Congo, Democratic Republic of the

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Code des Investissements

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Code des Investissements

[Préambule]

LOI N° 004/2002 Du 21 Février 2002 Portant Code Des Investissements

L'Assemblée Constituante et Législative - Parlement de Transition a adopté ; Le Président de la République promulgue de loi dont la teneur suit:

Titre I. Des dispositions générales

Chapitre 1. De l'objet et de la définition des concepts

Article 1

La présente loi a pour objet de fixer les conditions, les avantages ainsi que les règles générales applicables aux investissements directs, nationaux et étrangers, réalisés en République Démocratique du Congo dans les secteurs qui ne sont pas expressément réservés à l'Etat par la loi, et qui ne sont pas exclus par la liste négative figurant à l'article 3 de la présente loi.

Tous les investisseurs nationaux et étrangers exerçant une activité licite, agréés ou non, bénéficient de l'ensemble des garanties générales découlant de la présente loi à l'exception des avantages douaniers, fiscaux et parafiscaux prévus aux Titre III et IV ci-dessous, qui sont réservés aux Investisseurs agréés selon la procédure prévue par la présente loi.

Elle institue un Régime Unique, à savoir : le Régime Général et comporte des dispositions particulières aux Petites et Moyennes Entreprises (PME).

Article 2

Au sens de la présente loi, on entend par:

a. Régime Général: L'ensemble des dispositions légales contenues dans la présente loi.

b. Investissements direct: Tout investissement relevant du champ d'application de la présente loi envisagé par une entreprise nouvelle ou existante visant à mettre en place une capacité nouvelle ou à accroître la capacité de production de biens ou de prestation de services, à élargir la gamme des produits fabriqués ou des services rendus, à accroître la productivité de l'entreprise ou à améliorer la qualité des biens ou des services.

c. Investissement étranger direct (I.E.D.): Tout investissement dont la participation étrangère dans le capital social d'une entreprise dans laquelle l'investissement réalisé est au moins égale à 10%.

d. Investisseur direct: Toute personne physique ou morale, publique ou privée effectuant un investissement direct en République Démocratique du Congo.

e. Investisseur étranger direct: Toute personne physique n'ayant pas la nationalité congolaise ou ayant la nationalité congolaise et résidant à l'étranger et toute personne morale publique ou privée ayant son siège social en dehors du territoire congolais, et effectuant un investissement direct en République Démocratique du Congo.

f. Régions économiques: Les provinces et certaines villes classées en fonction de leur degré de développement économique et de divers sinistres subis réparties en trois régions économiques suivantes :

  • Région économique A: Ville de Kinshasa
  • Région économique B: Bas-Congo; Ville de Lubumbashi; Ville de Likasi; Ville de Kolwezi.
  • Région économique C: Bandundu; Equateur; Kasai-Occidental; Kasai-Oriental; Maniema; Nord-Kivu; Sud-Kivu; Province Orientale; Katanga.

g. Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, ANAPI, en sigle: Organisme qui constitue le guichet unique en matière des investissements publics et privés en République Démocratique du Congo dont la compétence, la mission, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par Décret du Président de la République.

h. Petites et Moyennes Entreprises ou Petites et Moyennes Industries (PME et PMI):

Les entités économiques constituées soit sous forme d'entreprise individuelle ou soit sous forme sociétaire.

Dans le premier cas, la propriété revient aux personnes physiques et le chef d'entreprise est tenu d'assurer lui-même les fonctions de gestion financière et administrative. Dans le second cas, il s'agit des sociétés employant au moins cinq Travailleurs.

Le seuil de recevabilité des PME et PMI au Régime Général de la présente loi est fixé au minimum à l'équivalant de dix mille (10.000) dollars américains et au maximum à l'équivalant de deux cents mille (200.000) dollars américains.

i. Droits et taxes à l'importation: L'ensemble des mesures prévues aux articles 10, 11 et 20 de la présente loi.

j. Droits et taxes à l'exportation: L'ensemble des mesures prévues à l'article 12 de la présente loi.

k. Convention du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements, en signe CIRDI: La Convention du 18 mars 1965 pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements entre Etats et Ressortissants d'autres Etats, ratifiée par la République Démocratique du Congo le 29 avril 1970.

l. Engins lourds: Les matériels de génie civil de construction de bâtiment, des routes d'exploitation forestières et agricole ainsi que d'exploitation ferroviaire : Locomotive, Wagon, et voiture de chemin de fer.

m. Aéronef: Avion cargo, Avion de transport de personnes de plus de cinq places.

n. Navire: Paquebot bateau en pièces détachées, Barges et Pousseurs.

Chapitre II. Du champ d'application

Article 3

Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux secteurs suivants:

  • Mines et hydrocarbures;
  • Banques;
  • Assurances et Réassurances;
  • Production d'armement et des activités connexes militaires;
  • Production d'explosifs;
  • Assemblage des équipements et des matériels militaires et para militaires des services de sécurité;
  • Production d'armement et activités militaires et paramilitaires ou des services de sécurité;
  • Activités commerciales.

Les investissements dans ces secteurs sont régis par des lois particulières. Nonobstant les dispositions particulières qui régissent chacun de ces secteurs d'activités, tout investisseur est tenu de déposer un exemplaire de son dossier d'investissement à l'ANAPI.

Titre II. De la procédure d'admission

Section I. Agence Nationale pour la Promotion des Investissement ANAPI en sigle
Article 4

Il est institué une Agence Nationale pour le Promotion des Investissements ANAPI en sigle, placée sous l'autorité des Ministres ayant le Plan et le Portefeuille dans leurs attributions.

L'ANAPI est un organisme d'accueil unique chargé d'une part, de recevoir les projets à agréer, de les instruire et de décider de l'agrément, et d'autre part, d'assurer la promotion des investissements tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger.

Un Décret du Président de la République fixe l'organisation, la compétence et les modalités de fonctionnement de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements.

Section II. De la présentation et de l'instruction du dossier
Article 5

Tout Investisseur, souhaitant bénéficier des avantages prévus par la présente loi, est tenu de déposer un dossier de demande d'agrément en un exemplaire, auprès de l'ANAPI. Ce dossier doit être présenté conformément au modèle repris à l'annexe de la présente Loi.

Article 6

L'Arrêté Interministériel d'agrément doit préciser:

  • l'objet, le lieu d'investissement et la date prévue de démarrage des activités;
  • l'identification de l'investisseur et celle de son mandataire;
  • le programme d'investissement, la durée et le planning de réalisation de celui-ci;
  • les objectifs de production devant normalement être atteints à l'achèvement du programme d'investissement;
  • la nature et la durée des avantages accordés et leurs modalités d'applications;
  • les obligations incombant à l'entreprise et à l'Etat ainsi que les conditions de participation de celui-ci;
  • la liste des biens qui peuvent être importés dans le cadre du projet;
  • le nombre d'emplois à créer;
  • la procédure de règlement de litiges;
  • le contrôle à effectuer par les organes compétents de l'Administration ainsi que les conditions de ce contrôle.

Titre III. Du régime général

Chapitre I. Des conditions d'admission

Article 8

Les investisseurs sont admissibles au Régime Général de la présente loi aux conditions ci-après:

  • être une entité économique de droit congolais;
  • porter sur un montant minimum équivalant à 200.000 dollars américains;
  • s'engager à respecter la réglementation en matière de protection de l'environnement et de la conservation de la nature;
  • s'engager à former le personnel national aux fonctions techniques spécialisées et aux fonctions d'encadrement et de responsabilité;
  • garantir un taux de valeur ajoutée égal ou supérieur à 35%.

Chapitre II. Des avantages

Article 9

Les investissements agréés au Code bénéficieront des avantages y afférents pour une durée de:

  • Trois (3) ans lorsqu'ils sont réalisés dans la Région économique A;
  • Quatre (4) ans lorsqu'ils sont réalisés dans la Région économique B;
  • Cinq (5) ans lorsqu'ils sont réalisés dans la Région économique C.
Section I. Des avantages douaniers
Article 10

A l'exclusion de la redevance administrative, les investissements d'utilité publique bénéficient de l'exonération totale des droits et taxes à l'importation pour les machines, l'outillage et le matériel neufs, les pièces de rechange de première dotation ne dépassant pas 10% de la valeur CIF desdits équipements, après présentation de leurs demandes approuvées par l'ANAPI.

Article 11

A l'exclusion de la redevance administrative due aux services de la Douane fixée à 5% de la valeur CIF des équipements importés, les entreprises agréées bénéficient de l'exonération des droits et taxes à l'importation, pour les machines, l'outillage et le matériel neufs, les pièces de rechange de première dotation ne dépassant pas 10 % de la valeur CIF desdits équipements, nécessaires à l'équipement d'une entreprise nouvelle ou d'une entreprise existante.

La liste des biens à exonérer sera annexée à l'Arrêté Interministériel d'agrément.

L'exonération des droits et taxes à l'importation ne pourra être accordée que si l'une des conditions suivantes est remplie:

  • le bien concerné ne peut être fabriqué en République Démocratique du Congo;
  • le prix hors taxes rendu entreprise du produit national est supérieur de plus de 10% par rapport au prix du produit identique importé.
Article 12

Les investissements agréés qui prévoient l'exportation de tout ou partie de leurs produits finis, ouvrés ou semi-ouvrés dans des conditions favorables pour la balance des paiements bénéficient de l'exonération des droits et taxes à l'exportation.

Cette exonération court à partir de la première exportation, les documents douaniers faisant foi.

Section II. Des avantages fiscaux et parafiscaux
Article 13

Les bénéfices réalisés par les investissements nouveaux agréés sont totalement exonérés de la contribution professionnelle sur les revenus prévue au Titre IV de l'Ordonnance-Loi n° 69-009 du 10 février 1969, telle que modifiée à ce jour.

Article 14

Les investissements en infrastructures socio-économique, telles que écoles, hôpitaux, infrastructures sportives et routes, réalisés en sus des projets agréés sont amortissables selon les règles d'amortissement dégressif.

Article 15

Lors de leur constitution ou de l'augmentation de leur capital social, les sociétés par actions à responsabilité limitée agréées sont exonérées du droit proportionnel prévu à l'article 13 du Décret du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales, tel que modifié à ce jour. Les sociétés agréées, autres que celles mentionnées ci-dessus, sont exonérées du droit fixe prévu à l'article 13 du Décret précité lors de leur constitution.

Article 16

Les entreprises agréées sont exonérées de la contribution sur la superficie des concessions foncières et des propriétés bâties prévue au Titre II de l'Ordonnance - Loi n° 69-006 du 10 février 1969, telle que modifiée et complétée à ce jour, pour les superficies liées uniquement au projet d'investissement agréé.

Cette exonération prend effet le 1er janvier de l'année qui suit celle de la mutation des terrains et bâtiments, la mutation des droits fonciers, devant intervenir obligatoirement dans les six mois de l'acquisition.

Article 17

Les entreprises agréées qui achètent auprès des producteurs locaux des biens d'équipement et intrants industriels fabriqués en République Démocratique du Congo ou sollicitent les prestations des services sur les travaux immobiliers sont exonérées de la contribution sur le chiffre d'affaires à l'intérieur sur ces produits et services

Article 18

Les avantages douaniers, fiscaux et parafiscaux prévus dans la présente loi ne sont accordés qu'une seule fois.

Titre IV. Des dispositions particulières aux PME et PMI

Article 19

Les Petites et Moyennes Entreprises ou Petites et Moyennes Industries bénéficient des exonération prévues au Régime Général de la présente loi.

Article 20

A l'exclusion de la redevance administrative, les PME et PMI qui réalisent un programme d'investissement dans les conditions visées à l'article 2, alinéa h ci- dessus, bénéficient de l'exonération totale des droits et taxes à l'importation, pour les machines et matériels , l'outillage même de seconde main, les pièces de rechange de première dotation ne dépassant pas 10 % de la valeur CIF desdits équipements, les intrants industriels nécessaires à la réalisation de l'investissement agréé.

Article 21

Les PME et PMI admises au Régime Général du Code sont autorisées d'une part, à déduire de leur bénéfice imposable, les sommes dépensées au titre de formation, de perfectionnement du chef d'entreprise ou de son personnel, de protection et conservation de la nature et d'autre part, à calculer leurs amortissements selon un mode dégressif.

Article 22

Les PME et PMI bénéficient également de l'exonération des droits sur les actes constitutifs de société ou coopérative et sur les droits d'enregistrement au Nouveau Registre de Commerce.

Titre V. Des garanties et de la sécurité de l'investisseur

Article 23

Les personnes physiques ou morales étrangères reçoivent un traitement identique à celui des personnes physiques ou morales de nationalité congolaise, sous réserve de l'application du même principe d'égalité de traitement par l'Etat dont la personnel physique ou morale étrangère concernée est ressortissante.

Article 24

Les personnes physiques ou morales reçoivent toutes le même traitement, sous réserve des dispositions des Traités et Accords conclus par la République Démocratique du Congo avec d'autres Etats.

Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges que la République Démocratique du Congo accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux questions fiscales.

Article 25

La République Démocratique du Congo s'engage à assurer un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, aux investisseurs et aux investissements effectués sur son territoire, et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait.

Article 26

Les droits de propriété individuelle ou collective acquis par un investisseur sont garantis par la Constitution de la République Démocratique du Congo. Un investissement ne peut pas être, directement ou indirectement, dans sa totalité ou en partie, nationalisé ou exproprié par une nouvelle loi, et / ou d'une décision d'une autorité locale ayant le même effet, excepté : pour des motifs d'utilité publique et moyennant le payement d'une juste et équitable indemnité compensatoire.

L'indemnisation est considérée juste si elle est basée sur la valeur de marché de l'actif qui a été nationalisé ou exproprié ; cette valeur doit être déterminée d'une manière contradictoire immédiatement avant l'expropriation ou la nationalisation, ou avant que la décision d'exproprier ou nationaliser ne soit devenue du domaine public.

Article 27

La liberté des transferts à l'étranger liés aux opérations d'investissement est garantie par l'Etat, conformément à la réglementation de change. Cependant, dans le cas où des restrictions s'avèreraient nécessaires, les investisseurs étrangers admis au bénéfice de la présente loi bénéficieront, pour les opérations définies aux articles 28 à 30 ci- dessous, d'un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui des opérations commerciales courante en devises.

Article 28

L'Etat garantit aux investisseurs étrangers le transfert de leurs dividendes ainsi que des revenus générés par les dividendes réinvestis dans l'entreprise.

Article 29

L'Etat garanti le transfert des royalties, du principal, des intérêts et des charges connexes à payer par une entreprise congolaise admise au Régime prévu par la présente loi, au titre de service de la dette contractée à l'étranger pour le financement de l'investissement.

Article 30

Sans préjudice des dispositions de la réglementation de change, est également transférable toute indemnité due à un étranger telle que prévue à l'article 27 ci- dessus.

Titre VI. Des obligations des entreprises agréées

Article 31

Toute entreprise est tenue au respect des obligations générales suivantes:

  • réaliser le programme agréé au régime du Code selon la description et dans les délais convenus par l'Arrêté;
  • tenir une comptabilité régulière conforme au Plan Comptable Général Congolais;
  • accepter tout contrôle de l'administration compétente;
  • assurer la formation et la promotion du personnel conformément au programme agréé;
  • respecter la réglementation en matière de change et de protection de l'environnement et de la conservation de la nature;
  • transmettre semestriellement à l'ANAPI, les données significatives relatives au degré de réalisation de l'investissement et de l'exploitation pendant que l'entreprise est sous le Régime du Code;
  • respecter la réglementation en vigueur en matière d'emploi, notamment à compétence égale employer en priorité les nationaux ;
  • se conformer aux normes de qualité nationales et internationales applicables aux biens et services produits.
Article 32

Sauf autorisation expresse du Ministre ayant le Plan dans ses attributions, après avis de l'ANAPI, le matériel, l'outillage et les biens d'équipement ayant bénéficié des avantages de la présente loi, ne peuvent, pendant un délai de cinq (5) ans, faire l'objet de cession ni de transfert ou recevoir d'autres utilisations que celles pour lesquelles ils ont été importés.

Cette autorisation peut être accordée lorsque la cession, le transfert ou l'utilisation envisagée sont susceptibles de promouvoir le développement d'une région économique défavorable ou sinistrée.

Titre VII. Du mécanisme de suivi et de l'évaluation des investissements agrées

Artilce 33

Outre les évaluations, la souscription des déclarations et les vérifications de droit commun auxquelles sont assujetties les entreprises en vertu des législations et réglementations applicables à leurs activités, des évaluations et vérifications portant sur les conditions de réalisation des programmes d'investissement bénéficiant des avantages de la présente loi, sont effectuées par les agents relevant des administrations compétentes. Les résultats des évaluations sont consignés dans un procès-verbal.

Titre VIII. Des sanctions

Article 34

En cas de manquement ou de violation par une entreprise admise au Régime de la présente loi aux engagements auxquels elle a souscrit ou des violations des dispositions légales, le Ministre ayant le Plan dans ses attributions, après avis de l'ANAPI, met l'entreprise en demeure de remédier aux manquements constatés par courrier administratif déposé par un agent qualifié contre le récépissé.

Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de ladite lettre, il est procédé, sur proposition de l'ANAPI, au retrait de l'agrément.

Le retrait de l'agrément est prononcé par l'Arrêté interministériel des Ministres ayant le Plan et les Finances dans leurs attributions.

Article 35

Lorsque le programme n'a pas reçu un début d'exécution dans un délai d'un an à compter de la date de début de réalisation stipulée dans l'Arrêté Interministériel, et que le promoteur n'a pas fourni de raisons valables motivant le retard dans la réalisation du programme d'investissement, le retrait de l'agrément est prononcé d'office par les autorités désignées à l'article 34.

Article 36

Le retrait de l'agrément entraîne la déchéance des avantages accordés à l'entreprise qui se trouve dès lors assujettie au droit commun. Dans ce cas, l'entreprise est soumise à titre rétroactif aux dispositions fiscales et douanières pour lesquelles elle avait obtenu l'exonération à partir du moment où prend effet le retrait de l'agrément.

Le retrait de l'agrément, une fois prononcé, rend immédiatement exigible le paiement des impôts, taxes et pénalités auxquels l'investisseur avait été soustrait, du fait de l'agrément, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires et sanctions encourues.

Tire IX. Du règlement des litiges

Article 37

Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation ou de l'application des dispositions de la présente loi ou de l'Arrêté Interministériel prévu au Titre III de la présente loi peuvent faire l'objet d'un arbitrage, selon la procédure prévue aux articles 159 à 174 du Code de Procédure Civile Congolais.

Article 38

Tout différend entre un investisseur et la République Démocratique du Congo relatif à:

  • un contrat ou accord d'investissement;
  • une autorisation d'investissement octroyée par l'autorité compétente, ou;
  • toute violation des droits de l'investisseur et / ou de l'investissement attribués ou crées par le Code des investissements ou par d'autres lois nationales ou par les Traités et Conventions Internationaux auxquels la République Démocratique du Congo a adhéré est réglé dans la mesure du possible, à l'amiable par voie de négociations.

Si les parties ne parviennent pas à un règlement à l'amiable de leur différend dans un délai de 3 mois à compter de la première notification écrite demandant l'engagement de telles négociations, le différend sera réglé, à la requête de la partie lésée, conformément à une procédure d'arbitrage découlant:

  • ode la Convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et Ressortissants d'autres Etats, (Convention CIRDI), ratifiée par la République Démocratique du Congo le 29 avril 1970 ou
  • des dispositions des Règlements du Mécanisme supplémentaire, si l'investisseur ne remplit pas les conditions de nationalité stipulées à l'article 25 de la Convention CIRDI;
  • du Règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Paris. Le consentement des parties à la compétence du CIRDI ou du Mécanisme Supplémentaire, selon le cas, requis par les instruments les régissant, est constitué en ce qui concerne la République Démocratique du Congo par le présent article et en ce qui concerne l'investisseur par sa demande d'admission au régime de la présente loi ou ultérieurement par acte séparé.

Si l'investisseur a effectué son investissement par l'intermédiaire d'une société de droit congolais qu'il contrôle, les parties conviennent qu'une telle société, aux fins de la Convention CIRDI, doit être considérée comme un ressortissant d'un autre Etat contractant.

Titre X. Des dispositions transitoires

Article 39

Les garanties et les avantages consentis antérieurement aux investisseurs dont question dans l'Ordonnance-Loi n° 86-028 du 5 avril 1986 portant Code des Investissements et des textes ultérieurs qui l'ont modifiée ou complétée et dans celui des arrangements conventionnels passés, leur restent acquis.

Il leur est néanmoins reconnu la faculté de demander le bénéfice des dispositions de la présente loi, en substituant le nouveau régime à l'ancien pour une durée réduite de la période pendant laquelle l'entreprise a bénéficié des avantages du régime antérieur.

Toutes les entreprises ayant bénéficié des avantages d'un Code antérieur sont soumises aux obligations et passibles aux sanctions prévues par la présente loi.

Article 40

Aucune disposition légale ou réglementaire prenant effet à une date postérieure à celle de l'admission au présent régime résultant de l'application de la présente loi ne peut avoir pour conséquence de restreindre les garanties ou les avantages ou d'entraver l'exercice des droits qui auront été conférés à l'entreprise bénéficiaire ou à ses promoteurs.

Titre XI. Des dispositions finales

Article 41

Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle aux avantages et garanties plus étendus qui seraient prévus par des Traités ou Accords conclus entre la République Démocratique du Congo et d'autres Etats.

Article 42

Sont abrogés l'Ordonnance-Loi n° 86-028 du 5 avril 1986 portant Code des Investissements, l'Ordonnance-Loi n° 81-010 du 2 avril 1981 instituant un Régime de Zone Franche à vocation industrielle ainsi que tous les textes législatifs et réglementaires contraires à la présente loi.

Article 43

La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.