Central African Republic

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Charte Communautaire de l’Investissement

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Charte Communautaire de l’Investissement

Law No. 01-010

Official Gazette

Article 1

La présente loi prise en application des dispositions de la Charte Communautaire de l’Investissement en zone CEMAC, constitue le cadre général destiné à améliorer l’environnement juridique, économique et institutionnel des investissements tant nationaux qu’étrangers sur le territoire de la République CentrAfricaine.

Article 2

Est considéré comme investissement productif, au sens de la présente Charte, le financement des immobilisations et du fonds de roulement aussi bien initial qu’en période d’extension dans le cadre d’un projet de développement.

Titre I. Du champ d’application

Article 3

La présente Charte s’applique à toutes les Entreprises Industrielles ainsi qu’aux Petites et Moyennes Entreprises qui exercent leurs activités dans les domaines suivants:

  • activités de transformation de produits d’origine végétale ou animale;
  • activités manufacturières ou de transformation;
  • activités de production d’énergie;
  • activités de construction de logements à caractère économique, social et industriel;
  • activités des travaux publics et génie civil;
  • activités de collecte, de stockage, de conditionnement et de transformation des produits agricoles et alimentaires;
  • activités d’études et de recherches;
  • activités de transports de marchandises en tant qu’industrie de transports;
  • activités de laboratoire d’analyses, d’essais ou de productions chimiques et pharmaceutiques;
  • activités de production du livre et de l’imprimerie;
  • activités de montage et de maintenance d’équipements industriels, de transport, de télécommunication et de l’électronique;
  • activités de fabrication de produits chimiques et alimentaires servant d’intrants à d’autres entreprises industrielles.
Article 4

Toutes les entreprises dont les activités sont citées ci-dessus peuvent prétendre au bénéfice des avantages de la Charte à l’exception de celles exerçant le négoce en tant qu’activité de revente en l’état des produits achetés à l’extérieur de l’Entreprise.

Article 5

Sont exclues du champ d’application de la présente Charte d’investissement, les activités d’exploitation forestière, minière et touristique, régies par des textes particuliers.

Article 6

La présente Charte d’investissement s’applique aux entreprises remplissant les conditions suivantes:

  • présenter un programme prévisionnel d’investissement sur trois à cinq ans;
  • indiquer dans le programme tant au titre des activités existantes que de l’investissement à réaliser, le nombre des salariés permanents;
  • tenir une comptabilité régulière quel que soit le chiffre d’affaire réalisé;
  • satisfaire aux obligations générales prévues par les textes en vigueur en ce qui concerne la forme de la société et les statuts y afférents.

Titre II. Des objectifs

Article 7

La présente Charte des Investissements a pour objectifs de:

○ favoriser et promouvoir les investissements productifs en République CentrAfricaine;

○ encourager la création et le développement des activités orientées vers:

  • la valorisation prioritaire des matières premières locales;
  • la création d’emplois durables;
  • a valorisation de la formation adaptée aux besoins de développement en vue de faire face aux nouvelles technologies;
  • la production de biens compétitifs pour le marché intérieur et l’exportation;
  • le transfert de technologie appropriée, la recherche et le développement;
  • la mobilisation de l’épargne nationale ainsi que l’apport des capitaux extérieurs;
  • la création d’entreprises dans le cadre de la politique de décentralisation et régionale;
  • l’extension d’entreprise;
  • la protection de l’environnement et l’amélioration de la qualité de vie en milieu urbain et rural;
  • l’accroissement des exportations des produits manufacturés;
  • la réalisation de l’intégration économique sous-régionale et régionale.
Article 8

La valeur ajoutée directe est l’élément fondamental pour l’appréciation des projets, son taux minimum ainsi que les éléments qui la composent sont fixés par arrêté du Ministre Chargé de l’Industrie. Des éléments autres que la valeur ajoutée sont également déterminés par la même procédure.

Titre III. Des garanties générales

Article 9

Toute personne physique ou morale, centrafricaine ou étrangère quel que soit son lieu de résidence peut, dans le strict respect des dispositions légales en vigueur, entreprendre et exercer librement une activité économique en République CentrAfricaine sous réserve des dispositions spécifiques visant à la protection de l’environnement, de la santé et de la salubrité publique.

A ce titre, aucune discrimination ne peut avoir lieu entre personnes physiques ou morales de nationalité centrafricaine et celles de nationalités étrangères sous réserve des mesures relatives à l’ensemble des ressortissants étrangers et de l’application du même principe d’égalité de traitement par l’État dont la personne physique ou morale étrangère est ressortissante.

Article 10

Nulle expropriation, nationalisation ou réquisition d’une entreprise légalement établie ou de ses biens ne peut avoir lieu sans que l’État n’ait fourni au préalable la raison à l’entreprise et sans une indemnisation juste et équitable.

Article 11

Toute personne physique ou morale régulièrement établie en République CentrAfricaine peut, dans le respect des lois et règlements en vigueur, conclure et exécuter tout contrat qu’elle juge utile pour ses intérêts notamment financiers et commerciaux et, d’une manière générale accomplir tout acte de gestion conforme aux règles d’investissement en République CentrAfricaine.

Article 12

Toute personne physique ou morale régulièrement établie peut exercer une activité économique, jouir de la liberté d’embauche et de licenciement qui s’exerce dans le respect de la législation en vigueur.

Article 13

L’État garantit à tout investisseur, personne physique ou morale régulièrement établie, à son patrimoine et à ses dirigeants, à son personnel étranger titulaire d’un contrat de travail dûment visé ainsi qu’à leurs familles, l’entrée, le séjour, la libre circulation et la sortie du territoire national. Il leur délivre à cet effet tout document administratif requis.

Article 14

L’État garantit à toute personne physique ou morale non résidente en République CentrAfricaine le droit de transférer librement les revenus de toute nature provenant des capitaux investis et, en cas de cessation de l’investissement, sous réserve qu’elle soit en règle avec l’administration fiscale.

En outre, l’État garantit dans le respect des lois et règlements régissant les opérations bancaires et de change, la liberté de transférer hors du territoire national les fonds correspondants à des paiements normaux et courants pour les fournitures et les prestations exécutées notamment sous forme de redevances ou d’autres rémunérations.

Titre IV. Du cadre douanier et fiscal

Article 15

Les entreprises industrielles ou de transformation nouvellement créées dont le niveau d’investissement est inférieur à 100.000.000 FCFA bénéficient des avantages douaniers et fiscaux ci-après pendant un période de trois ans:

1. Sur le plan douanier

  • l’application des droits modérés harmonisés dans le cadre du Trafic Extérieur Commun (TEC) de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC);
  • la suspension des droits de douane sous forme d’admission temporaire ou d’entrée en franchise pour les activités de recherche en matière de ressources naturelles dans le cadre des codes spécifiques;
  • la suspension des droits de douane sous forme d’admission temporaire ou d’entrée en franchise et de mécanisme de perfectionnement actif pour les activités tournées vers l’exportation.

2. Sur le plan fiscal

  • l’application généralisée de la T.V.A. assurant ainsi une fiscalité indirecte simplifiée et neutre pour l’entreprise;
  • l’application du taux nul de la T.V.A. sur les produits exportés permettant le remboursement de la T.V.A. acquittée sur les investissements et dépenses d’exploitation des entreprises exportatrices;
  • l’exemption de l’impôt sur les sociétés (IS) pendant trois ans, l’IS est rétabli à la quatrième année;
  • la possibilité de procéder à des amortissements dégressifs et accélérés et l’autorisation du report des résultats négatifs sur les exercices ultérieurs pour améliorer le cash flow des entreprises dans leur phase de montée en régime;
  • l’application des dispositions de réduction d’impôts égal à 25% du montant des contrats de recherche technologique conclu avec une Université ou un Institut de Recherche basé dans la Communauté et sur les contrats de consultants dont le siège est situé dans un pays membre;
  • le maintien de la pression fiscale égale à 25% en contrepartie des investissements et charges de fonctionnement engagés par l’entreprise en zone rurale en matière de services sociaux correspondant aux missions courantes de l’État, au cas où ce dernier ne serait pas en mesure de les assurer;
  • le maintien des impôts fonciers à un niveau correspondant aux services rendus aux collectivités locales et à l’État en matière d’infrastructures urbaines et de services publics;
  • l’application d’une réduction d’impôt égale à:

-50% des coûts engagés pour la transformation et le perfectionnement du personnel technique plafonnés à 2% des charges salariales annuelles;

-25% des coûts engagés pour la protection de l’environnement.

3. Sur le plan des taxes domaniales et des droits d’enregistrement

  • la modération de 50% des droits d’enregistrement pour la création d’entreprises, les augmentations de capital, les fusions de sociétés, les mutations des actions et parts sociales.
Article 16

Les entreprises industrielles ou de transformation nouvellement crées dont le niveau d’investissement est compris entre cent millions et un milliard de Francs CFA, bénéficient des mêmes avantages prévus à l’article 15 ci-dessus. Elles bénéficient de l’exemption de l’Impôt sur les Sociétés (IS) pendant trois ans.

Article 17

Les entreprises industrielles ou de transformation nouvellement créées dont le niveau d’investissement est égal ou supérieur à un milliard de Francs CFA, bénéficient des mêmes avantages prévus aux articles 15 et 16 ci-dessus.

Elles bénéficient de l’exemption de l’Impôt sur les Sociétés (IS) pendant cinq ans.

Titre V. Des dispositions particulières

Article 18

Les entreprises industrielles ou de transformation nouvellement créées qui s’installent hors de Bangui bénéficient, outre les avantages visés aux articles 14, 15, 16 de la présente Charte des Investissements, des périodes supplémentaires suivantes:

a. A 100km de Bangui: un an;

b. De 100 à 300km: deux ans;

c. Au delà de 300km: trois ans.

Article 19

L’extension d’une entreprise bénéficie suivant le montant des Investissements engagés prévus aux articles 15, 16 et 17 de la présente Charte des Investissements des mêmes avantages pour une période plafonnée à deux ans à compter du démarrage de la production issue de l’extension.

Titre VI. Des dispositions générales

Article 20

Les entreprises désireuses de bénéficier des avantages de la présente Charte des Investissements sont tenues, avant leur mise en exploitation, de demander un agrément auprès du Ministre chargé de l’Industrie qui leur sera délivré après avis technique de la Commission Nationale des Investissement.

Article 21

Un délai de deux ans est accordé pour la réalisation de l’entreprise, délai au-delà duquel les promoteurs perdent « de facto » le bénéfice de l’agrément.

Toutefois, l’Entreprise qui désire cesser ses activités pour un quelconque motif est tenue d’en aviser le Ministre chargé de l’Industrie par lettre recommandée six mois au moins avant la date prévue pour la cessation d’activité qui devra s’effectuer selon la procédure en vigueur.

Article 22

Tout différent opposant un ou plusieurs investisseurs à l’État centrafricain concernant l’application de la Charte est réglé conformément à une procédure d’arbitrage et de conciliation découlant:

  • soit du traité issu de l’application des procédures et arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) à laquelle la République Centrafricaine a adhéré;
  • soit de la Convention du 10 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre l’État et les ressortissants d’autres États, établie sous l’égide de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) et ratifiée par la République Centrafricaine le 23 février 1966;
  • soit, si la personne physique ou morale concernée ne remplit pas les conditions de nationalité stipulées à l’article 25 de la Convention susvisée, conformément aux dispositions des règlements du mécanisme supplémentaire approuvées par le Conseil d’Administration du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI).
Article 23

Le recours aux juridictions du CIRDI ou au mécanisme supplémentaire tels qu’énoncés ci-dessus doit être expressément précisé dans les agréments.

Titre VII. De l’agrément et du suivi

Article 24

La Commission Nationale des Investissements assure le rôle de Guichet unique dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par un décret pris en Conseil des Ministres.

Article 25

Les entreprises qui adressent une demande d’agrément pour le bénéfice des avantages de la Charte des Investissements doivent l’appuyer par un dossier contenant toutes indications utiles pouvant permettre l’analyse juridique, technique, économique et sociale de l’Investissement projeté.

Article 26

L’agrément fait obligation à l’entreprise agréée de respecter certains engagements à savoir:

  • l’emploi et la formation de la main d’oeuvre nationale;
  • le respect des normes de qualité internationale applicables aux biens et services, objet de l’activité de l’entreprise;
  • La fourniture d’informations fiables permettant aux services intéressés d’assurer correctement le suivi et le contrôle exigés par les conditions d’agrément.

Titre VIII. Des dispositions finales

Article 27

Sont abrogées sous réserve de leur application transitoire, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Charte d’Investissement notamment les dispositions des lois n° 96.019 du 09 mai 1996 et 88.014 du 27 août 1988 portant respectivement Code des Investissements et régime préférentiel en faveur des PME/PMI.

Article 28

La présente loi portant Charte des Investissements en République Centrafricaine qui prend effet pour compter de la date de sa promulgation sera enregistrée et publiée au Journal Officiel.