Burkina Faso

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Burkina Faso 2018-10-30 loi 038 - 2018 portant code des investissements

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LOI N°038-2018/AN PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS AU BURKINA FASO

L’ASSEMBLEE NATIONALE

Vu la Constitution ;

Vu la résolution n°001-2015/AN du 30 décembre 2015 portant validation du mandat des députés ;

a délibéré en sa séance du 30 octobre 2018 et adopté la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1 : DES DEFINITIONS

Article 1 :

Au sens de la présente loi, on entend par :

- capital : ensemble des biens et/ou des possessions construits, acquis ou accumulés, qu’ils soient corporels ou incorporels qui sont affectés à la création de revenus ;

- conservation : acte qui consiste à préserver un élément dans un état constant ;

- entreprise : toute unité de production, de transformation et/ou de distribution de biens ou de services, à but lucratif, sous la forme juridique, d’une personne morale ;

- entreprise agro-sylvo-pastorale, halieutique et faunique : personne morale de droit privé, régie par le droit commercial, exerçant une activité agro-sylvo-pastorale, halieutique et faunique, dans un objectif de rentabilité économique et concourant à l'accroissement de la production et de la valeur ajoutée des productions agro-sylvo-pastorales, halieutiques et fauniques, la création d'emplois et/ou l'amélioration des revenus en milieu rural et de gestion durable des ressources naturelles ;

- entreprise de protection de l’environnement : personne morale de droit privé, régie par le droit commercial, exerçant une activité éligible au sens de la présente loi, qui contribue à la protection de l’environnement et à la gestion durable des ressources naturelles au sens des lois et règlements du code de l’environnement ;

- entreprise nouvelle : toute entité économique telle que ci-dessus définie, nouvellement créée et en phase de réalisation d’un programme d’investissement éligible. L’investissement projeté doit permettre la création d’une activité nouvelle et ne pas résulter d’une ou de différentes modifications juridiques d’une entité ayant déjà exploité des actifs spécifiques à l’activité ciblée ; initié par une entreprise existante et qui engendre :

· un accroissement d’au moins 30% de la capacité de production, hors renouvellement, ou des investissements initiaux ;

· ou un investissement en matériel de production hors renouvellement d’au moins cent millions de francs CFA ;

· ou la fabrication de nouveaux produits impliquant l’acquisition de nouveaux matériels ;

- investissement : capital employé par toute personne morale, pour l’acquisition de biens mobiliers, immobiliers, matériels et immatériels et pour assurer le financement des frais de premier établissement ainsi que le besoin en fonds de roulement rendus nécessaires à l’occasion de la création d’entreprises nouvelles, d’opération de modernisation, d’extension, de diversification d’activités déjà existantes ou lors du renouvellement des biens d’équipements de l’entreprise ;

- investissement productif : tout investissement devant permettre l’exercice d’une activité qu’elle soit :

· de production ;

· de conservation ;

· de transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits finis ;

· de prestations de services ;

· de formation technique et professionnelle ;

· de promotion des énergies renouvelables ;

· de protection de l’environnement ;

- investissement de capitaux provenant de l’étranger :

· apports en capitaux, biens ou prestations provenant de l’étranger et donnant droit à des titres sociaux dans toute entreprise établie au Burkina Faso à condition que lesdits apports ne soient pas des placements en portefeuille ;

· réinvestissements de bénéfices de l’entreprise qui auraient pu être exportés ;

- investissements directs étrangers : mouvements internationaux de capitaux réalisés pour créer, développer ou maintenir une filiale à l’étranger ou pour exercer le contrôle ou une influence significative sur la gestion d'une entreprise étrangère ;

- investissement de portefeuille : acquisition d’obligations ou d’actions d’une entreprise pour un motif financier et sans une volonté de la contrôler ;

- investisseur : toute personne morale, réalisant un investissement au Burkina Faso sans considération de sa nationalité ;

- pôles de croissance : zones économiques spéciales ayant en commun un secteur d’activités et qui se réfère à une activité motrice qui exerce des effets d’entraînement auprès d’unités subordonnées sur la localité d’implantation et sur d’autres espaces géographiques ;

- production : activité socialement organisée, exercée par une unité institutionnelle qui combine des facteurs de production notamment le facteur travail et le facteur capital afin de transformer les consommations intermédiaires en biens ou en services échangés sur le marché ou obtenus à partir de facteurs de production s'échangeant sur le marché ;

- prestation de services : toute activité professionnelle entreprise par une personne morale de droit privé, voire d’organisme public, en vue d’offrir des services à titre onéreux ;

- zones économiques spéciales : espaces géographiques délimités, dédiés à un ou à plusieurs secteurs d’activités pour promouvoir les exportations.

Article 2 :

La présente loi porte code des investissements au Burkina Faso.

Elle a pour objet la promotion des investissements productifs concourant au développement économique et social du Burkina Faso.

Article 3 :

La présente loi vise la création et le développement des activités orientées vers :

- la promotion de l’emploi et la formation d’une main-d’œuvre nationale qualifiée ;

- la valorisation de matières premières locales ;

- la promotion des exportations ;

- la production de biens et services destinés au marché intérieur ;

- l’utilisation de technologies appropriées, la modernisation des techniques locales et la recherche-développement ;

- la mobilisation de l’épargne nationale et l’apport de capitaux extérieurs ;

- la réalisation d’investissements dans les localités se situant au moins à cinquante kilomètres de Ouagadougou ;

- la réhabilitation et l’extension d’entreprises ;

- la promotion de l’artisanat ;

- la promotion des énergies renouvelables ;

- la protection de l’environnement ;

- la promotion de la recherche scientifique, technologique et de l'innovation ;

- toutes activités jugées comme telles par les pouvoirs publics.

Article 4 :

Est exclue de la présente loi, toute entreprise qui exerce :

- exclusivement des activités commerciales et de négoce ;

- des activités de recherche ou d’exploitation de substances minières relevant du code minier ;

- des activités agro-sylvo-pastorales, halieutiques et fauniques relevant du code des investissements agro-sylvo-pastorales, halieutiques et fauniques ;

- des services bancaires et financiers ;

- des activités de télécommunications autres que celles des entreprises de téléphonie ou de fourniture d’accès internet agréées ;

- exclusivement des activités d’investissements de portefeuille.

Les équipements et le matériel de plus de cinq ans d’âge sont exclus du bénéfice du présent code des investissements.

Article 5 :

Certains secteurs d’activités peuvent faire l’objet de restrictions à l’investissement direct étranger.

Dans ce cas, les entreprises étrangères qui souhaitent investir dans lesdits secteurs peuvent être soumises à des procédures particulières qui sont précisées par voie réglementaire.

Article 6 :

Les personnes morales, quelle que soit leur nationalité, régulièrement établies au Burkina Faso, sont assurées des garanties générales constituant le régime de droit commun du présent code. Elles peuvent bénéficier de garanties particulières et de régimes privilégiés dès lors qu’elles satisfont aux conditions d’octroi desdits régimes.

Les régimes privilégiés sont accordés par arrêté conjoint des ministres en charge de l’industrie et des finances.

TITRE II : DU REGIME DE DROIT COMMUN

Article 7

Les investissements productifs sont librement effectués au Burkina Faso sous réserve des dispositions spécifiques visant à respecter la politique économique, sociale et énergétique de l’Etat notamment la protection de la santé et de la salubrité publique, la protection sociale et la sauvegarde de l’environnement.

Toutefois, les investisseurs doivent se faire délivrer une autorisation préalable par le ministre en charge de l’industrie. Dans ce cadre, ils sont tenus de déposer auprès dudit ministre une demande d’autorisation d’implantation comportant :

- l’identité du promoteur ;

- l’objet du projet ;

- le lieu d’implantation avec plans de masse ;

- le montant du capital social et sa répartition ;

- la liste des équipements ;

- le montant des investissements et leurs schémas de financement ;

- la capacité de production prévue ;

- le nombre d’emplois à créer ;

- les effets de l’unité sur l’environnement et les mesures de sauvegarde.

Le délai de traitement de la demande d’implantation est de trois mois. Passé ce délai sans aucune notification, l’autorisation d’implantation est acquise de droit au promoteur. Dans ce cas, l’administration est tenue de lui délivrer l’autorisation d’implantation.

Article 8 :

Les personnes morales régulièrement établies au Burkina Faso ont la faculté d’acquérir les droits de toute nature, utiles à l’exercice de leurs activités notamment :

- les droits immobiliers, fonciers, forestiers, industriels ;

- les concessions ;

- les autorisations et les permis administratifs ;

- la participation aux commandes publiques.

Elles ne peuvent être soumises à des mesures discriminatoires de droit ou de fait dans le domaine de la législation et de la réglementation qui leur sont applicables quelle que soit leur nationalité.

Elles sont également assurées de la garantie contre toute mesure d'expropriation directe ou indirecte, sauf pour cause d'utilité publique. Le cas échéant, elles bénéficient d'une juste et préalable indemnisation conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, les mesures législatives ou réglementaires d’ordre général conçues ou appliquées pour protéger l’intérêt public tel que la santé publique, la sécurité ou l’environnement ne constituent pas des mesures d’expropriation indirecte.

Les droits acquis de toute nature leur sont garantis.

Article 9 :

Dans l’exercice de leurs activités professionnelles, les employeurs et travailleurs étrangers sont soumis aux lois et règlements burkinabè.

Ils peuvent faire partie d’organismes professionnels de défense d’intérêts collectifs dans le cadre des lois et règlements burkinabè.

Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les entreprises étrangères et leurs dirigeants bénéficient d’un traitement identique à celui accordé aux entreprises et aux dirigeants de nationalité burkinabè sous réserve de réciprocité de la part de leur pays d’origine.

Article 10 :

Les employeurs et travailleurs étrangers sont assujettis à titre personnel aux droits, contributions et taxes conformément à la législation en vigueur.

Article 11 :

Dans le cadre des accords internationaux, des lois et règlements burkinabè, sont garantis aux personnes et entreprises régulièrement établies notamment :

- le droit de disposer librement de leurs biens et d’organiser à leur gré leur entreprise ;

- la liberté d’embauche, la liberté d’emploi et de licenciement ;

- le libre choix des fournisseurs et des prestataires de service ;

- la liberté commerciale ;

- le libre accès aux sources de matières premières ;

- la libre circulation à l’intérieur du Burkina Faso des matières premières, matières consommables, produits finis et semi-finis et pièces de rechange.

Article 12 :

Les entreprises étrangères bénéficient de la même protection que les entreprises burkinabè, en ce qui concerne les propriétés commerciales et la propriété intellectuelle.

Elles jouissent d’un traitement juste et équitable, d’une sécurité et d’une protection constante, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la liquidation de leurs investissements.

Article 13 :

Le droit au transfert des capitaux et de leurs revenus est garanti aux personnes morales étrangères qui effectuent au Burkina Faso un investissement financé par un apport de devises.

Les personnes étrangères qui ont procédé à des investissements ont le droit, sous réserve de la réglementation en matière de change, de transférer dans les meilleurs délais dans la devise cédée au moment de la constitution desdits investissements, les dividendes, les produits de toute nature des capitaux investis, les produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs, les royalties dues au titre des contrats de licence, les fonds d’indemnisation.

Article 14 :

Les personnes physiques n’ayant pas la nationalité burkinabè qui occupent un emploi dans une entreprise locale ont le droit, conformément à la réglementation en vigueur en matière de change et de fiscalité, de transférer leurs salaires.

Article 15 :

Toute entreprise entrant dans le champ d’application des dispositions des articles 2 et 3 de la présente loi peut bénéficier d’entrepôt sous douane, conformément au code des douanes.

Article 16 :

Les matières premières destinées aux unités industrielles installées au Burkina Faso sont admises à la catégorie 1 du tarif des douanes.

TITRE III : DES REGIMES PRIVILEGIES

CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS COMMUNES

Article 17

Il existe cinq régimes privilégiés définis comme suit :

- le << Régime A » concerne les entreprises dont l’investissement est compris entre cent millions (100 000 000) de francs CFA et cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA, hors taxes et hors fonds de roulement entraînant la création d’au moins vingt emplois permanents ;

- le << Régime B » concerne les entreprises dont l’investissement est supérieur ou égal à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA et inférieur à deux milliards (2 000 000 000) de francs CFA hors taxes

et hors fonds de roulement entraînant la création d’au moins trente emplois permanents ;

- le << Régime C » concerne les entreprises dont l’investissement est supérieur ou égal à deux milliards (2 000 000 000) de francs CFA et inférieur à vingt-cinq milliards (25 000 000 000) de francs CFA hors taxes et hors fonds de roulement entraînant la création d’au moins quarante emplois permanents ;

- le << Régime D » concerne les entreprises dont l’investissement est supérieur ou égal à un milliard (1 000 000 000) de francs CFA hors taxes et hors fonds de roulement et entraînant la création d’au moins trente emplois permanents et dont la production destinée à l’exportation est égale ou supérieure à 80% ;

- le << Régime E » concerne les entreprises dont l’investissement est supérieur ou égal à vingt-cinq milliards (25 000 000 000) de francs CFA hors taxes et hors fonds de roulement et entraînant la création d’au moins cent emplois permanents.

Toutefois, pour les entreprises des secteurs de la transformation des matières premières issues du secteur agro-sylvo-pastoral, halieutique et faunique, les entreprises des secteurs des énergies renouvelables, de la protection de l’environnement et de l’artisanat, les critères de seuil d’investissement et de création d’emploi sont réduits au quart.

Article 18 :

L’entreprise désirant bénéficier d’un régime privilégié doit déposer auprès du ministère en charge de l’industrie, un dossier de demande d’agrément dont les éléments constitutifs sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.

Une Commission nationale des investissements est chargée d’examiner les dossiers de demande d’agrément. Le délai de traitement de la demande d’agrément est de trois mois. Passé ce délai sans aucune notification, l’agrément est acquis de droit au promoteur. Dans ce cas, l’administration est tenue de lui délivrer l’agrément sollicité.

La Commission nationale des investissements est chargée du suivi et du contrôle des engagements mis à la charge des entreprises agréées prévus à l’article 20 ci-dessous.

Article 19 :

Pour chaque société bénéficiaire d’un régime privilégié, l’arrêté d’agrément :

- indique le type de régime privilégié accordé et les avantages concédés ;

- fixe les conditions particulières en fonction de la nature du projet ;

- énumère les activités pour lesquelles l’agrément est accordé ;

- précise les engagements souscrits par l’entreprise ;

- détermine en cas de défaillance les sanctions applicables à l’entreprise.

Article 20 :

Les entreprises bénéficiaires d’un régime privilégié sont tenues :

- d’acquérir un matériel performant, de recourir aux procédés techniques les mieux adaptés et de maintenir l’exploitation dans des conditions optimales de productivité ;

- de fournir aux autorités compétentes des informations jugées utiles par elles ;

- de tenir leur comptabilité au Burkina Faso conformément au plan comptable en vigueur sauf dérogations expresses prévues par les textes en vigueur ;

- de respecter leurs obligations fiscales ;

- d’employer en priorité les nationaux et d’assurer un même traitement à compétence égale ;

- de réaliser des actions de formation professionnelle à tous les niveaux ;

- d’utiliser en priorité, à qualité égale et à prix égal, les services des entreprises de prestation régulièrement établies au Burkina Faso ;

- de protéger l’environnement par la mise en œuvre des procédés et appareils techniques estimés suffisants par les services compétents et de respecter la réglementation environnementale en vigueur ;

- de se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité et aux normes définies par les textes en vigueur ;

- de payer une redevance, à compter de la phase d’exploitation, destinée au financement des activités de promotion de l’industrialisation. Le mode de détermination de la redevance est fixé par voie réglementaire.

Article 21 :

Le délai de réalisation des investissements des entreprises agréées au présent code est fixé à trois ans pour compter de la date de signature de l’arrêté d’agrément.

Toutefois, il peut être accordé au promoteur qui justifie d’un début de réalisation de son projet, une seule prorogation d’un an à compter de la date d’expiration du délai de réalisation.

Article 22 :

Le promoteur dont le projet n’a pas connu un début de réalisation dans le délai imparti de trois ans, prévu à l’article 21 ci-dessus perd automatiquement le bénéfice des avantages fixés par l’arrêté d’agrément ; notification lui en est faite par arrêté du ministre en charge de l’industrie.

Article 23 :

L’arrêt de l’activité pendant la période d’agrément ne donne pas automatiquement droit à une prorogation de la durée de l’agrément.

La prorogation éventuelle de la durée de l’agrément n’est accordée qu’au vu d’un dossier exposant les motifs de l’arrêt déposé auprès du secrétariat de la Commission nationale des investissements. La délivrance de l’arrêté de prorogation de la durée de l’agrément est effectuée dans les mêmes conditions que l’arrêté d’octroi de l’agrément lui-même.

Article 24 :

Le contrôle du respect des engagements de l’Etat et des obligations de l’entreprise bénéficiaire d’un régime privilégié est assuré par la Commission nationale des investissements.

Les entreprises bénéficiaires d’un régime privilégié sont soumises à deux types de contrôles :

- un contrôle en aval qui intervient après la réalisation du projet d’investissement ;

- un contrôle annuel, couvrant la phase d’investissement et d’exploitation.

Article 25 :

En cas de violation des obligations constatée par les services de contrôle compétents, les ministres en charge de l’industrie et des finances, après avis de la Commission nationale des investissements, peuvent prendre à l’encontre de l’entreprise défaillante les sanctions suivantes :

- la suppression partielle des avantages en cas de non-respect des obligations prévues aux articles 20 et 21 ci-dessus ;

- le retrait définitif de l’agrément dans les cas suivants :

· non réalisation de l’activité dans les délais légaux octroyés ;

· arrêt des activités pendant la période de l’agrément d’une durée supérieure à dix-huit mois sans perspective prouvée de reprise.

L’entreprise ne peut être sanctionnée qu’après avoir été invitée par la Commission à présenter ses moyens de défense.

Sans préjudice des sanctions ci-dessus énumérées, l’entreprise défaillante s’expose au rappel des droits liés aux avantages et aux remboursements des subventions octroyées et des pénalités y afférentes.

Article 26 :

La décision de suppression partielle des avantages et celle de retrait de l’agrément prises par la Commission font l’objet d’un arrêté conjoint des ministres en charge de l’industrie et des finances.

CHAPITRE 2 : DES REGIMES D’AGREMENT

Article 27

Les avantages suivants sont accordés aux entreprises bénéficiant de l’un des cinq régimes privilégiés prévus à l’article 17 de la présente loi.

1. Régime A

a) A l’investissement

+ Au titre des droits et taxes de douanes :

- acquittement du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5% sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant. Cet avantage s’applique en cas d’extension d’activités.

+ Au titre de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

- l’exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ;

- en cas d’extension, le remboursement de crédit de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont dispose l’entreprise à l’issue d’une période de déclaration dans la limite de la TVA acquittée sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ;

- l’exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les équipements d’exploitation fabriqués localement ;

- dans le cadre d’un contrat de crédit-bail assorti de transfert des avantages fiscaux prévus à l’article 33 de la présente loi, les loyers des biens susmentionnés sont exonérés de TVA.

+ Au titre des impôts directs Exonération pour les entreprises nouvelles, des impôts ci-après :

- impôt sur les sociétés (IS) ;

- contribution des patentes (Patente) ;

- taxe foncière des sociétés ;

- taxe patronale et d’apprentissage (TPA) ;

- impôt sur les revenus des créances (IRC).

b) A l’exploitation

+ Au titre de l’impôt sur les sociétés :

- exonération totale pour les deux premières années ;

- réduction de 50% de l’impôt sur les sociétés (IS) de la 3e année à la 5e année ;

- à partir de la 6e année, paiement intégral de l’impôt sur les sociétés (IS).

+ Au titre de la patente :

- exonération du droit proportionnel pendant cinq ans.

+ Au titre de la taxe foncière des sociétés :

- exonération totale pendant cinq ans.

+ Au titre de la Taxe patronale et d’apprentissage (TPA) :

- exonération totale pendant cinq ans.

2. Régime B

a) A l’investissement

+ Au titre des droits et taxes de douanes :

- acquittement du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5% sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant. Cet avantage s’applique en cas d’extension.

+ Au titre de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

- exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible sur lesdits équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ;

- exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les équipements d’exploitation fabriqués localement ;

- en cas d’extension, le remboursement de crédit de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont dispose l’entreprise à l’issue d’une période de déclaration dans la limite de la TVA acquittée sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant.

Dans le cadre d’un contrat de crédit-bail assorti de transfert des avantages fiscaux prévus à l’article 33 de la présente loi, les loyers des biens susmentionnés sont exonérés de TVA.

+ Au titre des impôts directs

Exonération pour les entreprises nouvelles, des impôts ci-après :

- impôt sur les sociétés (IS) ;

- contribution des patentes (Patente) ;

- taxe foncière des sociétés ;

- taxe patronale et d’apprentissage (TPA) ;

- impôt sur les revenus des créances (IRC).

b) A l’exploitation

+ Au titre de l’impôt sur les sociétés :

- exonération totale pour les trois premières années ;

- réduction de 50% de l’impôt sur les sociétés (IS) de la 4e année à la 6e année ;

- à partir de la 7e année, paiement intégral de l’impôt sur les sociétés (IS).

+ Au titre de la patente :

- exonération du droit proportionnel pendant six ans.

+ Au titre de la taxe foncière des sociétés :

- exonération totale pendant six ans.

+ Au titre de la Taxe patronale et d’apprentissage (TPA) :

- exonération totale pendant six ans.

3. Régime C

a) A l’investissement

+ Au titre des droits et taxes de douanes :

- acquittement du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5% sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant. Cet avantage s’applique en cas d’extension.

+ Au titre de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

- exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible sur lesdits équipements d’exploitation et le premier lot de pièce de rechange les accompagnant ;

- exonération pour les entreprises nouvelles, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les équipements d’exploitation fabriqués localement ;

- en cas d’extension, le remboursement de crédit de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont dispose l’entreprise à l’issue d’une période de déclaration dans la limite de la TVA acquittée sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant.

Dans le cadre d’un contrat de crédit-bail assorti de transfert des avantages fiscaux prévus à l’article 33 de la présente loi, les loyers des biens susmentionnés sont exonérés de TVA.

+ Au titre des impôts directs :

Exonération pour les entreprises nouvelles, des impôts ci-après :

- impôt sur les sociétés (lS) ;

- contribution des patentes (Patente) ;

- taxe foncière des sociétés ;

- taxe patronale et d'apprentissage (TPA) ;

- impôt sur les revenus des créances (lRC).

b) A l’exploitation

+ Au titre de l’impôt sur les sociétés :

- exonération totale pour les quatre premières années ;

- réduction de 50% de l’impôt sur les sociétés (IS) de la 5e année à la 7e année ;

- à partir de la 8e année, paiement intégral de l’impôt sur les sociétés (IS).

+ Au titre de la patente :

- exonération du droit proportionnel pendant sept ans.

+ Au titre de la taxe foncière des sociétés :

- exonération totale pendant sept ans.

+ Au titre de la Taxe patronale et d’apprentissage (TPA) :

- exonération totale pendant sept ans.

4. Régime D

a) A l’investissement

+ Au titre des droits et taxes de douanes :

- acquittement du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5% sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant. Cet avantage s’applique en cas d’extension.

+ Au titre de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

- exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible sur lesdits équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ;

- exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les équipements d’exploitation fabriqués localement ;

- en cas d’extension, le remboursement de crédit de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont dispose l’entreprise à l’issue d’une période de déclaration dans la limite de la TVA acquittée sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant.

Dans le cadre d’un contrat de crédit-bail assorti de transfert des avantages fiscaux prévu à l’article 33 de la présente loi, les loyers des biens susmentionnés sont exonérés de TVA.

+ Au titre des impôts directs :

Exonération pour les entreprises nouvelles, des impôts ci-après :

- impôt sur les sociétés (lS) ;

- contribution des patentes (Patente) ;

- taxe foncière des sociétés ;

- taxe patronale et d'apprentissage (TPA) ;

- impôt sur les revenus des créances (lRC).

b) A l’exploitation

+ Au titre de l’impôt sur les sociétés :

- exonération totale pour les quatre premières années ;

- réduction de 50% de l’impôt sur les sociétés (IS) de la 5e année à la 7e année ; (IS)

+ Au titre de la patente :

- exonération du droit proportionnel pendant sept ans.

+ Au titre de la taxe foncière des sociétés :

- exonération totale pendant sept ans.

+ Au titre de la Taxe patronale et d’apprentissage (TPA) :

- exonération totale pendant sept ans.

5. Régime E

a) A l’investissement

+ Au titre des droits et taxes de douanes :

- exonération totale des droits de douane sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant. Cet avantage s’applique en cas d’extension.

+ Au titre de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

- exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible sur lesdits équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ;

- exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les équipements d’exploitation fabriqués localement ;

- en cas d’extension, le remboursement de crédit de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont dispose l’entreprise à l’issue d’une période de déclaration dans la limite de la TVA acquittée sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant.

b) A l’exploitation

+ Au titre des droits et taxes de douanes :

- acquittement des droits et taxes de douane au taux cumulé de 7,3% sur tous les biens et services importés, pendant sept ans ;

- exonération totale des droits et taxes de douanes sur les exportations des biens produits ou transformés dans le cadre du projet, à l’exception de la redevance informatique.

+ Au titre de l’impôt et taxes sur les sociétés :

- exonération totale pendant les sept premières années :

· de l’impôt sur les sociétés (IS) ;

· de l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières (IRVM) ;

· des acomptes provisionnels ;

- application de l’Impôt sur les sociétés (IS) au taux de 15% au bénéfice imposable à partir de la huitième année jusqu’à la quinzième année.

+ Au titre de la patente :

- exonération pendant sept ans de la Contribution des patentes (CP).

+ Au titre de la taxe foncière des sociétés :

- exonération totale pendant sept ans.

+ Au titre de la Taxe patronale et d’apprentissage (TPA) :

- exonération totale pendant sept ans. Article 28 :

Les sociétés titulaires de contrat de sous-traitance qui travaillent exclusivement pour les entreprises agréées aux différents régimes sont éligibles, durant la phase d’investissement, au bénéfice des avantages douaniers et de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévus au titre de ladite phase.

Article 29 :

Les avantages prévus à l’article 27 ci-dessus ne concernent pas le matériel de bureau, le matériel informatique, les appareils de climatisation et le carburant.

Toutefois, les investissements en appareils de climatisation réalisés par les établissements hôteliers et les établissements de santé ne sont pas concernés par cette exclusion.

CHAPITRE 3 : DE L’ENTREE EN VIGUEUR

Article 30

Les avantages liés à l’exploitation prévus à l’article 27 ci-dessus courent à partir de la date de démarrage constatée par un arrêté du ministre en charge de l’industrie.

Le délai de traitement de la demande de constatation de démarrage est de quarante-cinq jours ouvrables. Passé ce délai sans aucune notification de l’administration, l’arrêté de démarrage est acquis de droit au promoteur. Dans ce cas, l’administration est tenue de lui délivrer l’arrêté de constatation de démarrage.

TITRE IV : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES

CHAPITRE 1 : DES AVANTAGES LIES A LA DECENTRALISATION

Article 31

Les entreprises réalisant des investissements dans une localité située à cinquante kilomètres au moins de Ouagadougou bénéficient d’une prorogation de deux ans des avantages liés à l’exploitation afférents à leur régime d’agrément.

Pour ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, la prorogation des deux ans s’applique à la première tranche de l’exonération.

Elles bénéficient également d’une exonération totale sur cinq exercices concernant les droits de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement.

CHAPITRE 2 : DES AVANTAGES LIES A CERTAINS SECTEURS D'ACTIVITES

Article 32 :

Les entreprises des secteurs de la protection de l’environnement, de la production d’énergies renouvelables et de l’artisanat bénéficient d’une prorogation de deux ans des avantages liés à l’exploitation afférents à leur régime.

Pour ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, la prorogation des deux ans s’applique à la première tranche de l’exonération.

Elles bénéficient également d’une exonération totale sur cinq exercices concernant les droits de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement.

CHAPITRE 3 : DU TRANSFERT DES AVANTAGES AUX SOCIETES DE CREDIT-BAIL

Article 33 :

Les avantages prévus au titre de la présente loi pour l’acquisition d’équipements agréés peuvent faire l’objet de transfert au profit de la société de crédit-bail lorsque l’opération est réalisée par voie de crédit-bail.

Le transfert porte sur l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et l’acquittement du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5%.

Le bénéfice de cette mesure est subordonné à :

- l’introduction par la société de crédit-bail auprès du ministre en charge des finances d’une demande d’autorisation de transfert du bénéfice de l’avantage ;

- la mention dans l’acte de vente que l’acquisition est effectuée en vue de la réalisation d’un crédit-bail déterminé ;

- la justification que le locataire bénéficie d’un régime privilégié consenti par le présent code ;

- l’existence du bien objet du crédit-bail sur la liste des équipements agréés.

Si le locataire ne procède pas à l’achat du bien dans les délais impartis dans le contrat de crédit-bail, les parties doivent en informer le directeur général des impôts dans le mois de l’expiration dudit délai.

Les droits non perçus deviennent exigibles et sont majorés d’une pénalité de 25%, à la charge du locataire.

TITRE V : DU REGIME SPECIAL DES INVESTISSEMENTS

CHAPITRE 1 : DES POLES DE CROISSANCE ET DES ZONES ECONOMIQUES SPECIALES

Article 34 :

Il est institué un régime fiscal et douanier spécifique applicable aux Pôles de croissance et aux Zones économiques spéciales.

Article 35 :

Nonobstant les conditions relatives au montant des investissements à réaliser, à la durée des projets et au nombre d’emplois à créer, les entreprises qui réalisent des investissements sur les sites des pôles de croissance et des zones économiques spéciales bénéficient des avantages suivants :

1) Pendant la phase d’investissement :

- exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des droits de douane et autres prélèvements perçus à l’importation des biens et service destinés strictement à la réalisation du projet, à l’exclusion de la Redevance statistique (RS), de la Redevance informatique (RI), du Prélèvement communautaire (PC) et du Prélèvement communautaire de solidarité (PCS) ;

- exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les acquisitions de biens, services et travaux de toute nature, destinés exclusivement à la réalisation des projets d’investissements.

Les sociétés titulaires de contrat de sous-traitance qui travaillent exclusivement pour les entreprises porteuses des projets d’investissements sur les Pôles de croissance ou les zones économiques spéciales sont éligibles au bénéfice des avantages ci-dessus énumérés aux tirets 1 et 2.

- Exonération des impôts directs :

· impôt sur les sociétés (IS) ;

· contribution des patentes (CP) ;

· taxe foncière des sociétés (TFS) ;

· taxe patronale et d’apprentissage (TPA) ;

· impôt sur les revenus des créances (IRC).

La durée de cette phase d’investissement, qui court à partir de la date de signature de la convention d’investissement entre la structure de gestion et l’investisseur, ne saurait excéder trente-six mois en ce qui concerne les promoteurs privés.

La structure de gestion du pôle de croissance ou de la zone économique spéciale bénéficie d’une exonération permanente sur les investissements structurants, notamment l’aménagement des bassins de production, des infrastructures de transport, des infrastructures de fourniture d’énergie, des infrastructures et équipements de stockage, de transformation et de commercialisation.

2) Pendant la phase d’exploitation :

- acquittement des droits et taxes de douane au taux cumulé de 7,3% sur tous les biens et services importés, pendant une période de dix ans ;

- exportation des biens et services produits ou transformés dans le cadre du projet en exonération totale des droits et taxes de douane, à l’exception de la redevance informatique ;

- exonération totale de l’impôt sur les sociétés (IS) pendant les sept premières années et application d’un taux de 15% au bénéfice imposable à partir de la 8e année jusqu’à la 15e année.

· des acomptes provisionnels ;

· de la contribution des patentes ;

· de la taxe foncière des sociétés ;

· de la taxe patronale et d’apprentissage (TPA) ;

· de l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières.

Les ventes de biens et de services réalisées par la structure de gestion sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les achats de biens et de services destinés exclusivement au fonctionnement de la structure de gestion sont exonérés de la Taxe sur la valeur ajoutée à l’exclusion de la TVA grevant les biens et services exclus du droit à déduction conformément à la législation fiscale.

Article 36 :

Les conditions et modalités d’application de ce régime de faveur sont définies par voie réglementaire.

Article 37 :

La délimitation géographique des pôles de croissances et des zones économiques spéciales est précisée par décret pris en Conseil des ministres.

TITRE VI : DU REGLEMENT DES DIFFERENDS :

Article 38

L’Etat burkinabè garantit aux investisseurs, le droit à un procès équitable pour tout litige né dans le cadre de l’application des dispositions du présent code.

Tout différend ou litige entre un investisseur et l’Etat burkinabè, relatif à l’application du présent code, à défaut d’un règlement amiable, est réglé par les juridictions nationales ou fait l’objet d’une procédure d’arbitrage.

Article 39 :

Il est prévu deux procédures d’arbitrage :

1°) La constitution d’un collège arbitral par :

a) désignation d’un arbitre par chacune des parties ;

b) désignation d’un tiers arbitre par les deux premiers arbitres.

La désignation du second ou du tiers arbitre sera faite à l’initiative de la partie la plus diligente par le Conseil d’Etat ou la juridiction compétente du Burkina Faso, dans l’un des cas suivants :

- l’une des deux parties n’aurait pas désigné son arbitre dans les soixante jours suivant la notification par l’autre partie de son arbitre désigné ;

- les deux arbitres ne se seraient pas mis d’accord dans les trente jours suivant la désignation du second arbitre sur le choix du tiers arbitre.

Les arbitres établiront leur procédure, ils statueront ex aequo et bono, la sanction arbitrale sera définitivement exécutoire sans procédure d’exequatur.

2°) Lorsque les intérêts étrangers sont en cause, il existe en outre deux voies de recours : recours au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) ou recours à la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) d’Abidjan.

La demande d’arbitrage, à l’initiative de l’une des deux parties, suspend automatiquement toute procédure contentieuse qui aurait été engagée auparavant.

Article 40 :

Le tribunal arbitral rend sa sentence conformément aux lois et règlements nationaux en vigueur et aux dispositions du droit international applicable en la matière ; il est lié par les interprétations communes données par les parties au différend.

TITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES :

Article 41

Les entreprises bénéficiant de régime d’exonération ou de régime fiscal octroyé par des dispositions antérieures continuent de bénéficier de ces régimes de faveur jusqu’à l’expiration des délais fixés.

Article 42

Les entreprises agréées à l’un des régimes des codes des investissements antérieurs sont soumises aux contrôles prévus par la présente loi.

La violation de cette obligation de contrôle est sanctionnée conformément aux dispositions de l’article 25 de la présente loi.

Article 43 :

Un décret pris en Conseil des ministres détermine les conditions d’application de la présente loi en fixant notamment :

- la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale des investissements ;

- les procédures d’agrément des entreprises désirant bénéficier des avantages du code des investissements ;

- les domaines d’activité des entreprises de prestation de services qui peuvent bénéficier des dispositions du présent code.

Article 44 :

Sur avis motivé de la commission nationale des investissements, l’admission au bénéfice d’un régime privilégié est prononcée par arrêté conjoint des ministres en charge de l’industrie et des finances.

Article 45 :

La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n°02-95/ADP du 04 décembre 1995 portant code des investissements, la loi n°007-2010/AN du 29 janvier 2010 portant modification de la loi n°02-95/ADP du 04 décembre 1995 portant code des investissements et l’article 32 de la loi n°037-2013 du 21 novembre 2013 portant loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat-gestion 2014.

Article 46 :

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 30 octobre 2018