligible aux avantages incitatifs aux termes du présent code.

h. Investissement privilégié: Tout investissement réalisé sous l’égide du présent code dans un domaine considéré d’intérêt particulier pour le développement ordonné d’un secteur prévu par le code.

i. Investisseur: Toute personne physique ou morale qui affecte des ressources à des activités de production de biens et de services tels qu’indiqué au point (f).

j. Entreprise: Entité économique et technique d’exploitation, financièrement indépendante se proposant essentiellement de produire ou fournir certains biens ou services.

k. Produit privilégié: Le bien appartenant à l’un des secteurs définis comme prioritaires pour la production et pour lequel une entreprise bénéficie d’avantages fiscaux et douaniers particuliers.

l. Revenu: La contrepartie de ce que rapporte un investissement tels bénéfices, redevances ou intérêts (rémunération directe ou indirecte), ainsi que toutes valeurs provenant de cessions d’actifs.

m. Revenu privilégié: Le revenu imputable à un investissement privilégié ou à un produit privilégié.

n. Régimes suspensifs comparables à la zone franche: Entrepôt de douane, transit international, régime du drawback et de l’admission temporaire pour perfectionnement actif et pour réexportation en l’état ou tout autre régime combinant plusieurs de ces aspects entre eux.

o. Commission Interministérielle des Investissements: Organe public à caractère intersectoriel chargé de statuer sur l’opportunité d’octroi des avantages prescrits par le présent Code des Investissements.

Chapitre III. Champs d’application

Article 6

Le présent Code s’applique à tous les investissements privés tant nationaux qu’étrangers. Les bénéfices du présent code s’étendent aux entreprises qui ouvrent à l’amélioration de l’environnement. Le Ministère de l’Environnement, et/ou tout autre organisme fonctionnant en tenant lieu, peut par avis motivé, recommander d’annuler les avantages octroyés dans le cadre du présent code Si les procédés de fabrication génèrent des externalités négatives dépassant les niveaux généralement admis.

Titre II. Garanties générales

Chapitre I. De la liberté d’entreprise

Article 7

L’investisseur jouit de la liberté d’effectuer tous investissements et actes de Commerce autorisés par les lois et la Constitution, notamment le droit de:

a. se livrer à l’activité économique de son choix;

b. embaucher et de licencier son personnel dans le respect des dispositions du Code du Travail;

c. commercialiser sa production de biens et de services;

d. établir librement les méthodes de gestion de son entreprise;

e. choisir ses sources d’approvisionnement;

f. être membre de toute association opérant dans le même domaine;

Article 8

L’État s’interdit de toute ingérence dans les activités de l’entreprise privée sauf pour veiller au respect des lois et règlements en vigueur.

Le rejet d’une demande d’admission à l’un des régimes d’exception n’implique pas une limitation à la liberté d’entreprise mais signifie simplement que l’investissement concerné relève du régime de droit commun.

Chapitre II. Du principe de non-discrimination

Article 9

Sous réserve des dispositions constitutionnelles, aucun monopole ne peut exister en faveur d’une entreprise qu’elle soit privée ou publique.

Article 10

Lorsqu’une entreprise de l’État ou contrôlée par l’État et une entreprise privée haïtienne ou étrangère se livrent à des activités économiques concurrentielles les mêmes lois leur sont applicables.

Article 11

L’investisseur haïtien et l’investisseur étranger jouissent des mêmes droits et privilèges. Cependant, l’investisseur étranger qui réside en Haïti doit obtenir un permis de séjour. Aucune autre autorisation, licence ou permis non requis pour l’investisseur haïtien, n’est applicable pour l’investisseur étranger. L’investisseur étranger paie ses impôts, droits et taxes, conformément aux barèmes et aux règlements applicables à l’investisseur haïtien.

Le droit de propriété immobilière est garantie à l’investisseur étranger pour les besoins de son entreprise. Il jouit des mêmes droits et prérogatives que l’investisseur haïtien dans la réalisation de l’objet principal de son entreprise.

Chapitre III. De la circulation des capitaux

Article 12

Le remboursement de dettes contractées à l’étranger pour un investissement réalisé en Haïti n’est assujetti à aucune contrainte ou taxation.

Chapitre IV. De la garantie du droit de propriété

Article 13

Le droit de propriété est garanti et protégé par l’État. L’expropriation n’est permise que pour cause d’utilité publique après paiement d’une juste et préalable indemnisation à la valeur marchande du bien, déterminée à dires d’experts. L’État ne peut ni démolir, ni prendre possession du bien avant le paiement effectif de l’indemnité.

Article 14

La propriété intellectuelle est garantie et protégée par la loi. Toute personne reconnue coupable du délit de contrefaçon sera soumis aux peines correctionnelles prévues par la loi.

Chapitre V. De la protection légale

Article 15

Les investisseurs étrangers et haïtiens jouissent d’une égale protection devant la Loi.

Les décisions judiciaires et les sentences arbitrales prononcées à l’étranger sont exécutoires en Haïti sous réserve des formalités prévues au Code de Procédure Civile et dans les conventions internationales auxquelles la République d’Haïti est partie.

Article 16

L’investisseur étranger demandeur en justice en Haïti, est dispensé de la caution «judicatum solvi» pour toute demande à caractère civil relative à un investissement en Haïti.

Titre III. Régime de droit commun

Article 17

Sous réserve des restrictions d’intérêt national consacrées par la Constitution et la loi, il est notamment garanti aux personnes physiques et morales sans distinction de nationalité:

  • Le droit de disposer librement de leurs biens et d’organiser à leur convenance leurs activités de production et de commercialisation;
  • La liberté d’embauchage et d’emploi;
  • Le libre choix de leurs fournisseurs et prestataires de services;
  • La protection des marques de fabrique, brevets et étiquettes ainsi que toutes autres formes de protection industrielle;
  • Le transfert de dividendes et d’autres revenus, tels que décrits au titre I, Chapitre II article 5 (1) et article 5 (m).
Article 18

Outre les droits et garanties, de caractère général, énoncés ci-dessus, certains types d’investissement considérés susceptibles d’un apport particulier au développement socio-économique du pays, pourront bénéficier des avantages incitatifs définis et réglementés par le présent Code.

Titre IV. Avantages incitatifs

Article 19

Les investissements qui bénéficient d’avantages incitatifs dans le cadre du présent Code sont constitués notamment par ceux:

a. tournés exclusivement vers l’exportation et la réexportation;

b. réalisés dans l’Agriculture;

c. réalisés dans l’Artisanat;

d. réalisés dans l’industrie nationale;

e. réalisés dans le Tourisme et les services associés;

f. réalisés dans les zones franches;

g. réalisés dans les autres secteurs et régimes spéciaux.

Chapitre II. Des dispositions générales

Article 20

Toute entreprise désireuse de s'installer dans une localité où les infrastructures sont insuffisantes ou inexistantes est autorisée à les construire et à les rentabiliser moyennant un programme à soumettre au moment de la présentation de sa demande. Les infrastructures s’entendent de l'ensemble des constructions, installations et équipements généralement nécessaires à son fonctionnement.

Article 21

Les propriétaires ou actionnaires des entreprises bénéficiaires d'avantages incitatifs sont assujettis au paiement de l'impôt sur le revenu individuel pour les revenus qu’ils perçoivent de l'entreprise sauf dispositions contraires du présent Code.

Article 22

Toute vente, cession ou transfert, fusion, rachat partiel et autre forme de partenariat d’une entreprise bénéficiant des dispositions du présent Code nécessite l'autorisation de la Commission Interministérielle des Investissements.

Dans le cas de vente d'actifs d'une entreprise privilégiée à une autre entité, celle-ci bénéficie du maintien des avantages du Code, si et seulement si, elle prouve que les actifs acquis servent les mêmes objectifs de production de biens et de services qui avaient justifié initialement l'octroi de ces avantages. L'entreprise acquéreuse est tout simplement subrogée au bénéficiaire initial et la jouissance des avantages est limitée au nombre d'années restantes.

Article 23

L'employé étranger travaillant dans une entreprise bénéficiaire d'avantages incitatifs et dont la durée du contrat excède trois (3) mois est exempt du droit de licence des étrangers, mais il devra préalablement obtenir un permis de travail de l'entreprise un permis d'emploi sans paiement des droits y afférents.

Article 24

Les dispositions de la loi relative à la carte de santé ne s’appliquent pas aux entreprises bénéficiaires d'avantages incitatifs toutes les fois que celles-ci disposent d'un service de santé adéquat dûment autorisé par le Ministère de la Santé Publique et de la Population.

Article 25

Tout paiement fait à l'étranger pour achat de technologie (licence, franchise, etc.), ou par une entreprise fonctionnant en Haïti sous l'égide du présent Code, est considéré comme charge d'exploitation, pendant toute la durée d'utilisation, sur preuve que cette opération répond à un réel besoin de l'entreprise. II en est de même des salaires payés à un technicien étranger de passage en Haïti, dont le séjour n'excède pas six (6) mois pour l'installation de nouveaux équipements ou pour la formation du personnel.

Article 26

Toute entreprise bénéficiaire de l'exonération du paiement de l'impôt sur le revenu et dont le fonctionnement est suspendu pour cas de force majeure pourra, après approbation de la Commission Interministérielle des Investissements, bénéficier d’une prolongation de l'exonération proportionnelle à la durée de la suspension.

Article 27

Les entreprises s'adonnant aux activités prévues à l'article 19 et agréées par la Commission Interministérielle bénéficient, outre les privilèges prévus au présent code et la législation en vigueur des avantages fiscaux suivants :

1. De l'exonération totale de l'impôt sur le revenu pour une période ne dépassant pas quinze (15) années consécutives.

Après la période d'exonération totale, une imposition partielle sera appliquée comme suit:

  • à la fin de la première année, quinze pour cent (15%) du revenu sera imposable; à la fin de la deuxième année, trente pour cent (30%) du revenu sera imposable; à la fin de la troisième année, quarante-cinq pour cent (45%) du revenu sera imposable; à la fin de la quatrième année, soixante pour cent (60%) du revenu sera imposable;
  • à la fin de la cinquième année. Quatre-vingt pour cent (80%) du revenu sera imposable;
  • à la fin de la sixième année, le revenu de l'entreprise sera taxé dans sa totalité conformément à la loi de l'impôt sur le revenu. L'entreprise ne pourra bénéficier d'un renouvellement ou d'une prolongation de la période d'exemption qu'en cas de force majeure, ce conformément à l’article 26 du présent Code.

2. De la dépréciation accélérée

a. Propriétés bâties 10% l’an

b. Matériel lourd d'exploitation, moteurs, machineries, outillage et matériel 25% l’an

c. Mobilier d'exploitation 20% l’an

d. Petit matériel, outils et instrument appareil à air conditionné, Matériel informatique 50% l’an

e. Matériel roulant 50% l’an

f. Logiciel 100% l’an

g. Matériel naval et aérien 50% l’an

h. Matériel de bureau 33% l’an

i. Vaisselle, verrerie, ustensiles de cuisines, argenterie (hôtellerie) 100%

j. Lingerie (hôtellerie) 100% l’an

k. Frais de premier établissement 50% l’an

i. Agencements, aménagements et installations 20% l’an

m. Frais de développement 33% l’an

n. Frais d'étude et de recherche 100% l’an

o. Tracteurs 25% l’an

3. De l'exonération des taxes communales à l’exception du droit fixe de patente pour une durée ne dépassant pas quinze (15) ans.

Article 28

Dans le cadre de rénovation, rééquipement, agrandissement, réhabilitation, modernisation d'entreprises bénéficiant d'avantages incitatifs ou d'avantages déjà agréés par la Commission interministérielle des Investissements, ces entreprises ne pourront encore bénéficier que de:

a. l'exonération fiscale et douanière sur les importations de biens d'équipements et de matériels;

b. la dispense du dépôt des garanties prévue au Code Douanier pour les mêmes biens en admission temporaire.

Chapitre III. Des investissements orientés vers l'exportation et la réexportation

Article 29

Toute entreprise dont les services ou la production sont tournés vers l’exportation ou la réexportation bénéficie des avantages douaniers et fiscaux suivants:

1. Franchise douanière et fiscale sur les importations de biens d’équipements et de matériels nécessaires à l’installation au fonctionnement et à la production de l’entreprise incluant entre autres:

  • les machines et appareils destinés aux travaux de prospection et de recherche;
  • les moyens de transport exclusivement destinés au transport du matériel des fournitures et produits manufacturés de l’entreprise;
  • les autobus uniquement affectés au transport du personnel selon le Code du travail;
  • les outils et pièces de rechange nécessaires à la réparation des machines, équipement et matériels;
  • les matériels électriques et sanitaires nécessaires à l’installation de l’entreprise;
  • les appareils et équipements destinés à la sécurité et à la surveillance de l’entreprise;
  • les produits destinés aux opérations de production;
  • les produits consomptibles (catalyseurs, accélérateur chimique, etc.;

2. Admission temporaire pour perfectionnement actif pour les matières premières et le matériel d’emballage;

3. Dispense générale de caution ou de dépôt de garantie dans le cadre de l’admission temporaire des matières premières et matériel d’emballage;

4. Exonération de la taxe sur la masse salariale et autres taxes internes directes; pour une durée ne dépassant pas quinze (15) ans.

5. Exemption des frais de vérification.

Chapitre IV. Des investissements dans l’agriculture

Article 30

Sont considérés comme investissements dans l’agriculture ceux réalisés, entre autres, dans:

  1. la pêche en haute mer;
  1. l’aquaculture sur une base industrielle; l’élevage industriel;
  1. l’horticulture sur une base «bio» ou non (fruits et légumes, plantes ornementales et médicinales, fleurs, thé, épices, etc.
  1. la sylviculture.

Et tous investissements considérés comme tels par la Commission Interministérielle des lnvestissements.

Article 31

Les entreprises agricoles, les sociétés de développement agricoles, les coopératives agricoles s’adonnant aux activités définies à l’article précédent bénéficient, outre les privilèges prévus au présent code et les lois sur l’Agriculture, des avantages suivants:

1. la franchise douanière et fiscale, sur les importations de biens d’équipements et de matériels nécessaires à l’implantation, et l’exploitation de l’entreprise, incluant:

  • Les tracteurs, motoculteurs, bateaux de pêche et moteurs hors-bord et tous autres matériels roulants de transport nécessaires à l’exploitation;
  • Les semences, alevins, engrais, pesticides, plantes, fongicides et tout autre intrant pour l’agriculture l’élevage et la pêche;
  • Les filets, nasses et autres matériels pour la pêche;
  • Appareils et matériels pour construction de serre, incubateur pour production de volaille;
  • Les pièces de rechange et outils nécessaires à l’entretien des équipements;
  • Les machines, outillages et équipements de traitement après récolte tels que égreneuses, dépulpeuses, batteuses à grains;
  • Le matériel d’emballage, de conservation, de production et de conditionnement et tous autres matériels jugés nécessaires à l’entreprise pour sa production.

2. l’exonération de la taxe sur la masse salariale et autres taxes internes directes pour une durée ne dépassant pas quinze (15) ans;

3. l’exonération de la taxe sur la masse salariale et autres taxes internes directes pour une durée ne dépassant pas quinze (15) ans;

Chapitre V. Des investissements dans la production artisanale

Article 32

Sont considérés comme investissements dans l’artisanat ceux réalisées entre autres dans:

  • La sculpture;
  • La peinture;
  • La ferronnerie, et le travail du fer découpé;
  • Les boiseries;
  • La vannerie;
  • La poterie
  • La broderie;
  • La briqueterie;
  • La tannerie et le travail du cuir;
  • La filature et le tissage;
  • La tapisserie et l’impression sur tissu.

Et tous autres investissements considérés comme tels par la Commission Interministérielle des Investissements.

Article 33

Les entreprises et coopératives artisanales s’adonnant aux activités définies à l’article précédent ou agréées par la Commission Interministérielle bénéficient, outre les privilèges prévus au présent code et les lois sur l’artisanat, bénéficient des avantages suivants:

1. la franchise douanière et fiscale, sur les importations de biens d’équipements et de matériels nécessaires à l’implantation, et l’exploitation, de l’entreprise incluant:

  • L’équipement, le matériel et les articles et accessoires nécessaires à l’entreprise.
  • Les fournitures et le matériel d’emballage.
  • Les pièces de rechange et outils nécessaires à la réparation desdits équipements et matériels.

2. l’exonération de la taxe sur la masse salariale et autres taxes internes directes pour une durée ne dépassant pas quinze (15) ans.

3. la dispense du dépôt de garantie prévue au Code Douanier pour les importations en admission temporaire.

Chapitre VI. Des investissements dans l’industrie nationale

Article 34

Sont considérés comme investissements privilégiés, tous investissements consistant à transformer des matières premières d’origine locale ou étrangère en vue de la production de biens d’une valeur ajoutée d’au moins 35%, destinés à la consommation locale.

En sont exclues les activités à caractère commercial notamment : le conditionnement ou l’emballage de produits importés en vrac.

Article 35

Les entreprises s’adonnant aux activités définies à l’article précédent et agréées par la Commission Interministérielle des Investissements bénéficient outre les privilèges prévus au présent code des avantages suivants:

1. de la franchise douanière et fiscale, sur les importations de biens d’équipements et de matériels nécessaires à l’implantation, et l’exploitation de l’entreprise, incluant:

  • les machines et appareils destinés aux travaux de prospection et de recherche;
  • les moyens de transport exclusivement destinés au transport du matériel des fournitures et produits finis de l’entreprise;
  • les autobus uniquement affectés au transport du personnel selon le Code du travail;
  • les outils et pièces de rechange nécessaires à la réparation des machines, équipement et matériels;
  • les matériels électriques et sanitaires nécessaires à l’installation de l’entreprise;
  • les appareils et équipements destinés à la sécurité et à la surveillance de l’entreprise;
  • l’exonération pour une période de vingt (20) ans des droits de douane sur les matières premières destinées à la transformation. S’il s’agit de modernisation ou de réhabilitation d’entreprise déjà existante, cette exonération ne dépassera pas cinq (5) ans.

2. de l’exonération de la taxe sur la masse salariale et autres taxes internes directes pour une durée ne dépassant pas quinze (15) ans;

3. la dispense du dépôt de garantie prévue au Code douanier pour les importations en admission temporaire;

Article 36

Les entreprises industrielles qui exportent une partie de leur production ou qui la vendent à une entreprise tournée vers l’exportation, sont dispensées du paiement de la Taxe sur le Chiffre d’Affaires (TCA) sur ces ventes.

Chapitre VII. Des investissements dans le tourisme et les services associés

Article 37

Sont considérés comme investissements touristiques, ceux réalisés entre autres dans:

  • L’aménagement et l’exploitation de Zones Touristiques;
  • L’hébergement touristique en zones urbaines et rurales (hôtels, hôtels-restaurants, hôtels-résidences, « appart, condos, villa à temps partagé» motels, restaurants de campagnes, auberges, etc.)
  • Les services de location de voitures d’avions, de bateaux et d’hélicoptères de plaisance;
  • Les services de transport et d'excursion aérienne, maritime et terrestre; à l’intérieur d’Haïti et/ou domiciliés en Haïti;
  • Les services de transport s’adonnant exclusivement à l’industrie touristique;
  • Les services de restauration d’attraction et de loisir;
  • Les ports d’escale privés ou marinas destinés à recevoir des bateaux de plaisance;
  • L’aménagement et l’exploitation de stations balnéaires, d’hôtels de plage et de complexes touristiques;
  • Les aéroports privés et les entreprises de services liés directement aux besoins du tourisme;
  • Les services téléphériques pour loisir ou transport en montagne;
  • Les parcs d’attraction, les jardins botaniques et zoologiques;
  • Les services d’activités à caractère touristique, tels que: Palais de congrès, ou de conventions, salles de spectacle, de conférence et d’exposition;
  • La restauration et l’exploitation d’immeubles, de monuments et de sites touristiques;
  • Les centres de santé (soins et bains thérapeutiques);
  • Les services de formation aux métiers touristiques telles que les écoles hôtelières, les auberges de jeunesse.

Et tous autres investissements à caractère touristique agréés par la Commission Interministérielle des Investissements.

Article 38

Les entreprises de développement touristique, les entreprises de service à caractère touristique oeuvrant dans les champs d’activités définies à l’article précédent et/ou situées dans des Zones de Développement Touristique arrêtées par le Gouvernement bénéficient, outre les privilèges prévus au présent Code et les lois sur le Tourisme, des avantages douaniers et fiscaux suivants:

1. de la franchise douanière et fiscale sur les importations de biens d’équipements et de matériels nécessaires à la prospection, l’implantation, l’aménagement ou le réaménagement, quand ce matériel ou ces équipements ne peuvent pas être trouvés localement dans les mêmes conditions de quantité de qualité et de prix; incluant:

  • Les matériaux de construction;
  • Le matériel électrique;
  • Les systèmes de production ou de compensation d’énergie électrique;
  • Les systèmes ou équipement pour la sécurité et la surveillance;
  • Les systèmes de communication et de télécommunication;
  • Les systèmes et équipements de conservation au froid;
  • Les appareils ménagers, la lingerie, les ustensiles de service et de cuisine;
  • Les systèmes et équipement de traitement de l’eau;
  • Les systèmes et équipements sanitaires;
  • Les espèces animales et végétales rares;
  • Les chaloupes et remorques;
  • Les petits avions, bateaux et hélicoptères de plaisance;
  • Les véhicules utilitaires affectés à l’exploitation;
  • Le matériel et l’équipement nécessaires à l’aménagement et au fonctionnement de l’activité touristique;
  • Les pièces de rechange pour le matériel et les équipements.

2. la dispense du dépôt de garantie prévue au Code douanier pour les importations en admission temporaire;

3. l’exonération de la Contribution Foncière des Propriétés Bâties sur les dix (10) premières années de restauration d’immeubles classés patrimoine national ouvert au public;

4. l’exonération de l’impôt sur le revenu individuel pour les revenus générés par l’investissement conformément aux dispositions des articles 26 et 27 du présent code.

Article 39

Lorsqu’une entreprise touristique doit utiliser des terres du domaine privé et/ou public de l’État pour la réalisation de son projet, le Ministère chargé du Tourisme après approbation du dossier par la Commission des Investissements et la Municipalité, autorisera l’octroi de bail d’une durée ne dépassant pas cinquante (50) ans.

Chapitre VIII. Des zones franches

Article 40

Les promoteurs, opérateurs et utilisateurs des zones franches (personnes physiques ou morales) pourront bénéficier, outre les avantages prévus au présent code, des avantages fiscaux et douaniers mentionnés dans la loi sur les zones franches.

Chapitre IX. Des autres secteurs et régimes spéciaux

Article 41

Les personnes physiques ou morales présentant les qualifications en même temps que les garanties financières, pourront conclure telles conventions que de droit avec l’État en vue de l’établissement en Haïti d’entreprises considérées d’intérêt particulier pour la collectivité en raison de leurs caractéristiques propres, de l’importance de l’investissement qu’elles requièrent, de la haute priorité attachée à leur réalisation ou du caractère stratégique du domaine d’intervention de l’entreprise. Lesdites conventions définiront avec précision le statut spécial accordé à l’entreprise, les avantages particuliers qui s’y attachent, ainsi que les obligations de contrepartie exigées du ou des bénéficiaires.

Article 42

Toute entreprise de production de biens ou services qui opère dans un secteur d’activités déclaré prioritaire pour le développement économique ou qui compte utiliser dans son processus de production de nouvelles techniques ou des sources d’énergie qui aident à la protection ou à la conservation de l’Environnement peut, dans les conditions arrêtées par le gouvernement, conclure une convention ou un contrat avec l’Etat Haïtien dans la mesure où elle présente les qualifications et les garanties financières nécessaires et suffisantes.

Article 43

La convention ne pourra comporter aucune garantie de l’état contre les risques normaux de perte, manque à gagner ou autre, inhérent à toute entreprise. En particulier, aucune garantie ne pourra être accordée par l’État contre les risques découlant de l’évolution des techniques, des conditions de conjoncture économique, du fait de l’entreprise ou de son mode de gestion.

Titre V. Procédures, mécanismes administratifs, obligations contrôle et sanctions

Chapitre I. Des organes compétents

Article 44

Aux fins d’application des dispositions relatives aux avantages incitatifs prévus au présent Code, il est institué une Commission Interministérielle des Investissements (C.I.I.);

Article 45.1

La Commission Interministérielle des Investissements est composée de hauts cadres techniques et constituée comme suit:

  • Deux (2) représentants du Ministère chargé de l’Économie et des Finances;
  • Un (1) représentant du Ministère chargé du Commerce et de l’Industrie;
  • Un (1) représentant du Ministère chargé du Tourisme;
  • Un (1) représentant du Ministère, concerné, suivant le secteur et l’investissement visés.
Article 45.2

Les décisions découlant des délibérations de la Commission Interministérielle des Investissements devront être approuvées par au moins trois voix.

Article 46

La Présidence et le Secrétariat de la Commission Interministérielle des Investissements sont assurés par le Ministère chargé de l’Economie et des Finances. La Commission siège au Ministère chargé de l’Economie et des Finances et se réunit au moins une (1) fois par semaine. Des règlements internes viendront fixer les modalités de fonctionnement de la Commission.

Article 47

La Commission Interministérielle des Investissements a pour mission de:

a. recevoir et statuer sur la conformité et l’éligibilité des dossiers, soumis, aux avantages et privilèges prévus par le présent Code.

b. mettre en place, avec toutes agences de promotion ou autres entités administratives compétentes des procédures de facilitation des investissements;

c. statuer sur le retrait éventuel d’avantages accordés dans le cadre du Code des Investissements, en cas de non-respect des obligations légales ou administratives par l’entreprise bénéficiaire.

Chapitre II. De la forme de demande

Article 48

Tout investisseur désireux de bénéficier d’avantages incitatifs doit produire une requête motivée au Ministère ou organisme concerné, qui, suivant les règlements et procédures en vigueur, transmettra le dossier à la Commission Interministérielle des Investissements qui statuera sur l’éligibilité aux avantages fiscaux.

Le dossier est transmis suivant un formulaire prévu à cet effet. Ce formulaire dûment rempli doit accompagner le projet d’accord ou convention auquel sera annexé un programme d’activités et d’importations. Ce formulaire, pour chaque type d’investissement, sera disponible au Secrétariat de la Commission Interministérielle des Investissements.

Article 49

L’octroi des avantages et privilèges prévus au présent code fait l’objet d’un accord ou convention entre le Ministère concerné et le bénéficiaire après approbation de la Commission Interministérielle des Investissements. Cet accord ou convention devra mentionner, entre autres informations:

a. la durée d’application des privilèges concédés;

b. les conditions générales dans lesquelles s’exercera l’exploitation, les types d’équipement qui seront utilisés, leur calendrier d’installation et de mise en service, le programme d’action et/ou de production du bénéficiaire, ses engagements spécifiques en matière de formation professionnelle et de bénéfice sociaux, le calendrier de réalisation des différents programmes convenus;

c. les moyens de contrôle qui seront utilisés pour suivre et assurer l’exécution ponctuelle de ses engagements par le bénéficiaire;

d. les différents types de garanties offertes par l’État;

e. Les obligations du bénéficiaire;

f. les avantages fiscaux et douaniers consentis au bénéficiaire;

g. les modalités d’abrogation ou d’annulation de la convention et les motifs susceptibles de l’entraîner, ainsi que les sanctions applicables en cas de non-observance des obligations assumées ou des conditions prévues;

h. les modes de solution des conflits découlant de l’application de la Convention.

Article 50

Toute entreprise désirant bénéficier des avantages prévus aux articles 19 et suivant du présent code devra adresser la demande au Ministère ou organisme compétent. Le dossier sera soumis lorsqu’il y échoit aux autres Ministères et ou organismes concernés par le type d’activités envisagé pour avis motivé.

La Convention finale entre l’État et l’Entreprise ainsi que tout avenant éventuel seront sanctionnés par un arrêté.

Article 51

Toute Convention ayant pour objet d’accorder des avantages fiscaux allant au-delà de ceux prévus au présent code ou des législations en vigueur et ou poilant aliénation (vente) de biens du domaine privé de l’État et ou octroyant un droit de bail d’une durée supérieure à cinquante (50) ans devra être sanctionné par une loi.

Article 52

Les Zones de Développement Agricole, les Zones de Développement Touristique sont déterminées par arrêté Présidentiel.

L’arrêté déterminera les règles spécifiques de gestion de ces zones de développement et les mesures de contrôle nécessaire pour éviter les manouvres spéculatives sur les terrains et les tentatives de création de monopole.

Chapitre III. De la forme d’agrément ou de rejet

Article 53

La forme du rapport d’agrément ou de rejet est identique quel que soit le type d’investissement envisagé. Il doit comporter notamment la signature de tous les membres de la Commission Interministérielle des Investissements.

La Commission Interministérielle des Investissements dispose d’un délai maximum de dix 10) jours ouvrables à partir de la réception du dossier complet pour notifier sa décision.

Article 54

L’agrément une fois signé, un avis émanant du Secrétariat de la Commission sera publié dans un quotidien à fort tirage de la République d’Haïti, aux frais du bénéficiaire.

La décision de la Commission Interministérielle des Investissements sera notifiée à l’intéressé et aux instances concernées, par le Ministère compétent.

Article 55

En cas de rejet, un rapport motivé, portant la signature de tous les membres de la Commission Interministérielle des Investissements sera dressé.

La décision sera notifiée à l’intéressé et aux instances concernées par le Ministère compétent.

Chapitre IV. Des voies de recours

Article 56

La Commission Interministérielle des Investissements est délibérative et sa décision ne peut être attaquée que par voie de recours dans les conditions prévues à l’Article 59 du présent Code.

Article 57

Toute partie non satisfaite des décisions de la Commission adressera dans les quinze (15) jours suivant la notification de la décision, un recours gracieux auprès de cette instance.

En cas de maintien de la décision initiale, un recours sera adressé par-devant un comité d’appel formé des Directeurs Généraux des Ministères chargés de l’Économie et des Finances à titre de Président, du Commerce et de l’industrie, du Tourisme et du Directeur Général du Ministère ou de l’Organisme concerné. Un délai de quinze (15) jours est également prévu à cette fin.

Article 58

L’action en recours n’est recevable que dans les cas suivants:

  1. Lorsqu’une entreprise déjà établie en Haïti estime que les avantages octroyés à une entreprise concurrente sont préjudiciables à ses intérêts et applique pour les mêmes avantages.
  1. Lorsque l’une des parties en cause n’est pas satisfaite de la décision de la Commission Interministérielle des Investissements en cas de rejet ou d’agrément partiel.
Article 59

Dans les huit (8) jours ouvrables suivant le dépôt de la requête en recours, le Ministre chargé de l’Economie et des Finances convoquera les membres du Comité d’appel. A cette réunion à laquelle l’investisseur peut être invité, le président de la Commission des Investissements présentera le dossier et soutiendra ses arguments. Le comité dispose d’un délai de huit (8) jours pour statuer sur le dossier et présenter un rapport au Ministère chargé de l’Economie et des Finances. La décision sera motivée.

Article 60

Le comité d’Appel peut infirmer ou confirmer la décision de la Commission. Il en fera rapport au Ministre chargé de l’Economie et des Finances qui informera l’investisseur et la commission de la décision finale. En cas de confirmation d’une décision de rejet de la Commission, la demande sera définitivement rejetée.

En cas de rejet de la décision initiale, la commission statuera à nouveau sur le dossier dans les mêmes délais prévus antérieurement.

Chapitre V. Des obligations

Article 61

Les entreprises exonérées aux termes de la présente loi demeurent soumises, sous peine d’amendes, aux formalités de dépôt des états financiers et autres obligations fiscales dans les formes prévues par la loi. Toutefois, les redevances éludées ne seront pas réclamées pendant la période d’exonération.

Article 62

L’entreprise bénéficiant d’avantages incitatifs a pour obligation de se conformer au programme d’activité et de production ainsi qu’au calendrier de réalisation soumis lors de sa demande d’admission sous peine des sanctions établies par l’Article précédent.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux entreprises ayant obtenu les autorisations de modifications prévues à l’Article 72 du présent Code.

Article 63

Toute entreprise bénéficiant d’avantages incitatifs doit tenir une comptabilité conforme aux normes comptables en vigueur en Haïti. Cette comptabilité doit traiter les avantages obtenus comme des apports et faire nettement ressortir la part des revenus imputables aux activités ou produits privilégiés dans le cas où une partie seulement de la production est agréée.

Article 64

Les prix des biens et services produits par l’entreprise admise au bénéfice d’un régime privilégié et travaillant pour le marché local seront communiqués tous les six (6) mois et dans tous les cas préalablement à leur entrée en vigueur, au Ministère du Commerce et de l’industrie. Les observations du Ministère compétent seront communiquées à l’intéressé dans un délai maximum de vingt (20) jours.

Article 65

Toute entreprise jouissant de la franchise douanière doit être en mesure de justifier à tout moment de l’usage qu’elle en fait. A cet effet, elle doit tenir un livre de stock coté par la Direction Générale des Impôts. Ce livre de stock énumérera exclusivement les marchandises commandées et reçues en franchise avec toutes les indications utiles au contrôle.

Cependant, toutes entreprises concernées par le présent Code utilisant un autre système pour son service de comptabilité doit en aviser les instances compétentes et préciser à leur attention les logiciels utilisés ainsi que les modes de contrôle des informations. Le défaut de cette notification entraînera les sanctions pour non-tenue des livres exigés par la loi.

Article 66

L’entreprise bénéficiant d’avantages incitatifs doit tenir à jour le livre de stock mentionné à l’article précédent et le présenter sur réquisition des services compétents appert procès-verbal dûment dressé en la circonstance. En outre, l’entreprise doit présenter au plus tard, le 10 de chaque mois pour le mois précédent un rapport de production selon un formulaire délivré par le Ministère chargé de l’Economie et des Finances. Ce rapport, dûment certifié, sera adressé au Ministère compétent et à l’Administration Générale des Douanes.

Article 67

Dès la mise en marche de ses opérations, toute entreprise, qui bénéficie de franchise douanière et fiscale à l’importation, communiquera au service compétent du Ministère compétent son plan d’utilisation des matières premières et de tous autres articles reçus en franchise ainsi que son programme de production, pour observation et contrôle.

Article 68

L’entreprise bénéficiant de franchise douanière et fiscale ne peut s’adonner au commerce des articles importés en franchise ou d’articles similaires à ceux qu’elle reçoit en franchise sauf exception prévue à l’Article 70 du présent Code.

Article 69

L’entreprise qui envisage de vendre, céder, transférer ou utiliser à des fins autres que prévues, des articles importés en franchise, devra obtenir au préalable l’autorisation du Ministère compétent ainsi que celle du Ministère de l’Economie et des Finances. La vente et le transfert à une autre entreprise bénéficiant d’avantages similaires ne donneront lieu à aucune perception de droits. Dans le cas où ces mêmes opérations sont réalisées au profit d’entreprises non concernées par le présent Code, le bénéficiaire ne pourra entrer en possession du bien concerné qu’après règlement des droits de douanes et autres taxes appropriées.

Article 70

Dans les deux cas mentionnés à l’article précédent, l’opération effectuée devra être consignée au livre de stock avec mention de la date de l’autorisation du Ministère compétent ainsi que les numéros, montants et dates de paiement des bordereaux fiscaux acquittés le cas échéant.

Article 71

Toute entreprise jouissant des avantages prévus par le présent Code, devra fournir chaque année au Ministère compétent, dans un délai n’excédant pas trois (3) mois après la clôture de son année financière, un rapport sur la situation financière, le degré d’avancement de ses travaux d’installation, la situation de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi que tout projet d’extension envisagé pour le prochain exercice.

Article 72

L’entreprise bénéficiaire d’avantages incitatifs qui envisage une modification au programme d’investissement, d’emploi, de commande de biens importés ou de production agréée lors de sa demande d’admission audit régime, devra en donner avis dans les plus courts délais au Ministère concerné aux fins d’information nécessaires à une saine évaluation de la justification des changements à opérer et de leurs incidences éventuelles.

Chapitre VI. Contrôle

Article 73

Les entreprises bénéficiaires des avantages prévus au présent code feront l’objet d’un contrôle périodique visant à assurer que leurs opérations se déroulent conformément aux prescriptions de la loi et aux obligations assumées. Ce contrôle sera exercé, chacun en ce qui le concerne, par les services compétents des Ministères concernés, d’une part et celui de l’Économie et des Finances, d’autre part.

A cet effet, les entreprises concernées devront tenir scrupuleusement tous les livres requis dans la forme prescrite. Elles donneront libre accès à leurs établissements aux agents dûment mandatés des organismes susmentionnés et leur communiqueront sur demande tous les livres, documents et pièces justificatives ou renseignements nécessaires à l’accomplissement efficace de leur tâche. Le caractère confidentiel des renseignements fournis sera strictement observé à cet effet par les agents de contrôle assermentés et légalement tenus au secret professionnel

Chapitre VII. Des sanctions

Article 74

En cas de manquement aux obligations faites par le présent Code, l’entreprise reconnue fautive fera l’objet d’un retrait de tous les avantages incitatifs. Ces mesures seront prises par la Commission Interministérielle des investissements sur requête des instances compétentes des Ministères concernés, sans que l’entreprise ne puisse prétendre à indemnisation et sans préjudice des sanctions pénales éventuelles.

Article 75

En cas de sanction, la décision de retrait sera notifiée aux différentes instances administratives par les soins du Ministre chargé de l’Economie et des Finances. Quand elle entraîne la suppression partielle ou le retrait des avantages incitatifs des bordereaux de droits et d’impôts seront émis par les autorités fiscales, pour la période y relative.

Article 76

Tout manquement aux obligations prévues au chapitre II traitant des obligations aux articles 61 et suivants du Présent Code rendra l’entreprise fautive passible d’une amende de quinze mille gourdes (Gdes. 15.000.00) à Cinq Cent Mille (500.000) gourdes recouvrable par voie de contrainte administrative par la Direction Générale des Impôts sans préjudice des autres sanctions prévues par la législation en vigueur.

Article 77

Toute vente, cession ou transfert et toute forme d’utilisation non prévue de biens en franchise effectués à l’encontre des dispositions de l’Article 70 seront considérées illégales et frauduleuses. Les biens ainsi vendus, transférés, cédés ou détournés de leur destination seront assujettis au double des droits à l’importation prévus par les législations en vigueur. Le recouvrement de ces droits sera effectué par voie de contrainte administrative conformément aux lois et règlements en vigueur.

Le contrevenant sera frappé d’une amende de 30% des droits à payer à prononcer par le Tribunal correctionnel sur les poursuites et diligence du Ministère public, sans préjudice des poursuites qui pourront être intentées contre les complices.

Ces amendes seront perçues par la Direction Générale des impôts et versées au Trésor Public. En cas de récidive, le contrevenant sera condamné à verser 100% des droits à payer, en sus du paiement du double droit et l’entreprise sera automatiquement déchue des avantages incitatifs accordés en vertu du présent code.

Titre VI. Dispositions transitoires et finales

Chapitre I. Dispositions transitoires

Article 79

La Commission Interministérielle des Investissements sera instituée dans un délai de trente (30) jours à compter de la publication du présent texte au journal officiel de la République d’Haïti, à la diligence du Ministre de l’Economie et des Finances.

Article 80

En vue d’assurer la mise en oeuvre et l’application des dispositions du présent code, dans les quinze (15) jours suivant la publication du code, il sera créé, à la diligence du Ministre de l’Economie et des Finances, une Commission de mise en oeuvre.

Article 81

La Commission de mise en oeuvre est composé comme suit:

  • Un (1) représentant du Ministère chargé de l’Économie et des Finances;
  • Un (1) représentant du Ministère chargé du Commerce et de l’Industrie;
  • Un (1) représentant du Ministère chargé du Tourisme;
  • Un (1) représentant du Ministère chargé de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural;
  • Un (1) représentant du Ministère chargé des Affaires Sociales;
  • Un (1) Représentant du Ministère chargé de la Planification et de la Coopération externe.
Article 82

Les Entreprises en activité, bénéficiaires du régime privilégié, conserveront les privilèges acquis jusqu’à l’expiration du délai prévu pour leur épuisement.

Chapitre II. Dispositions finales

Article 83

Le présent Code abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Ministres de l’Économie et des Finances, du Commerce et de l’Industrie, de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, des Affaires Sociales, du Tourisme, chacun en ce qui le concerne.