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Code Des Investissements

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Code des Investissements

Loi L/2015/No.008/AN

Portant Code Des Investissements De La République De Guinée

L'Assemblée Nationale;

Vu la Constitution, en son article 72;

Après en avoir délibéré et adopte,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Titre I. Des dispositions générales

Chapitre I. Objet et définitions

Article 1. Objet

Le présent Code fixe le cadre juridique et institutionnel des investissements privés, nationaux ou étrangers réalises en République de Guinée, en vue de favoriser:

a. la création, l'extension, la diversification, la modernisation des entreprises et/ou des infrastructures, des prestations de services et de l'artisanat;

b. la création d'emplois décents et durables, la formation des cadres nationaux et l’émergence d'une main-d’œuvre nationale qualifiée;

c. l’apport des capitaux stringers ainsi que la mobilisation de l'épargne nationale;

d. la transformation et la valorisation des matières premières locales en priorité;

e. l'investissement dans les industries exportatrices et dans les secteurs économiques valorisant les ressources naturelles et produits locaux, à fort potentiel de main d'œuvre;

f. la création et le développement d'entreprises nouvelles, notamment les Petites et Moyennes Entreprises;

g. la restructuration, la compétitivité, l'intégration et la croissance des entreprises;

h. le transfert des technologies adaptées au besoin de développement du pays;

i. les investissements en milieu rural et dans toutes les régions du pays pour améliorer les conditions de vie des populations locales;

j. la reprise pour la réhabilitation ou l'extension d'entreprises par de nouveaux investisseurs

k. la promotion du Partenariat Public-Privé et d'un tissu économique performant et complémentaire;

l. l'utilisation des technologies locales et la recherche-développement;

m. la promotion de l'industrie verte et la diversification des produits l'exportation;

n. la protection de l'environnement, l'intégration économique sous- régionale et régionale.

Article 2. Définitions

Au sens du présent Code, on entend par:

  • "Code": le présent Code des investissements.
  • "Création et exploitation d'entrepris": toute activité consistant à rassembler divers facteurs de production, produisant des biens et/ou services pour la vente, distribuant des revenus en contrepartie de l'utilisation des facteurs de production et tenant une comptabilité régulière.
  • "Entreprise": toute unité de production, de transformation au de distribution de biens ou de services à but lucratif, quelle qu'en soit la forme juridique, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale qui mobilise et consomme des ressources matérielles, humaines, financières, immatérielles et informationnelles, ayant satisfait aux dispositions des lois et règlements guinéens en vigueur, notamment celles fixant les règles fiscales et comptables de ses activités.
  • "Entreprise nouvelle" : toute entité économique nouvellement créée et en phase de réalisation d'un programme d'investissement éligible, en vue du démarrage de ses activités.
  • "Etat": ensemble des institutions publiques nationales et locales prévues et organisées par la Constitution de la République de Guinée.
  • "Equipements, matériels et outillages": Objets et instruments qui servent à la transformation ou au façonnage des matières, notamment matériel et outillage industriel, matériel et outillage agricole, matériel de manutention, matériel d'emballage, à savoir emballage non 'lyre a la clientèle, emballage récupère et recycle, matériel de réparation tels que les clés et autres outils.
  • "Extension": tout projet ou programme d'investissement initie par une entreprise existante en vue d'augmenter sa capacité de production, d'améliorer ou de diversifier sa production.
  • "Investissement": les capitaux employés par toute personne, physique ou morale, pour l'acquisition de biens mobiliers, matériels et immatériels et pour assurer le financement des frais de premier établissement ainsi que les besoins en fonds de roulement, indispensables à la création ou l'extension d'entreprises.
  • "Investisseur": toute personne, physique ou morale, de nationalité guinéenne ou étrangère réalisant dans les conditions définies dans le cadre du présent Code, des opérations d'investissement sur le territoire de la République de Guinée.
  • "Matières premières ou intrants": les produits entrants directement dans la fabrication des produits finis après avoir subi une transformation substantielle réputée suffisante, avec une valeur ajoutée d'au moins 30%.
  • "Restructuration": opération tendant à assurer la viabilité de l'entreprise afin de retrouver rééquilibre financier et structure) ainsi que de répondre aux critères d'éligibilité à la mise à niveau.
  • "Secteur privé": ensemble des entreprises appartenant aux personnes physiques ou morales de droit privé qui ont pour rôles essentiels, la production des biens et services ou la création de richesses, en vue d'accroitre le revenu national.

Chapitre II. Du champ d'application

Article 3. Secteurs et activités couverts

Le présent Code s’applique à tous les investisseurs, personnes physiques ou morales qui exercent leurs activités dans l'un des secteurs suivants:

a. Agriculture, pèche, élevage, exploitation forestière, et activités de stockage des produits d'origine végétale, animale ou halieutique;

b. Activités manufacturières de production ou de transformation;

c. Tourisme, aménagements et industries touristiques, autres activités hôtelières;

d. Nouvelles Technologies de l'Information et de Ia Communication;

e. Logements sociaux;

f. Activités et travaux d'assainissement, de voirie, de traitement de déchets urbains et industriels;

g. Industries culturelles: livre, disque, cinéma, centre de documentation, centre de production audio-visuelle;

h. Services exerces dans les sous-secteurs suivants:

  • sante;
  • éducation et formation;
  • montage et maintenance d'équipements industriels;
  • téléservices, transports routiers, aérien et maritime.

i. Infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires et ferroviaires;

j. Réalisation de complexes commerciaux, pares industriels, cyber villages et centres artisanaux.

La liste des secteurs d'activités susmentionnés peut être modifiée par décret présidentiel pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de la Promotion du Secteur Privé, lequel doit préalablement à la proposition requérir l'avis du Comité Technique de Suivi des Investissements.

Article 4. Secteurs d'activité exclus

Les activités de négoce définies comme des activités de revente en l'état des produits achetés à l'extérieur de l'entreprise sont expressément exclues du champ d'application du présent Code.

Les activités éligibles au Code minier et au Code pétrolier sont également exclues du champ d'application du présent Code, ainsi que les investissements bénéficiant de régimes d'aides spécifiques détermines par la législation fiscale ou des lois particulières.

Article 5. Secteurs d'activités soumis à une règlementation technique

Les personnes physiques ou morales de droit privé, quelle que soit leur nationalité, ne peuvent entreprendre sans autorisation sur le territoire guinéen des activités dans les secteurs suivants:

  • la production et la distribution d'électricité, sauf pour la satisfaction de leurs besoins personnels;
  • la distribution d'eau courante, sauf pour la satisfaction de leurs besoins personnels;
  • les banques et assurances;
  • les postes et télécommunications;
  • la fabrication, l'achat et la vente d'explosifs, d'années et de munitions;
  • la sante, l'éducation et la formation;
  • la fabrication, l'importation et la distribution de médicaments et produits toxiques et dangereux.
Article 6. Secteurs d'activités réserves

Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère ne peuvent détenir, directement ou à travers des sociétés de droit guinéen, plus de 40% des titres sociaux d'entreprises engagées en Guinée dans les activités suivantes

  • la publication de quotidiens ou périodiques d'information générale ou politique;
  • la diffusion de programmes télévises ou radiophoniques.

La direction effective des entreprises visées à l'alinéa précèdent est assurée par des personnes physiques de nationalité guinéenne résidant en Guinée.

Titre II. Des droits et des obligations des investisseurs

Chapitre I. Des garanties et droits accordés aux investisseurs

Article 7

Les investisseurs régulièrement établis en République de Guinée, quelle que soit leur nationalité, qui exercent ou désirent exercer, une activité entrant dans le champ d'application défini aux Articles 3,5 et 6 ci-dessus, sont, chacun en ce qui les concerne, assures des garanties générales et avantages énonces dans le présent Code et dans la législation fiscale et douanière.

Article 8

Sous réserve des dispositions de l'Article 6 ci-dessus, les investisseurs privés étrangers peuvent librement détenir jusqu'à 100% des parts sociales ou actions de l'entreprise qu'ils envisagent de créer en Guinée.

Les investissements dans chacun des secteurs vises par les dispositions du présent Code sont réalisés librement.

Article 9

L'investisseur régulièrement établi en République de Guinée jouit d’une pleine et entière liberté économique et concurrentielle.

Il est notamment libre:

  • d'acquérir les biens, droits et concessions de toute nature nécessaires à son activité, tels que les biens fonciers, immobiliers, commerciaux, industriels ou forestiers;
  • de jouir de ses droits et biens acquis;
  • de faire partie de toute organisation professionnelle de son choir;
  • de choisir ses modes de gestion technique, industrielle, commerciale, juridique, sociale et financière, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
  • de choisir ses fournisseurs et prestataires de services ainsi que ses partenaires;
  • de participer aux appels d'offres de marches publics sur l'ensemble du territoire national;
  • de choisir sa politique de gestion des ressources humaines et d'effectuer librement le recrutement de son personnel, dans le strict respect des textes règlementaires et conventionnels en vigueur.
Article 10

Les investisseurs étrangers reçoivent en République de Guinée un traitement identique à celui accords aux investisseurs nationaux.

De mesures nationales visant à promouvoir l'entreprenariat national peuvent cependant, déroger valablement au principe pose au premier alinéa du présent article, et ce, sans préjudice des engagements internationaux de la République de Guinée, relatifs au principe d’Egalite de traitement des investisseurs.

Article 11

L'investisseur, quelle que soit sa nationalité, est garanti contre toute mesure de nationalisation, d'expropriation ou de réquisition de son entreprise, sauf pour cause d'utilité publique dument établie et après une juste et préalable indemnisation.

Article 12

L'Etat œuvrera activement pour l'instauration d'un environnement favorable aux investisseurs dont les projets sont éligibles au présent Code.

Article 13

Les investisseurs jouissant des avantages prévus par le présent Code et la législation fiscale et douanière bénéficieront, à leur demande, de toute nouvelle mesure législative ou règlementaire plus avantageuse qui serait adoptée postérieurement à la publication du Code.

Article 14

Sans préjudice des Articles 31, 37, 38 et 43 ci-dessous, les avantages accordés aux investisseurs en vertu des dispositions du présent Code et de la législation fiscale et douanière sont acquis. Les investisseurs continueront à en bénéficier nonobstant toute nouvelle mesure moins favorable qui serait adoptée ultérieurement à la publication du Code.

Article 15

Les investisseurs ont un libre accès aux matières premières brutes ou semi-transformées, produites sur toute l'étendue du territoire national.

Les ententes ou pratiques faussant le jeu de la concurrence sont prohibées et réprimées conformément à la législation guinéenne.

Article 16

Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère ont accès au foncier dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur en République de Guinée.

Les terrains ou bâtiments du domaine privé de l'Etat ou de ses démembrements peuvent faire I 'objet de vente, de location ou d'apport en société.

Article 17

Sous réserve de régularisation fiscale, les transferts d'actifs se rapportant aux investissements sont libres.

Les investisseurs étrangers ont le droit de transférer à l'étranger, sans autorisation préalable et dans la devise de leur choix, les fonds afférents aux paiements courants, les bénéfices après impôts, les dividendes, l'épargne des salaries expatries, les revenus salariaux de ces demies et leurs indemnités.

Il est aussi reconnu aux investisseurs le droit de céder librement leurs actions, parts sociales, fonds de commerce ou d'actifs, parts de boni de liquidation et indemnités d'expropriation sous réserve de déclaration préalable auprès du Ministère en charge des Finances.

Les investisseurs, à condition de respecter la réglementation des changes, ont un accès libre et illimite aux devises.

Article 18

Conformément à la législation en vigueur en République de Guinée, tout investisseur est libre de recruter et de licencier des salaries expatries spécialises pour la bonne marche de son entreprise.

Les contrats de travail des salaries expatries peuvent valablement déroger à certaines dispositions du code du travail et de la réglementation sociale en ce qui concède:

  • l'affiliation à un organisme de sécurité sociale agrée en Guinée;
  • l'affiliation à un service médical interentreprises;
  • la durée et les motifs de recours à un contrat à durée déterminée;
  • les règles applicables en matière d'embauche.

Les dérogations prévues ci-dessus ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte aux droits des salariés, tels que reconnus par les Conventions et Accords internationaux auxquels la République de Guinée a souscrit.

Les modalités pratiques des cas de dérogations mentionnes ci-dessus seront fixées par voie réglementaire.

L'Etat garanti aux salaries expatries qui remplissent les conditions requises la délivrance de visa de résident professionnel et de permis de travail pendant la durée de leur contrat.

Article 19

Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle aux garanties et avantages plus étendus qui seraient prévus par des lois spéciales et par les Traites ou Accords conclus ou pouvant être conclus entre la République de Guinée et d'autres Etats.

Chapitre II. Des obligations des investisseurs

Article 20

Les investisseurs sont tenus au respect des lois et règlements en vigueur en République de Guinée.

Article 21

Les investisseurs se conforment aux normes internationales applicables à leurs produits, services, et environnement de travail, en ce qu'elles peuvent compléter la législation nationale.

Article 22

I ‘investisseur applique les principes internationaux relatifs au droit du travail et au droit de la personne, parmi lesquels ceux issus de la norme ISO 26000.

Article 23

L'investisseur contribue à la qualification du personnel national et favorise le transfert de technologies. Il fait recours prioritairement a des fournisseurs et sous-traitant nationaux.

Article 24

L'investisseur contribue à l'amélioration des conditions de vie des communautés ou opère son entreprise, et, à la qualification professionnelle de ses collaborateurs locaux.

Article 25

Pour les travaux ne nécessitant pas une qualification spécifique, l'investisseur recrute exclusivement la main d'œuvre locale.

Pour les travaux nécessitant une qualification, l'investisseur recrute en priorité la main d'œuvre nationale à compétences égales.

Article 26

L'investisseur s'abstient de tout acte de corruption, de concurrence déloyale, et de tout autre acte assimile pendant ou après son établissement.

Titre III. Du cadre institutionnel

Chapitre I. De l'agence de promotion des investissements privés

Article 27

L'Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP) a pour mission de soutenir l'investissement et de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de promotion et de développement des investissements privés nationaux et étrangers.

Article 28

Dans le cadre de l'assistance et de la fourniture des services aux investisseurs, l'APIP est chargée avec les services publics concernes de faciliter l'accomplissement des formalités administratives.

Article 29

Les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l'APIP sont fixes par Décret.

Chapitre II. Du comité technique de suivi des investissements

Article 30

Il est institué sous Autorité du Ministre en charge de la Promotion du Secteur Privé, un Comité Technique de Suivi des Investissements (CTSI).

Article 31

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent Code, le CTSI est chargé de veiller à l'application correcte des procédures et modalités d'octroi des avantages fiscaux et douaniers, et de contrôler le respect par les investisseurs de leurs obligations et engagements. A ce titre, le CTSI élabore chaque armée un rapport sur les entreprises bénéficiaires desdits avantages et, si besoin, prend toutes mesures utiles, y compris les sanctions, en vue de la bonne application des dispositions du présent Code.

Le Comité Technique de Suivi des Investissements est compose de représentants de l'Administration parmi lesquels: les Ministères en charge de l'Economie, des Finances, du Plan, de la Promotion du Secteur Privé, de l'emploi et de la Banque Centrale de la République de Guinée. La composition doit être élargie au Ministère sectoriel qui couvre le domaine de l'investissement concernés.

Le secrétariat du CTSI est assure par l'APIP.

Les aspects techniques liés à l'organisation et au mode de fonctionnement du CTSI sont fixes par voie réglementaire.

Titre IV. Du régime privilégie

Article 32. Nature des avantages particuliers

Dans le cadre du présent Code, les investisseurs qui réalisent des projets de création ou d'extension d'entreprise, bénéficient d'avantages fiscaux et douaniers détermines par la législation fiscale et douanière en vigueur en République de Guinée.

Article 33. Conditions d'éligibilité

Sans préjudice des Articles 3, 20, et 26 du présent Code, toute entreprise pout bénéficier du régime privilégie du Code des Investissements à condition de remplir les conditions suivantes:

  • être enregistrée au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier (RCCM);
  • être à jour de ses obligations fiscales;
  • s'agissant d'une entreprise nouvelle, si l'investisseur projette, cumulativement, d'investir un montant égal ou supérieur à 200.000. 000 GNF, et la création de 5emplois nationaux permanents au minimum;
  • s'agissant de l'extension d'une entreprise existante, si le programme d'investissement assure une augmentation de la production des biens ou des services ou du nombre des travailleurs guinéens à concurrence de 35% au Moins.

Les investissements majeurs peuvent faire l'objet d'une convention d'établissement, auquel cas, un traitement particulier pourrait être consenti en matière de fiscalité au profit de l'investisseur bénéficiaire durant une période négociée. Le régime de stabilité fiscal est garanti sur la période d'amortissement de l'investissement négocie.

Article 34. Des Zones économiques

Pour la détermination de la durée et des modalités d'application du régime fiscal dérogatoire, le territoire national est subdivise en deux Zones A et B délimitées ainsi qu'il suit:

  • Zone A: La Région de Conakry et les préfectures de Coyah, Forécariah, Dubreka, Boffa, Fria, Boke et Kindia;
  • Zone B: Le reste du territoire national.
Article 35

Les limites et le nombre des Zones peuvent être modifiés par un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de la Promotion du Secteur Privé après avis du CTSI.

Titre V. Obligations liées à la demande et au bénéfice du régime dérogatoire d'incitation fiscale du code des investissements

Chapitre I. Obligations liées à la demande de bénéfice du régime dérogatoire des incitations fiscales

Article 36

Les personnes physiques ou morales qui sollicitent le bénéfice du régime dérogatoire d'incitation fiscale du Code des Investissements s'obligent à:

  • employer en priorité les compétences nationales disponibles sur le marché du travail;
  • utiliser en priorité les matériaux, matières premières, produits et services d'origine guinéenne;
  • se conformer aux normes de qualité nationales ou internationales applicables en Guinée aux produits ou services résultant de leur activité ou dans le cadre de leur activité;
  • fournir toutes les informations devant permettre de contrôler le respect des conditions de l'octroi des bénéfices du régime privilégie;
  • s'acquitter des droits et taxes sur la valeur résiduelle telle que définie par le Code des Douanes, des équipements, matériels, matériaux et outillages acquis en exonération de droits et taxes en cas de cession ou de transfert de ceux-ci,
  • s'acquitter des frais de dossier dont le montant et les modalités de paiements seront définies par un arrête pris conjointement par les Ministres en charge de l'Economicie et des Finances et de la Promotion du Secteur Privé.

Chapitre II. Obligations liées au bénéfice du régime dérogatoire des incitations fiscales

Article 37 Obligations de I ‘investisseur bénéficiaire des avantages fiscaux et douaniers

Outre les obligations générales instituées aux articles précédents du présent Code, tout investisseur bénéficiaire des avantages fiscaux et douaniers prévus par le présent Code est tenu de satisfaire aux obligation suivantes:

  • au plus tard à la fin de chaque armée fiscale, informer le Comité Technique de Suivi des investissements sur le niveau de réalisation du Projet;
  • au plus tard le 31 décembre de chaque armée, transmettre au CTSI un rapport dans lequel doit figurer toutes les informations pouvant permettre au CTSI de vérifier si l'entreprise a respecté ses engagements et obligations au cours de l'année. Les entreprises agréées depuis moins de trois mois à la date du 31 décembre ne sont pas soumises à cette obligation;
  • se soumettre au contrôle de conformité de l'activité par le Comité Technique de Suivi des Investissements;
  • faire parvenir au Comité Technique de Suivi des Investissements, une copie des informations à caractère statistique que toute entreprise est légalement tenue d'adresser aux services statistiques nationaux;
  • Tenir une comptabilité de 1 'entreprise conformément au plan comptable en vigueur en République de Guinée.
Article 38

Toute entreprise ayant bénéficié d'un régime dérogatoire, et qui cesse d'exercer ses activités pendant ou à la fin de la durée de dérogations fiscales et douanières, sera tenue de rembourser les montants des impôts non acquittes du fait de ce régime, si la cessation des activités résulte du fait de manœuvres frauduleuses, sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires encourues.

Article 39

La cession partielle ou totale de l'entreprise bénéficiaire d'avantages liés au Code des Investissements doit être préalablement notifiée au Ministre en charge de la Promotion du Secteur Privé et au Ministre en charge des Finances, sous peine des sanctions prévues par les textes en vigueur. Toutefois les avantages acquis ne sont pas cessibles.

Article 40

En cas d'arrêt exceptionnel des activités d'une entreprise bénéficiaire des avantages liés au Code des Investissements, pour des raisons de force majeure, celle-ci peut demander la suspension du régime privilégie pour une période qui ne saurait excéder un (1) an. La date d'expiration du régime dérogatoire est modifiée en conséquence.

Titre VI. De la procédure d'accès aux avantages fiscaux et douaniers et modalités d'application

Article 41

Les procédures d'accès aux avantages fiscaux et douaniers feront l'objet d'un décret d'application du présent Code.

Article 42. Délai d'expiration, conditions de retrait des avantages fiscaux et douaniers et sanctions encourues

Les avantages fiscaux et douaniers expirent aux termes prévus par la Loi de Finances. Le retrait partiel ou entier desdits avantages peut intervenir avant l'échéance en cas de manquement, même partiel, par l'investisseur à ses obligations ou engagements. Le retrait est conditionné par l'envoi d'une mise en demeure invitant l'investisseur à régulariser sa situation. L'investisseur disposé alors d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum pour régulariser sa situation à partir de la réception de la mise en demeure. Passé ce délai, le retrait peut être prononce à tout moment.

Le retrait pour manquement aux obligations ou engagements entraine le paiement par l'investisseur des droits de douanes, et des impôts et taxes auxquels il était exempté, et ce, sans préjudices des autres actions juridiques ou judiciaires légales.

Titre VII. Du règlement des différends

Article 43

Tout différend ou litige entre les personnes physiques ou morales étrangères et la République de Guinée, relatif à l'application du présent Code, est règle à l'amiable et, à défaut, par les juridictions guinéennes compétentes.

Cependant, les parties peuvent convenir de soumettre le différend ou litige à un tribunal arbitral, dans ce cas, le recours à l'arbitrage se fera suivant l'une des procédures ci-après:

  • la procédure de conciliation et d'arbitrage découlant soit d'un commun accord entre les parties, soit des Accords et Traites relatifs à la protection des investissements conclus entre la République de Guinée et l'Etat dont la personne physique ou morale étrangère concernée est ressortissante
  • l'application de l'Acte Uniforme du 11 Mars 1999 portant règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
  • l'application de la Convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, établie sous l'égide de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et ratifiée par la République de Guinée le 4 novembre 1966, ou;
  • si la personne concernée ne remplit pas les conditions de nationalité stipulée à l'Article 25 de la convention susvisée, conformément aux dispositions des Règlements du mécanisme supplémentaire approuve par le Conseil d'Administration du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRRI).

Titre VIII. Des dispositions transitoires et finales

Article 44

Les investisseurs qui bénéficient des avantages prévus dans la Loi L/95/029/CTRN du 30 juin 1995 portant Code des Investissements et ses textes d'application continuent de bénéficier de ces avantages jusqu'à la date prévue pour leur expiration.

Les entreprises qui bénéficient des régimes spéciaux d'aide fiscale à l'investissement continuent de bénéficier de ces avantages jusqu'à la date prévue pour leur expiration.

Article 45

Les entreprises qui, à la date de publication du présent Code, n'ont pas êtas agréés au titre des dispositions de la Loi L/95/029/CTRN du 30 juin 1995 portant Code des Investissements ou au titre du Code General des Impôts, peuvent bénéficier des avantages prévus par le présent Code et la législation fiscale et douanière dans la mesure où elles remplissent les conditions requises.

Article 46

Des décrets et Arrêtes préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent Code.

Article 47

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent Code.

Article 48

La présente Loi sera publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme Loi de l'Etat.